Infirmation 25 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 mai 2021, n° 20/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 4 juin 2020, N° 19/01853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 25 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01324 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETFG
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01853, en date du 04 juin 2020,
APPELANTE :
S.C.I. LOV, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, substitué par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur D C X
domicilié […]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été signifiées (tentative) par acte de Me A B, Huissier de Justice à PARIS, en date du 14 septembre 2020, transformé le 16 septembre 2020 en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame G H-I, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Mai 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat de prestation de services en date du 5 octobre 2017, la SCI Lov a confié à la S.A.R.L. Kubicus représentée par M. X des travaux de rénovation d’un immeuble. La date de fin des travaux a été fixée trois mois à compter du 18 octobre 2017 au plus tard, et une indemnité journalière de retard de 120 euros par jour était prévue à compter du 25 janvier 2018.
Constatant l’arrêt des travaux et après plusieurs courriers de relance restés sans réponse, la SCI Lov a adressé un ultime courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 20 avril 2018, convoquant la société Kubicus en réunion de chantier avec Maître Y, huissier de justice. Malgré l’absence de la société Kubicus, la SCI Lov a néanmoins fait dresser le constat de l’abandon total des travaux.
La SCI Lov a envoyé une mise en demeure en date du 14 juin 2018, par voie électronique car la société Kubicus n’a jamais retiré les courriers recommandés.
L’expert Mme Z a constaté, outre les malfaçons, un abandon de matériel et un état de saleté et de désordre rendant l’accès dangereux, le montant des travaux de remise s’élevant 35.640,89 euros.
Constatant l’abandon du chantier sans nettoyage ainsi que de multiples défauts, et après une tentative amiable de résolution du conflit, la SCI Lov a assigné la S.A.R.L. Kubicus devant le juge des référés de Tribunal de grande instance d’Epinal afin d’obtenir la résiliation du contrat et une indemnité.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a :
— condamné la S.A.R.L. Kubicus à payer à la SCI Lov une indemnité provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
— condamné la S.A.R.L. Kubicus à souscrire une assurance de responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande de résiliation.
Par actes des 17 et 19 septembre 2019, la SCI Lov a ensuite fait assigner la S.A.R.L. Kubicus et M. C X devant le Tribunal de grande instance d’Epinal afin d’obtenir la constatation de l’abandon du chantier depuis avril 2018, prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. Kubicus et de condamner la société et son gérant à lui verser plusieurs indemnités. La S.A.R.L. Kubicus et M. C X n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2020, le Tribunal judiciaire d’Epinal a :
— prononcé la résolution du contrat aux torts de la S.A.R.L. Kubicus ;
— condamné la S.A.R.L. Kubicus à payer à la SCI Lov la somme de 34.640,89 euros dont à déduire la provision de 30.000 euros accordée par l’ordonnance de référé du 13 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la S.A.R.L. Kubicus à payer à la SCI Lov la somme de 21.600 euros au titre de la clause pénale pour la période du 1er février au 1er août 2018 et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté toutes les demandes présentées à l’encontre de M. C X ;
— condamné la S.A.R.L. Kubicus à payer à la SCI Lov la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense ;
— condamné la S.A.R.L. Kubicus aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que la SCI Lov a adressé plusieurs mises en demeure à la S.A.R.L. Kubicus dont la première en date du 20 avril 2018, qui sont restées sans effet, les dernières étant revenues faute de destinataire à l’adresse indiquée. Suite à cela, la SCI Lov a fait appel à Maître Y, huissier de justice, afin de faire dresser un constat puis à Mme Z, architecte, pour tenter une nouvelle fois de contacter la société. Par conséquent il est fait droit à la demande de résolution du contrat et fait application de la clause pénale prévue dans le contrat.
Sur les demandes présentées à l’encontre de M. C X, la SCI Lov ne présente aucun document qui permet d’établir qu’il est le gérant de la S.A.R.L. Kubicus ni qu’il a commis une faute personnelle.
Sur l’exécution provisoire, le tribunal considère que l’ancienneté des désordres justifie la mesure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 juillet 2020, la SCI Lov a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Lov demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.223-22 et suivants du Code de commerce, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Lov de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. C X ;
— juger que M. C X a commis plusieurs fautes d’une particulière gravité engageant sa responsabilité personnelle ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. C X à verser à la SCI Lov les sommes suivantes :
' la somme de 34640,89 euros au titre des réparations de malfaçons et non façons constatées par l’expert judiciaire Mme Z ;
' la somme de 21600 euros (soit 120 euros x 180 jours) au titre des pénalités de retard prévues au
contrat initial ;
' la somme de 4000 euros au titre de l’indemnité complémentaire,
— juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner M. C X à verser à la SCI Lov la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. C X n’a pas constitué avocat ni conclu.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 mars 2021 et le délibéré au 25 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 18 septembre 2020 par la SCI LOV auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 16 février 2021 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Il y a lieu de relever que l’appel porte uniquement sur le rejet par le premier juge de la responsabilité personnelle du gérant ;
en effet l’appelant estime que le gérant a commis de multiples fautes personnelles à caractère intentionnel et d’une particularité gravité, notamment en encaissant la totalité de la somme payée et en n’émettant plus aucune réponse suite à l’abandon du chantier ; de plus la société Kubicus n’a jamais produit d’attestation de garantie décennale malgré les injonctions du juge des référés, étant relevé que la non-souscription à une telle police d’assurance pour un professionnel du bâtiment est une infraction pénale engageant la responsabilité personnelle du gérant ;
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, 'les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (…)';
En l’espèce, la production de l’extrait Kbis de la société Kubicus établit que Monsieur D C X est le gérant de droit de cette société, domiciliée à […] ;
en outre les actes de procédure tant de notification de l’appel que des conclusions l’ont été par des procès-verbaux de recherches infructueuses, dont celui du 14 septembre 2020 indique que tant la société que son gérant ne sont plus apparus à cette adresse depuis plus d’une année ;
Ainsi après avoir abandonné le chantier, tel qu’établi par l’analyse des premiers juges, au vu du constat établi par Maître Y, Huissier de justice (pièce 7 du 30 avril 2018) alors qu’il devait être terminé au plus tard le 25 janvier 2018, il apparaît au vu du rapport de l’expert Z du 11 juin 2018 (pièce 9) que certains des travaux présentent des malfaçons ;
le coût total des reprises a ainsi été valablement fixé à la somme de 36640,89 euros, celui de la
clause pénale conventionnelle de 21600 euros ;
La responsabilité personnelle de Monsieur D C X résulte en l’espèce d’un faisceaux de faits : outre l’abandon du chantier et sa mauvaise exécution, faute imputables à la société, son gérant a exigé le paiement de l’intégralité du prix obtenu fin 2017, tout en sachant qu’il n’allait pas le finir, étant entendu que le délai d’exécution était court, trois mois ;
consécutivement à cette désertion, il n’a plus répondu aux courriels et aux mises en demeure de la SCI LOV, notamment des 20 avril 2018 et 14 juin 2018 ; en effet il est à présent établi, que l’adresse du faubourg Poissonnière qui figure sur l’extrait Kbis de la société, ne correspond plus à celle de la société, laquelle n’a pas été modifiée par le gérant, qui ainsi a organisé son insolvabilité en disparaissant ;
en outre, Monsieur D C X n’a jamais déféré à la demande, devenue condamnation selon ordonnance de référé du 13 mars 2019 de justifier de la souscription d’une assurance décennale obligatoire, nonobstant l’astreinte ;
or il est admis que ce manquement constitue une faute personnelle du gérant de nature à engager sa responsabilité personnelle ;
Par conséquent, l’appel de la SCI LOV sera accueilli, et la condamnation de Monsieur D C X sera prononcée, à hauteur des condamnations précédemment prononcées envers la société Kubicus, tel que sus énoncées ;
en revanche l’indemnité dite 'complémentaire’ sollicitée par l’appelante, ne repose sur aucun justificatif ; dès lors elle sera rejetée et les sommes avancées pour sa défense envisagées au titre des frais irrépétibles ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur D C X partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur D C X sera condamné à payer à la SCI LOV la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a débouté la SCI LOV de ses demandes dirigées contre D C X, personne physique,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne D C X à payer à la SCI LOV les sommes de :
— 34640,89 euros (trente-quatre mille six cent quarante euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre des frais de reprise des travaux,
— 21600 euros (vingt-et-un mille six cents euros) au titre de la clause pénale conventionnelle,
— 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI LOV du surplus de sa demande ;
Condamne D C X aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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