Infirmation partielle 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 8 févr. 2021, n° 20/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 5 juin 2020, N° 11.19.0873 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne GIRARDOT, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société CENTRE E.LECLERC GOLDIS SAS, S.A. COFIDIS CHEZ EOS FRANCE, S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, SIP EPINAL, S.A. ONEY BANK, Société MEDOR & CIE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société FINANCO, Organisme BANQUE CIC EST, Société ORANGE CONTENTIEUX |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /21 du 08 février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01351 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETGW
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 11.19.0873, en date du 05 juin 2020,
APPELANT :
Monsieur D X
demeurant chez Monsieur X – […]
représenté par Monsieur R S X régulièrement muni d’un pouvoir de représentation daté du 28 décembre 2020 ;
INTIMÉS :
Monsieur E Z
demeurant […]
comparant
S.A. AXA FRANCE ASSURANCE, dont le siège social se situe chez EFFICO SORECO recouvrement des créances – […]
non représentée
BANQUE CIC EST, dont le siège social se situe chez […]
non représentée
CENTRE E.LECLERC GOLDIS SAS, dont le siège social se […]
non représenté
Madame G H
demeurant […]
comparante
S.A. COFIDIS CHEZ EOS FRANCE, dont le siège social se […]
non représentée
EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social se situe chez EOS FRANCE – […]
non représentée
Monsieur I J
demeurant […]
non comparant non représenté
Société FINANCO, dont le siège social se […]
non représentée
Monsieur K L
[…]
non comparant non représenté
MEDOR & CIE, dont le siège social se […]
non représentée
Monsieur M B
demeurant […]
non comparant non représenté
S.A. ONEY BANK, dont le siège social se […]
non représentée
ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social se situe chez EFFICO-SORECO- RECOUVREMENTS DE CREANCES – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
non représentée
Monsieur N Y
demeurant […]
comparant
[…], dont le siège social situe […] et de l'[…]
non représentée
[…], dont le siège social […]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur V ADJAL ;
ARRÊT : réputé contradictoire prononcé publiquement le 08 février 2021, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Monsieur V ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. E Z a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Vosges par déclaration en date du 29 mars 2019 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré sa demande recevable le 27 juin 2019.
Des mesures imposées par la commission ont été élaborées le 26 septembre 2019 tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec effacement du solde à son terme, sur la base d’une capacité de remboursement évaluée à 142 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 octobre 2019, MM. R-S et D X ont contesté les mesures imposées par la Commission, au motif qu’elles ont
prévu à leur terme de 84 mois un effacement du montant total de la somme prêtée à M. E Z à hauteur de 4 000 euros en mars 2012, alors que de 2012 à 2019, M. E Z et son compagnon, M. N Y, ont continué de voyager en France et en Europe pour exposer des chiens d’élevage, malgré leur caractère onéreux et l’absence de rémunération.
Par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de plein droit, en date du 05 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré recevable le recours de M. D X,
— constaté la bonne foi et l’état de surendettement de M. E Z,
— constaté que la situation financière de M. E Z était irrémédiablement compro-mise,
— prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. E Z,
— mis les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge des contentieux de la protection a indiqué que la preuve n’était pas rapportée par M. D X de l’aggravation volontaire par M. E Z de son endettement dans le cadre de son loisir lié à sa participation à de nombreuses expositions canines, dans la mesure où le créancier n’a pas justifié de ce que M. E Z supporterait la charge des frais liés à ses expositions, alors que le débiteur a précisé que les frais afférents aux voyages demeuraient à la charge des propriétaires des chiens exposés.
S’agissant de la situation financière de M. E Z, le premier juge a évalué à 1.580,30 euros le montant des ressources du requérant (allocation d’aide au retour à l’emploi et contribution aux charges de son concubin), et à la somme de 1 624 euros le montant total des charges supportées, puis a relevé l’absence de patrimoine immobilier ; il a conclu qu’au regard de la situation personnelle de M. E Z (concubinage, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’absence d’emploi et son âge de 58 ans), aucune amélioration significative du niveau de ses ressources ne pouvait être envisagée à court terme, ni aucune réduction importante de ses charges courantes, de sorte qu’il a considéré que M. E Z se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 20 juin 2020, réitéré par courrier recommandé en date du 08 juillet 2020, MM. R-S et D X ont interjeté appel du jugement en date du 05 juin 2020, en sollicitant son infirmation et le remboursement de la créance de 4.000 euros par M. E Z par priorité, dans le cadre des remboursements prévus au premier palier des mesures imposées par la Commission de surendettement.
M. D X, désignant son père M. R-S X en qualité de représentant, a estimé que M. E Z avait contribué à l’aggravation de son endettement pour les années 2017, 2018 et 2019, et par suite s’est opposé à l’effacement de sa créance dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aux motifs que :
— M. E Z et M. Y n’ont pas contesté, depuis le prêt d’argent en 2012, avoir continué leur élevage de chiens Pékinois et participé à plus de 150 expositions canines dont la moitié en pays étrangers,
— contrairement aux déclarations de M. E Z reprises au jugement, M. E Z et M. Y sont listés comme éleveurs et propriétaires de deux chiens présentés à l’exposition canine de « La Louvière » (Belgique) le 06 octobre 2019 (« T only for your eyes » et « T U V »), puis du 15 au 17 novembre 2019 à Genève (Suisse), conformément à ce qui est indiqué sur leur site internet, représentant outre les frais associés aux voyages, les frais d’essence et d’hôtel, des frais de présentation de 60 euros pour un chiot et de 85 euros pour un adulte, alors que la situation de surendettement de M. E Z avait été constatée par la Commission de surendettement dès le 27 juin 2019,
— M. E Z et M. Y, éleveurs et propriétaires du chien « T U V », ont participé avec celui-ci en 2018 à 13 expositions canines, dont six à l’étranger, et en 2017 à 18 expositions canines, dont sept à l’étranger.
Il a communiqué en pièces jointes des extraits tirés d’un site dénommé « T-chiens-de-France » ainsi que « onlinedogshows.eu », présentant les listes des chiens présentés à différentes expositions canines.
Par conclusions en date du 15 octobre 2020, notifiées à M. E Z par courrier recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée », puis signifiées par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, la SA FINANCO a formé appel incident du jugement en date du 05 juin 2020, sollicitant son infirmation et la condamnation de M. E Z sur le fondement de l’article « 1134 » (sic) du code civil et des articles L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— à lui restituer le véhicule Mercedes Classe B loué, immatriculé EE-844-YM, aux fins de procéder à sa mise en vente aux enchères publiques,
— à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— à lui payer les entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Defrennes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA FINANCO a fait valoir que par jugement en date du 20 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a condamné M. E Z avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 24 733,24 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 01er juillet 2019, ainsi qu’à lui restituer le véhicule Mercedes Benz immatriculé EE-844-YM dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, au titre du contrat de location avec option d’achat consenti à M. E Z selon offre acceptée le 29 août 2016, créance déclarée à la procédure de surendettement de M. E Z.
Le créancier a conclu qu’en l’absence de restitution du véhicule, ni de précision quant à son sort par le jugement en date du 05 juin 2020 ayant prononcé l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de M. E Z, la SA FINANCO apparaissait privée de la restitution du véhicule loué dont elle est propriétaire, et même de créance, en cas de solde restant dû après sa mise en vente aux enchères, alors qu’elle justifie d’un titre exécutoire.
La SA FINANCO a soutenu que le contrat ayant été résolu avant l’effacement de la dette, le bailleur du véhicule pouvait se prévaloir de sa résolution pour en revendiquer la propriété et en solliciter la restitution, rappelant que M. E Z avait été déjà condamné à le restituer.
Le créancier a communiqué en pièces jointes le contrat de location avec option d’achat, la facture du véhicule, le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule, le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 20 janvier 2020, les mesures imposées par la Commission de surendettement et le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal du 05 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 janvier 2021.
M. E Z W, et indique qu’il s’engage à restituer le véhicule Mercedes à l’huissier chargé du recouvrement de la créance de FINANCO dès le lendemain, et à en justifier au greffe ; il a expliqué avoir participé à des expositions canines avec deux chiens dont il est propriétaire, mais a précisé que les frais étaient partagés entre les différents propriétaires, ce qui avait généré un coût restant à sa charge de 100 euros par participation ; il a ajouté qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée dans le secteur de la restauration du 12 octobre 2020 au 30 avril 2021 qui devait lui procurer un revenu mensuel de l’ordre de 1 800 euros nets mensuels, mais qu’il avait été suspendu en raison des mesures de confinement sanitaire, de sorte qu’il percevait actuellement des allocations journalières de 56,41 euros depuis le 29 octobre 2019 pour 959 jours.
M. R-S X a comparu, muni d’un pouvoir régulier en la forme afin de représenter son fils M. D X, et a affirmé que M. Z n’avait pas reconnu être propriétaire de chiens lors de l’audience au tribunal judiciaire d’Epinal ; il a indiqué que ce dernier avait financé deux expositions canines après l’acceptation de son dossier de surendettement et avait ainsi participé à l’aggravation de son endettement.
Mme G H, créancière de M. Z, a indiqué qu’elle n’était pas opposée à l’effacement de sa créance, faisant référence à un courrier envoyé en ce sens au tribunal judiciaire le 10 mars 2020.
M. N Y, créancier et compagnon de M. E Z, a expliqué que le prêt consenti par M. X lui avait bénéficié personnellement mais que M. Z avait accepté de déclarer la créance de M. X sur son dossier de surendettement afin de pouvoir le rembourser, dans la mesure où lui-même avait bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2020, le Centre des Finances Publiques d’Epinal a informé la Cour de ce qu’il ne serait pas présent ni représenté à l’audience du 04 janvier 2021, et a fait état du montant de sa créance à hauteur de 152 euros (taxe habitation 2020), sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2020, M. K L représentant l’EURL JL Travaux Forestiers et Paysagers a informé la Cour de son absence à l’audience, sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2020, la banque CIC EST a informé la Cour de ce qu’elle ne détenait aucune créance à l’encontre de M. E Z.
Aucun autre créancier n’a fait parvenir d’observations à la Cour. Aucun autre créancier n’a comparu.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 08 février 2021, et M. E Z a été autorisé à produire au cours du délibéré jusqu’au 11 janvier 2021 inclus l’attestation de l’huissier chargé du recouvrement pour le compte de la SA FINANCO auquel il s’engageait à remettre le véhicule Mercedes financé.
Par courrier déposé le 08 janvier 2021, M. E Z a communiqué à la Cour un procès-verbal de restitution à la SA FINANCO du véhicule Mercedes financé signé de sa main conformément à la demande du créancier en date du 07 janvier 2021 figurant en annexe, en précisant que l’enlèvement du véhicule était prévu la semaine suivante, et qu’il ferait parvenir au greffe le récépissé après la restitution définitive du véhicule.
MOTIFS
1) Sur la bonne foi présumée du débiteur
Selon l’article L. 711-1 du Code de la Consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, étant précisé que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
S’agissant plus précisément de la bonne foi, il est admis que la bonne foi du débiteur est présumée, et que le bénéfice des mesures de redressement ne peut être refusé qu’au débiteur, qui en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en dissimulant certaines de ses dettes, en surévaluant certains de ses biens ou en renonçant à certaines sources de revenus, dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements, soit encore en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit, dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’occurrence, M. D X conteste la recevabilité de M. E Z à la procédure de surendettement au motif qu’il aurait aggravé son endettement par l’engagement de frais dans le cadre de voyages en France et à l’étranger liés à des présentations de ses deux chiens dans le cadre d’expositions canines.
Il est constant que la mauvaise foi du débiteur doit être en rapport direct avec sa situation de surendettement.
De même, la bonne foi doit s’apprécier au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si M. E Z ne conteste pas avoir participé avec ses deux chiens à des expositions canines, notamment en Belgique et à Genève, les frais engagés dans le cadre de 18 voyages en 2017, 13 voyages en 2018 et deux voyages en 2019, ne sauraient avoir contribué à constituer son endettement et l’aggraver en connaissance de cause, compte tenu du montant des frais déclarés engagés dans le cadre de ces voyagesbrapporté au montant de l’endettement total de 60.349,53 euros au 28 octobre 2019, et alors que le débiteur fait état de la mutualisation des frais entre les propriétaires lui permettant d’évaluer un coût de l’ordre de 100 euros par propriétaire de chiens participant aux expositions.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que M. E Z a effectué au jour de l’audience des démarches afin de déménager pour un logement au coût moins élevé.
De même, M. E Z justifie au cours du délibéré de la signature d’un procès-verbal de restitution au créancier du véhicule Mercedes financé par la SA FINANCO.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les faits rapportés par M. D X sont impropres à caractériser la mauvaise foi de M. E Z.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence d’éléments tendant à établir la mauvaise foi de M. E Z.
2) sur la situation financière du débiteur
Compte tenu des mesures de fermeture des bars et restaurants liées à la crise sanitaire de la Covid-19, il est constant que le contrat à durée déterminée consenti à M. E Z à compter du 12 octobre 2020 jusqu’au 30 avril 2021 ne peut lui procurer le revenu mensuel fixé à hauteur de 1 800 euros nets.
De même, il y a lieu de considérer au regard des ressources perçues par M. N Y, compagnon de M. E Z, qui perçoit 607 euros de pension de retraite depuis le 1er juillet 2018, que celui-ci ne peut contribuer aux charges communes du couple en fonction de ses capacités contributives.
Dans ces conditions, il résulte des pièces du dossier que M. E Z perçoit des ressources moyennes mensuelles évaluées à 1682,89€ bruts (allocation chômage -ARE-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1526€ (forfait charges courantes pour une personne -663€-, forfait charges de chauffage -81€-, impôts sur le revenu -92€-, loyer -540€- et participation aux charges communes pour le compte de M. Y -150 euros-). Son endettement est de l’ordre de 60 349,53€ au 28 octobre 2019.
Il résulte de ces éléments que M. E Z se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. E Z se trouvait dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation, et a déclaré sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
3) sur la capacité de remboursement
Il est constant qu’au regard de ses ressources et de ses charges, la capacité de remboursement mensuelle de M. E Z peut être évaluée à hauteur de 156 euros, somme inférieure au montant de la quotité saisissable de ses revenus (313,46 euros sur la base d’un revenu mensuel de 1590 euros nets d’impôts).
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déterminé l’absence de capacité de remboursement de M. E Z.
4) sur la fixation du montant des créances
Il convient au préalable de constater que conformément à l’engagement pris lors de l’audience, M. E Z a signé un procès-verbal de restitution au créancier du véhicule Mercedes financé par la SA FINANCO.
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
créanciers
M o n t a n t s d e s créances
en euros
Courriers des créanciers
(actualisation)
J
3250
[…]
152
Courrier du 15/12/2020
AXA Assurance
1435,71
EDF
1294,48
L
450
Courrier du 19/12/2020
ORANGE
0
T r é s o r e r i e c o n t r ô l e automatisé
180
CIC EST
0
Courrier du 7/12/2020
COFIDIS
3607,16
COFIDIS
7027,6
25017,59
1182,25
CIC EST
0
Courrier du 7/12/2020
CENTRE LECLERC
119,05
H
0
Le créancier a renoncé au remboursement à l’audience
MEDOR ET CIE
57,12
B
1500
Y
1200
X
4000
WASSERMAN
1000
5) Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la Consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Il apparaît que compte tenu de l’importance de l’endettement désormais évalué à 51.472,96 euros, les mesures de traitement de la situation de surendettement définies par l’article L733-1 du code de la consommation sont insuffisantes.
Or, si la situation le permet, la Commission recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1 du code de la consommation. Si les débiteurs demeurent insolvables, elle recommande par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances, en application des dispositions de l’article L733-4 (2°).
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article L733-4 (2°) du même code, en effaçant partiellement certaines créances à l’issue du rééchelonnement qui sera prévu sur la durée maximale de 84 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de M. E Z.
La capacité de remboursement, retenue à hauteur de 156 euros, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de M. E Z, de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il y a lieu de préciser que dans la mesure où la SA FINANCO va reprendre possession du véhicule financé aux fins de vente, il n’y a pas lieu de lui allouer de mensualités supplémentaires de remboursement.
Pour autant, dans la mesure où le véhicule n’est pas restitué à la date du 11 janvier 2021, il convient d’assortir les mesures de l’obligation faite à M. E Z de restituer son véhicule, conformément aux dispositions de l’article L733-7 du code de la consommation, s’agissant d’un acte propre à faciliter ou garantir le paiement de la dette en diminuant son endettement.
Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement, étant précisé que M. Z devra s’acquitter de sa dette de nature
pénale auprès de la Trésorerie, non aménageable dans le cadre de la procédure de surendettement, dans les deux premiers mois du plan.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en 'uvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. E Z de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence d’éléments tendant à établir la mauvaise foi de M. E Z et l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déterminé l’absence de capacité de remboursement de M. E Z et prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice,
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de M. E Z à la somme de 156 € (cent cinquante six euros),
FIXE comme suit le montant des dettes de M. E Z :
créanciers
Montants des créances
J
3250
[…]
152
AXA Assurance
1435,71
EDF
1294,48
L
450
ORANGE
0
Trésorerie contrôle automatisé 180
CIC EST
0
COFIDIS
3607,16
COFIDIS
7027,6
25017,59
1182,25
CIC EST
0
CENTRE LECLERC
119,05
H
0
MEDOR ET CIE
57,12
B
1500
Y
1200
X
4000
WASSERMAN
1000
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que M. E Z s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
créanciers
M o n t a n t d
e
s
créances
en euros
[…]
2 mois
[…]
1
2
mois
3
e
palier
1
2
mois
4
e
palier
2
3
mois
[…]
2
8
mois
[…]
7 mois
Montant effacé à 84 mois
J
3250
49,16
130
132,64 0
0
0
0
[…]
152
0
12,66 0
0
0
0
0
AXA Assurance
1435,71
0
0
0
62,42 0
0
0
EDF
1294,48
0
0
0
56,28 0
0
0
L
450
0
0
0
19,56 0
0
0
ORANGE
0
0
0
0
0
0
0
0
T r é s o r e r i e c o n t r ô l e automatisé
180
N
o
n
aménageable
CIC EST
0
0
0
0
0
0
0
0
COFIDIS
3607,16
0
0
0
0
0
107
COFIDIS
7027,6
0
0
0
0
0
0
7027,6
[…]
0
0
0
0
0
25017,59 sous r é s e r v e d e déduction du produit de la vente
1182,25
0
0
0
0
0
35
937,25
CIC EST
0
0
0
0
0
0
0
0
C E N T R E LECLERC
119,05
0
0
0
0
0
0
119,05
H 0
0
0
0
0
0
0
0
MEDOR ET CIE 57,12
0
0
-10€ x 5 mois
0
0
0
0
— p u i s 7,12€
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PRONONCE l’effacement partiel des créances à hauteur de la somme restant due après le délai d’exécution du présent plan, soit 84 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
ORDONNE, en tant que de besoin, à M. E Z de restituer à la SA FINANCO le véhicule financé Mercedes classe B 200D, immatriculé EE-844-YM, aux fins de procéder à sa mise en vente aux enchères publiques,
DIT que le débiteur est tenu :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient sa situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
- de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. E Z devra saisir impérativement la Commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la Commission de surendettement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
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