Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 oct. 2021, n° 20/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01951 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 mai 2017, N° 16/00507 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/01951 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EUPZ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
03 mai 2017
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTS :
Maître B X es qualités de Mandataire liquidateur de la SARL COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE.
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FOLTZsubstitué par Me Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
L’G Délégation AGS, CGEA de NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand FOLTZsubstitué par Me Emilie NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Z Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
I-J K,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 24 Juin 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Octobre 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Octobre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme Z Y soutient avoir été engagée par la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE à compter du 4 juin 2012, en qualité d’assistante administrative.
La société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE a été placée en liquidation d’office par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 3 mars 2015.
Par requête du 21 juin 2016, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société COPSSA France SECURITE PRIVEE et obtenir, en conséquence, des indemnités de rupture et un rappel de salaire
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 3 mai 2017, lequel a :
— dit que le conseil est compétent à juger cette affaire,
— dit que le contrat de travail de Mme Z Y est recevable et légal,
— fixé la créance de Mme Z Y à l’encontre de Maître B X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE aux sommes suivantes :
— 2 028 euros brut au titre du salaire de février 2015,
— 1 026,76 euros brut au titre du salaire de mars 2015,
— 4 456,89 euros au titre des congés payés,
— 2 028 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1254,52 euros bruts au tire de l’indemnité de licenciement,
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est opposable au CGEA (AGS) dans la limite de sa garantie,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire,
L’G délégation AGS CGEA de Nancy et Maître B X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE ont relevé appel du jugement le 24 mai 2017.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2017, l’G a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des suites d’une enquête pénale sur la plainte déposée à l’encontre de Mme Z Y pour fraude à l’AGS.
Par ordonnance d’incident du 17 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer.
Par ordonnance du 13 février 2019, la radiation de l’affaire a été prononcée.
Vu la demande de remise au rôle du 5 octobre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’G délégation AGS CGEA de Nancy et de Maître B X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE déposées sur le RPVA le 2 mars 2021 et celles de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 4 novembre 2020,
L’G délégation AGS CGEA de Nancy et Maître B X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE demandent :
— d’infirmer dans son intégralité, le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy le 3 mai 2017,
ln limine litis,
— de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Nancy,
En conséquence,
— de dire les demandes de Mme Z Y irrecevables,
— de renvoyer Mme Z Y à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— de dire que les demandes de Mme Z Y ne seront pas garanties par le CGEA ' AGS de Nancy, et mettre hors de cause le CGEA ' AGS de Nancy,
— de débouter Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de donner acte au CGEA-AGS des limites de sa garantie,
En tout état de cause,
— de mettre à la charge de toute autre que le CGEA les dépens.
Mme Z Y demande :
— de dire que l’exception d’incompétence soulevée par le CGEA de Nancy et Maître B D ès qualités, est irrecevable en tant qu’elle est soulevée devant une juridiction incompétente,
Sur le fond,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Nancy,
En conséquence,
— de débouter le CGEA de Nancy et Maître B X, ès qualités, de leurs entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle,
— de condamner Maître B X, ès qualités, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum, le CGEA de Nancy et Maître B X, ès qualités, aux entiers dépens de la présente procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant des appelants le 02 mars 2021 et en ce qui concerne la salariée le 04 novembre 2020.
Sur l’exception d’incompétence
L’G et Maître X soutiennent que la juridiction au fond est compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence, et soulignent qu’elles désignent la juridiction compétente.
L’G et Maître X affirment qu’il n’existait pas de contrat de travail entre Mme Z Y et la société COPSSA, l’intimée étant sa gérante de fait.
Les appelants font valoir que Mme Z Y n’a jamais été en mesure de rapporter, ni la preuve de l’accomplissement d’une prestation de travail au titre de son prétendu contrat de travail, ni le versement effectif d’un salaire à ce titre, ni l’existence d’un lien de subordination avec son mari, gérant.
Ils estiment que le contrat de travail, les bulletins de salaire et la DPAE sont fictifs.
L’G et Maître X expliquent que Mme Z Y et son époux ont alterné entre eux deux les fonctions de gérance de différentes sociétés qu’ils ont créées l’une après l’autre, après la liquidation de la précédente, et précisent qu’une enquête pénale est en cours concernant ces agissements.
Ils considèrent que les attestations produites aux débats par l’intimée démontrent qu’elle était gérante de fait.
Mme Z Y fait valoir que le conseiller de la mise en état est le seul compétent pour statuer sur l’exception soulevée.
Elle ajoute qu’elle n’est par ailleurs pas fondée, les appelantes ne démontrant pas la fraude qu’elles invoquent.
L’intimée indique que c’est à l’G et Maître X de démontrer que le contrat de travail n’aurait pas existé, et que le fait que le gérant soit son époux ne suffit pas à contester le lien de subordination.
Elle conteste avoir été gérante de fait de la société COPSSA.
• Sur la compétence quant à l’exception
L’exception d’incompétence est régie par les articles 75 et suivants du code de procédure civile, est soumise au juge du fond, et n’est pas régie par les articles 914 et 771 du même code.
La cour se déclarera donc compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence tirée en l’espèce de l’absence de contrat de travail.
• Sur la compétence quant au fond
S’il appartient en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et le contenu, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent ; il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
La délivrance de bulletins de paie fait présumer l’existence d’un contrat de travail apparent.
En l’espèce, Mme Z Y produit aux débats :
• son contrat de travail avec la société COPSSA France, en date du 04 juin 2012, en qualité d’assistante administrative et commerciale (pièce 1)
• des bulletins de paie établis par cette société, pour les mois de mai 2014, juin 2014, août à octobre 2014, décembre 2014, janvier à mars 2015 (pièces 4 et 13)
• des attestations d’anciens salariés de la société COPSSA FRANCE SECURITE en pièces 5 à 9 qui témoignent des fonctions administratives et commerciales exercées par Mme Z Y au sein de la société
• l’accusé de réception par l’URSSAF de la déclaration unique d’embauche établie pour elle par la société le 05 juin 2012.
Ces éléments établissent l’existence d’un contrat de travail apparent de Mme Z Y.L’G et Maître X qualités produisent en pièces 6 et 7 des impressions d’écran émanant du CGEA, relatives à M. Allain Y, sans expliquer quelles conséquences en tirer, en pièces 8 des informations relatives aux activités commerciales de M. E Y, et aux procédures collectives dont il a fait l’objet.
Ils versent également aux débats des extraits du site Sociétés.com concernant M. E Y, la société PROTECT’S, la société COPSSA EST, la société COPSSA France (pièces11 à 14).
De la lecture du document relatif à la société COPPSA EST SURVEILLANCE (pièce 13) il apparaît que Mme Z Y est la gérante de l’entreprise depuis le 09 juin 2015, soit postérieurement à la liquidation judiciaire de la société COPSSA FRANCE.
Aucune pièce n’est fournie justifiant des résultats de l’enquête pénale évoquée, dont il ressort de la lettre du Conseil de Maître X du 15 octobre 2018 adressée au Parquet de Nancy (pièce 24) que la plainte a été enregistrée le 02 mai 2017.
Les pièces produites par l’G et Maître X ne justifient ni, comme ils l’affirment, que Mme Z Y aurait été gérante de fait de la société COPSSA FRANCE, ni que son contrat de travail aurait été fictif.
Dans ces conditions, la relation de travail étant établie, la cour est compétente pour statuer sur le litige.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la juridiction prud’homale compétente.
Sur les demandes au titre du contrat de travail
L’G et Maître X s’oppose aux demandes de Mme Z Y en faisant valoir que cette dernière sollicite la fixation au passif de la société des « sommes exorbitantes, notamment plus de 16 000 euros de rappels de salaires et congés payés, sans aucunement en justifier le calcul et la période s’y rattachant. Que d’ailleurs, à aucun moment Madame Y ne produit ses relevés de compte, ces derniers permettant pourtant à eux seuls d’apprécier si Madame Y a perçu ou non les sommes réclamées. »
Mme Z Y sollicite la confirmation du jugement, et rappelle les demandes auxquelles a fait droit le conseil des prud’hommes.
L’G et Maître X ne motivent pas leur critique du jugement sur les indemnités accordées, cette critique se résumant à ce qui a été rappelé ci-avant, points sur lesquels la décision entreprise est motivée, et qui correspondent à des droits consécutifs à la rupture du contrat de travail.
Il convient par ailleurs de rappeler que le liquidateur judiciaire est détenteur de la comptabilité de l’entreprise liquidée, et dispose donc des éléments permettant de s’opposer à une réclamation qui aurait été déjà satisfaite.
En l’absence de motivation par les appelants de leur contestation des créances retenues, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de mise hors de cause de l’G
L’G fait valoir que sa garantie ne peut entrer en jeu, dès lors qu’il est établi que la salariée a attendu la procédure collective de la société pour réclamer les salaires qui ne lui auraient pas été versés depuis de nombreux mois, et que les nombreux éléments contextuels développés attestent d’une participation de Mme Z Y à la gestion de l’entreprise.
Mme Z Y ne répond pas sur ce point.
Il ressort des conclusions des parties que la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 03 mars 2015.
Mme Z Y sollicitait un rappel de salaire pour les mois de février et mars 2015, soit pour une période contemporaine à la liquidation, et non sur de nombreux mois ; les « éléments contextuels » évoqués par l’G et Maître X dans leurs conclusions n’ont pas permis, au terme des développements précédents, d’établir la participation alléguée de l’intimée à la gestion de l’entreprise.
Dans ces conditions, à défaut de justification de la mise hors de cause de l’G en présence de créances de nature salariales, l’G et Maître X ès qualité seront déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties perdantes, l’G et Maître X ès qualités seront condamnés aux dépens.
Maître X sera également condamnée à payer à Mme Z Y H euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Se déclare compétente pour statuer sur l’exception d’incompétence ;
Dit que la juridiction prud’homale est compétente ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 03 mai 2017 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE et à l’G, délégation Ags;
Dit que l’G, délégation Ags est tenue à garantie des créances fixées au passif de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE au profit de Mme Z Y, à l’exclusion des frais irrépétibles, et dans la limite de limites légales de sa garantie;
Condamne Maître X, ès qualités de liquidateur de la société COPSSA FRANCE SECURITE PRIVEE à payer à Mme Z Y H euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître X ès qualité et l’G aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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