Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 déc. 2021, n° 20/01657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01657 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 5 août 2020, N° 20/00012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Raphaël WEISSMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 13 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01657 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET3M
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
[…]
06 août 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY prise en son établissement situé […], représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[…], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-lise LE MAITRE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z A,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Décembre 2021 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Décembre 2021 et au 13 Décembre 2021; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Décembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société CARRADORI INDUSTRIES suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 1991, en qualité de man’uvre.
La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY, spécialisée dans la fabrication de tubes métalliques de toutes formes, a eu recours aux services de la société CARRADORI Industrie pour l’accomplissement de certaines tâches à accomplir sur la ligne « chaud ».
10 salariés de la société CARRADORI Industrie intervenaient donc au sein de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY.
En janvier 2020, le process de fabrication des tubes de la société ARCELORMITTAL a été modifié, entraînant la résiliation du contrat de prestations de services qui la liait à la société CARRADORI Industrie au 15 avril 2020.
Par requête du 9 juin 2020, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, en sa formation de référé, aux fins de voir ordonner le transfert et la réintégration à son poste de travail au sein de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY et le paiement des salaires non perçus entre le 16 avril 2020 et la date de sa réintégration. Il sollicitait, par ailleurs, des dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice subi par la violation de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Longwy rendue le 6 août 2020, laquelle a :
— débouté le demandeur de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le demandeur aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— débouté le défendeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé la société CARRADORI INDUSTRIE, partie intervenante en la présente procédure, à se pourvoir devant le tribunal de commerce, pour sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY,
Vu l’appel formé par M. X Y le 24 août 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. X Y déposées sur le RPVA le 16 juin 2021 et celles de la société
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY déposées sur le RPVA le 24 juin 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2021,
M. X Y demande :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de la reconnaissance par la Formation de référé de sa compétence matérielle à statuer sur les demandes et prétentions qui lui sont soumises,
Statuant à nouveau,
— de faire application des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— de reconnaitre l’existence d’un trouble manifestement illicite de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY,
Par voie de conséquence,
— d’ordonner à compter du 16 avril 2020, le transfert et la réintégration à son poste de travail de M. X Y au sein de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— d’ordonner le paiement des salaires non perçus entre le 16 avril 2020 et la date de réintégration effective prononcée par l’arrêt à intervenir dans la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, établi sur la base d’un salaire moyen brut de 2642,23 euros,
— de condamner la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY à verser à l’appelant des dommages-intérêts d’un montant de 5 000 euros, au motif de son refus abusif de transfert de son contrat de travail, après avoir reconnu expressément que les conditions d’applications de l’article L 1224-1 du code du travail étaient réunies et les tentatives de contourner par des offres de débauchage, ce dispositif légal impératif,
— de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros,
— de se réserver le droit de liquider les astreintes ainsi prononcées.
*
La société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY demande :
— de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point particulier,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de de 1ère instance,
En toutes hypothèses,
— de condamner M. X Y à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
— de condamner M. X Y aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de M. X Y, le 16 juin 2021 et s’agissant de celles de la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY (ci-après ARCELORMITTAL), le 24 juin 2021.
Sur le transfert d’entreprise :
Le salarié indique que, depuis 1985 la SARL CARRADORI INDUSTRIE qui l’emploie a été prestataire de divers services pour le compte de la société ARCELORMITTAL.
Ainsi, à partir le 15 décembre 2017, elle a réalisé des travaux de toiture, de nettoyage industriel et de parachèvement industriel sur la ligne de production dite « chaud » (PR 180, Inducteurs, Refendeuse, Banc 14 etc'), 10 sur onze de ses salariés étant affectés à ces tâches au sein d’ARCELORMITTAL.
Le 13 février 2020, ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY a décidé de mettre un terme à ces prestations de service, qui représentent la presque totalité du chiffre d’affaire de CARRADORI , à partir du 15 avril 2020, en excipant de « la réorganisation en cours dans l’entreprise ».
Monsieur X Y, indique avoir refusé, ainsi que ses neuf autres collègues, le transfert de son contrat de travail à ARCELORMITTAL et être resté salarié de CARRADORI.
Il indique également qu’à partir du 15 avril 2020 ils se sont vus refusé l’accès à leurs postes de travail dans les locaux d’ARCELORMITTAL, leur employeur contestant par ailleurs les conditions de la rupture du contrat qui le liait à cette société.
Monsieur X Y, fait valoir qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail son contrat de travail et celui de ses collègues a été transféré à la société ARCELORMITTAL.
Il indique que ses collègues et lui-même remplissent les conditions pour constituer une entité économique autonome qui a été transférée à ARCELORMITTAL en même temps que l’activité qui y était exercée par CARRADORI ; qu’une telle entité se caractérise comme étant « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ».
Le salarié indique que si ARCELOR fournissait les matériels avec lesquels lui et ses collègues travaillaient, « (') les moyens corporels de l’entité économique, mis à disposition de la société CARRADORI INDUSTRIE et de son personnel, sont transférés indirectement (repris) lors de la reprise en gestion directe de l’activité par la Société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY puisqu’ils appartiennent déjà à cette société ».
Dès lors, « l’ensemble de moyens corporels mis à disposition de CARRADORI INDUSTRIE par AMTPL (moyens intégrés dans la ligne de production, moyens de contrôle intégrés, ') est propre à l’entité économique autonome et est transféré (en fait repris directement par AMTPL) indirectement » et « Il ne peut donc être déduit, comme le fait la partie défenderesse, que le fait que la SARL CARRADORI INDUSTRIE ne soit pas propriétaire de ces moyens corporels propres à l’entité économique autonome transférée entraine ipso facto l’absence de transfert de moyens
corporels propres à l’entité ». (Page 13 des conclusions)
Le salarié indique également que la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS, en ce qu’elle était la seule cliente de CARRADORI INDUSTRIES, a repris 100 % de la clientèle de cette dernière et donc a repris ses moyens incorporels.
Monsieur X Y, fait également valoir que les prestations qu’ils ont fournies via la société CARRADORI ont été absorbées, sans changement de process, contrairement à ce que soutient ARCELORMITTAL (pièces n° 17, 18 et 20).
ARCELORMITTAL fait valoir que « dans les secteurs d’activité reposant essentiellement sur la main d’oeuvre, l’absence de tout transfert d’éléments corporels ou incorporels significatif fait obstacle à l’application de l’article L.1224-1 et partant s’oppose au transfert des contrats de travail » ; qu’en l’espèce les machines et outils utilisés par les salariés de la Société CARRADORI Industrie ont toujours été, à l’exception du petit outillage, sa propriété.
Dès lors, « l’activité de la Société CARRADORI Industrie pour le compte de la Société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY ne peut être considérée comme une entité économique autonome ».
La société fait également valoir « que lorsque l’activité repose essentiellement sur la main d’oeuvre, la collectivité de travailleurs que réunit durablement l’activité commune, ne peut correspondre à une entité économique susceptible de maintenir son identité par-delà son transfert même si ce personnel met en oeuvre des connaissances techniques ou un savoir-faire qualifié ».
S’agissant des éléments incorporels, la société s’oppose à l’analyse du salarié selon laquelle étant la seule cliente de CARRADORI, la reprise en direct des activités qui lui ont été confiées équivaut à un transfert de clientèle, alors que ARCELORMITTAL « ne peut se voir transférer une clientèle dont elle est elle-même, et selon les dires de l’appelant, la seule composante ».
Enfin, la société fait valoir que pour qu’il y ait transfert d’une entité économique autonome, il faut que l’activité que cette entité avait en charge soit conservée au sein de l’entreprise absorbante.
Or, ARCELORMITTAL indique que « le changement de process intervenu à compter du mois de mars 2020 sur la ligne « chaud » affecte l’identité de l’activité anciennement dévolue aux salariés de la Société CARRADORI Industrie » et que, sauf pour trois salariés, dont Monsieur X Y, dont les postes sont situés en début de ligne de production, « l’ensemble des attributions anciennement dévolues aux salariés de la Société CARRADORI Industrie ont disparu » ; ARCELOR considère ainsi que 70 % de l’activité anciennement confiée à CARRADORI Industrie a disparu dans le cadre du nouveau process bottelage à chaud en vigueur depuis le mois de mars 2020.
Motivation :
L’article L. 1224-1 dispose :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Il en résulte que la notion d’entité renvoie à un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice durable d’une activité commune qui poursuit un objectif propre ; cependant, dès lors qu’une activité peut fonctionner sans transfert d’éléments d’actif, le simple transfert d’éléments incorporels peut suffire à caractériser l’entité économique.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun élément corporel de la société CARRADORI a été transféré à la société ARCELORMITTAL.
Constituent des éléments incorporels, la clientèle, la marque, le droit au bail etc '
En l’espèce, pour établir l’existence d’une entité économique autonome à laquelle Monsieur X Y, et ses collègues appartiendraient, les éléments suivants doivent donc être réunis :
— identité de l’activité par les prestataires successifs en un même lieu ;
— organisation de cette activité autour d’une clientèle propre, ou d’une marque ;
— présence d’un personnel spécialement affecté à l’exercice de cette activité.
La cour constate qu’aucun élément incorporel n’a été transmis à la société ARCELOR et notamment pas de clientèle, puisque cette dernière était la seule cliente de la société CARRADORI.
En outre, il ressort des pièces fournies par la société ARCELORMITTAL, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, que « l’ensemble des attributions anciennement dévolues aux salariés de la société CARRADORI Industrie ont disparu, compte tenu du remplacement de la « ligne à chaud » sur laquelle ils travaillaient, en application du contrat de prestation passé entre leur employeur et ARCELORMITTAL, par un système de « bottlage à chaud » qui utilise des machines différentes (pièces n° 3, 4 et 14 de l’intimée).
La ligne de productions sur laquelle a travaillé Monsieur X Y ayant été substantiellement modifiée après la cessation du contrat passé avec la société CARRADORI, il y a lieu de constater que l’activité autrefois accomplie par Monsieur X Y, et ses collègues a disparu.
Dès lors, en l’absence d’identité d’activité et de transferts de moyens corporels et incorporels, le contrat de travail de Monsieur X Y, ne peut être transféré à la société ARCELOR MITTAL en application de l’article L. 1221-4 du code du travail, peu important que cette société ait proposé aux salariés concernés de les embaucher directement. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Monsieur X Y, et la société ARCELORMITTAL seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur X Y, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Longwy du 6 août 2020 en ce qu’elle a débouté Monsieur X Y, de toutes ses demandes ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur X Y, et la société ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS LEXY de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y, aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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