Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 février 2021, n° 19/01806
CPH Nancy 29 mai 2019
>
CA Nancy
Infirmation partielle 15 février 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Opposabilité du règlement intérieur

    La cour a constaté que l'avertissement était fondé sur un règlement intérieur qui n'était pas encore en vigueur au moment des faits, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes des retards antérieurs, rendant la sanction disproportionnée.

  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas de moyen de savoir que le collègue pouvait représenter un danger, mais a reconnu que les avertissements injustifiés constituaient une exécution déloyale du contrat.

  • Rejeté
    Réparation du préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice avait été réparé dans le cadre de la procédure pénale et a rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles, condamnant l'employeur à verser des frais au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 15 févr. 2021, n° 19/01806
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/01806
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 mai 2019, N° 18/00287
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

PH

DU 15 FEVRIER 2021

N° RG 19/01806 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMUI

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

[…]

29 mai 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame Z A EPOUSE X

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, substitué par Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Association FONDATION SAINT CHARLES – EHPAD MAISON DE RETRAITE SAINT CHARLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[…]

[…]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : TRICHOT-BURTE Clara

DÉBATS :

En audience publique du 12 Novembre 2020 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; à cette date le délibéré a été prorogé au 11 février 2021 puis au 15 février 2021.

Le 15 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme Z A épouse X a été engagée par la Fondation EPHAD Maison de retraite SAINT-CHARLES (la Fondation SAINT-CHARLES) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 11 décembre 2013, en qualité d’agent des services logistiques.

Elle a été sanctionnée par deux avertissements des 8 décembre 2016 et 27 novembre 2017 pour non-respect de ses horaires de travail.

Par requête du 13 juin 2018, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir annuler les avertissements dont elle a fait l’objet et obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral, outre des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 mai 2019, lequel a :

— débouté Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,

— débouté la Fondation SAINT-CHARLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mis les dépens à la charge de Mme B A.

Vu l’appel formé par Mme Z A le 21 juin 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme B A déposées sur le RPVA le 16 septembre 2019 et celles de la Fondation SAINT-CHARLES déposées sur le RPVA le 4 novembre 2019,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2019,

Mme B A demande :

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Fondation SAINT-CHARLES de sa demande visant à la condamnation à l’indemniser au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— d’infirmer pour le surplus le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

— d’annuler les avertissements infligés par la Fondation SAINT-CHARLES les 8 décembre 2016 et 27 novembre 2017,

— de condamner la Fondation SAINT-CHARLES à payer:

—  2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique qu’elle a subi du fait du comportement de l’employeur

—  1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,

—  2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— de condamner la Fondation SAINT-CHARLES aux entiers dépens de l’instance, lesquels incluront les frais et honoraires correspondant à une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.

*

La Fondation SAINT-CHARLES demande :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de débouter Mme Z A de l’ensemble de ses demandes,

— de la condamner à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 4 novembre 2019 et s’agissant de celles du salarié, le 16 septembre 2019.

1) Sur l’annulation de l’avertissement du 8 décembre 2016 :

Madame Z A indique s’être vue notifier un avertissement le 8 décembre 2016, libellé dans les termes suivants :

« Suite aux faits que vous avez reprochés à votre collègue, Monsieur Y, et pour lesquels vous avez déposé une plainte pénale, nous avons appris que le 12 novembre 2016, vous avez organisé, sans en avoir averti la Direction de l’établissement et sans obtenir la moindre autorisation, une petite fête à l’occasion de votre fête.

Vous avez amené sur votre lieu de travail un gâteau et votre collègue une bouteille de vin mousseux.

Nous tenons à vous rappeler l’articIe 5 du règlement intérieur de l’étabIissement qui vous a été remis en mains propres et qui stipule :

« Conformément à I’articIe 4228-21 du Code du travail, il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’entreprise ou l’étabIissement en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue.

Il est formellement interdit d’introduire ou de consommer dans les locaux de travail :

— De la drogue,

— Des boissons alcoolisées (sauf évènement particulier en accord avec la Direction).

Le cas échéant, il pourra être demandé au salarié dont les missions sont dédiées à la prise en charge ou aux soins des résidents de se soumettre à un éthylotest si son état présente un danger pour sa sécurité ou celle des autres.

Le salarié pourra demander l’assistance d’un tiers ainsi que le bénéfice d’une contre-expertise. ''

ll se trouve que non seulement vous n’avez pas respecté ces dispositions, mais en mangeant et en consommant de l’alcool pendant votre service, vous vous êtes rendue coupable d’un détournement du temps de travail.

Il s’agit là d’un comportement inacceptable pour I’établissement, vos collègues et les pensionnaires.

Nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente, un avertissement, qui sera versé à votre dossier disciplinaire.

Espérant que de tels faits ne se reproduiront plus et que vous tiendrez compte de la présente. »

Madame Z A fait valoir que le règlement intérieur de l’établissement n’était entré en vigueur que le 1er janvier 2017 et qu’il ne pouvait donc lui être opposable.

L’employeur ne répond pas sur ce point.

Motivation :

Le règlement intérieur produit par l’employeur dispose dans son article 31 :

« Date d’entrée en vigueur, publicité et affichage :

Ce règlement intérieur entre en vigueur le 1/01/2017. ('). »

L’avertissement du 8 décembre 2016 notifié à la salariée est expressément motivé par le non-respect de l’article 5 du règlement intérieur et sanctionne des faits qui auraient été commis le 12 novembre 2016.

La cour constate que la date de l’avertissement et la date des faits reprochés à la salariée sont antérieures à la date de signature par l’employeur du règlement intérieur qu’il verse aux débats (pièce n° 6).

Dès lors les dispositions de ce règlement et notamment son article 5, ne sont pas opposables à Madame Z A.

En conséquence, l’avertissement du 8 décembre 2016 est annulé, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

2) Sur l’annulation de l’avertissement du 27 novembre 2017 :

Cet avertissement est ainsi libellé :

« En date du lundi 27 novembre 2017, Madame C D, in’rmière cadre Responsable vous a vu avec un café à la main à 8 heures 15 et vous arriviez tranquillement à votre poste de travail pas en tenue, et elle vous l’a reproché.

Nous vous rappelons que de nombreuses observations verbales vous ont été adressées auparavant, par votre supérieur hiérarchique.

Ces observations n’ayant pas été prises en compte, nous sommes contraints de vous adresser un avertissement constituant la sanction du premier échelon de notre règlement intérieur ».

Madame Z A indique que son contrat de travail prévoyait une durée de travail mensuelle de 121,33 heures, mais que régulièrement cette durée était augmentée par un avenant motivé par le remplacement de salariés absents. (Pièces n° 14 à 33)

Elle fait valoir que l’organisation du travail devait être planifiée au milieu du mois précédant le mois concerné, sauf en cas d’urgence, et avec un délai de prévenance de sept jours en cas de modification. Or, tous les avenants modifiant la durée de ses horaires de travail lui avaient été notifiés le jour même de leur entrée en vigueur.

La salariée soutient que l’avertissement du 27 novembre 2017 résulte de ces « modifications incessantes apportées tout à la fois aux jours et aux horaires de travail » et que précisément le 27 novembre, un avenant lui avait été notifié, modifiant sa durée de travail à partir de ce jour là, sans que la nécessité pour l’employeur d’établir un planning de travail le 15 du mois précédent et en cas d’urgence, l’obligation de prévenir la concluante au moins 7 jours à l’avance ne soit respectée».

Enfin, Madame Z A fait valoir que les attestations de collègues de travail présentées par son employeur faisant état de ses retards réguliers étaient fallacieuses, imprécises et ne pouvaient donc être prises en compte.

L’employeur indique que la salariée connaissait son emploi du temps du 27 novembre, ses horaires de travail étant prévus par un planning établi trois mois à l’avance.

Il produit également les attestations de trois salariés indiquant que Madame Z A arrivait régulièrement en retard sur son lieu de travail.

Motivation :

Madame Z A ne conteste pas expressément être arrivée en retard à son poste le 27 novembre 2017, ni ne soutient expressément avoir ignoré ses horaires de travail pour ce jour là.

En outre, la cour constate qu’il résulte des plannings présentés par l’employeur que celui du mois de novembre prévoyait effectivement que la salariée aurait dû débuter son travail à huit heures, alors qu’elle était arrivée sur son lieu de travail à 8H15. (Pièce n° 4)

Cependant, l’avertissement qui lui a été notifié est motivé non seulement par le retard constaté le 27 novembre 2017, mais aussi parce qu’il faisait suite à de « nombreuses observations verbales » qui lui avaient « été adressées auparavant, par – son- supérieur hiérarchique ».

Or l’employeur ne donne aucune indication précise sur les dates et les objets de ces « nombreuses observations orales », les attestations qu’il présente ne rapportant par ailleurs aucun fait précis de retards autres que celui du 27 novembre.

Dès lors que le seul retard avéré de la salariée sur son lieu de travail est celui du 27 novembre 2017, la sanction par un avertissement est disproportionnée.

L’avertissement sera donc annulé, le conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur le préjudice moral et psychologique et sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Madame Z A indique qu’elle a été agressée sexuellement par un collègue de travail, Monsieur Y, avec qui elle avait pris une pause le 8 décembre 2016.

Elle fait valoir que ce dernier ayant été condamné pour des faits similaires avant d’être embauché par son employeur, celui-ci, dans le cadre de son obligation de protection et de sécurité, aurait dû prendre les mesures nécessaires pour la protéger contre ce collègue, notamment en réclamant le relevé n°2 de son casier judiciaire avant de signer le contrat de travail.

En outre Madame Z A fait également valoir que son employeur ne l’a pas soutenue après son agression et a eu au contraire un comportement agressif vis-à-vis d’elle.

Elle réclame à ce titre 2500 euros de dommages et intérêts.

L’employeur indique qu’il n’était pas informé de la condamnation de Monsieur Y, qu’il n’avait eu aucune obligation légale de demander le casier judiciaire de ce dernier avant de l’employer et que le préjudice allégué par la salariée du fait de l’agression sexuelle qu’elle avait subie, avait été réparé dans le cadre de la procédure pénale. Il précise en outre que Monsieur Y travaillait à la blanchisserie et n’avait pas de contacts directs avec les personnes hébergées dans l’établissement.

Motivation :

Il ne peut être fait grief à l’employeur, qui n’avait aucun moyen à sa disposition pour ce faire, de ne pas avoir prévu ou même envisagé que Monsieur Y pourrait agresser sexuellement Madame Z A. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de 2500 euros, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

En revanche, en sanctionnant à deux reprises de manière injustifiée Madame Z A, l’employeur a violé son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et devra de ce fait verser à Madame Z A 1500 euros de dommages et intérêts, le conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’employeur succombant devra payer les entiers dépens de la première et de la présente instances.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z A les frais irrépétibles qu’elle a dû payer, l’employeur devra lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur sera parallèlement débouté de sa propre demande au titre de l’article 700.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 29 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a rejeté la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Fondation EPHAD maison de retraite […],

CONFIRME le jugement du 29 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a débouté Madame Z A de sa demande de 2500 euros (deux mille cinq cens euros) de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique,

INFIRME le jugement du 29 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Nancy pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

ANNULE les sanctions d’avertissement notifiées à Madame Z A le 8 décembre 2016 et le 27 novembre 2017, par la Fondation EPHAD maison de retraite […],

DITque la Fondation EPHAD maison de retraite […] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail signé avec Madame Z A,

CONDAMNE en conséquence la Fondation EPHAD maison de retraite […] à verser 1500 euros (mille cinq cents euros) à Madame Z A,

CONDAMNE la Fondation EPHAD maison de retraite […] aux entiers dépens de la première et de la seconde instances,

CONDAMNE la Fondation EPHAD maison de retraite […] à verser 1500 euros (mille cinq cents euros) à Madame Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en 7 pages

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 15 février 2021, n° 19/01806