Infirmation partielle 25 mars 2021
Cassation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 25 mars 2021, n° 19/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 octobre 2019, N° 18/00726 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° 689 /2021
PH
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/03401 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EPXC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
23 octobre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame B C-X
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE – ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. A – MOUROT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : STANEK Stéphane
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 14 Janvier 2021 tenue par STANEK Stéphane, magistrat chargé d’instruire
l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et, Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2021 ;
Le 25 Mars 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉSENTATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme B C-X a été engagée par la société A & MOUROT suivant contrat à durée indéterminée du 23 octobre 2007, en qualité d’assistante dentaire qualifiée.
Par courrier du 12 octobre 2018, Mme B C-X a fait l’objet d’un avertissement, son employeur lui reprochant une absence injustifiée.
Par requête du 30 novembre 2018, Mme B C-X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemités, outre l’annulation de l’avertissement notifié le 12 octobre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, Mme B C-X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2018.
Par courrier du 28 décembre 2018, Mme B C-X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, son employeur lui reprochant, notamment, d’avoir refusé des changements ponctuels d’emploi du temps, son attitude envers certains patient et l’absence de commande réalisée malgré les impératifs du cabinet. L’employeur précisait également que la procédure prud’homale engagée par la salariée 'rend quasiment impossible la cohabitation'.
Dans le dernier état de ses conclusions, Mme B C-X demandait, à titre principal de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et, à titre subisidaire, de voir dire son licenciement nul.
Vu le jugement du conseil des prud’hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2019, lequel a :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse,
— rejeté cette demande,
Sur le fond,
— débouté Mme B C-X de sa demande d’annulation de l’avertissement du 12 octobre 2018, ainsi que de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné la société A & MOUROT à verser à Mme B C-X :
— 223,98 euros bruts au titre des heures complémentaires,
— 22,40 euros bruts de congés payés y afférents,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R. l454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 2 380,89 euros,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Vu l’appel formé par Mme B C-X le 20 novembre 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme B X déposées sur le RPVA le 29 juin 2020 et celles de la société A & MOUROT déposées sur le RPVA le 15 mai 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2020,
Mme B C-X demande de :
— dire que son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2019 par 1e conseil de prud’hommes de Nancy est recevable et bien fondé,
— de dire que l’appel incident formé par la SELARL A & MOUROT a l’encontre du jugement rendu le 23 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy est recevable mais mal fondé,
Faisant droit à son appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— a débouté la salariée de sa demande d’annu1ation de l’avertissement du 12 octobre 2018, ainsi que de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de 1'employeur,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— laissé a chacune des parties la charge de ses dépens respectifs,
Statuant a nouveau sur ces points,
— d’annuler l’avertissement que lui a infligé le 12 octobre 2018 la SELARL A & MOUROT,
— de dire que la SELARL A & MOUROT a commis une atteinte manifeste à sa vie privée,
— de dire que la SELARL A & MOUROT n’a pas respecté ses obligations relatives au suivi individuel de son état de santé,
A titre principal,
— de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail l’ayant liée à la SELARL A & MOUROT aux torts de cette dernière, avec effet au28 décembre 2018,
— de condamner la SELARL A & MOUROT à lui payer les sommes de :
— 4 761,78 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 476,18 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— 23 818,90 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— de dire que le licenciement prononcé le 28 décembre 2018 par la SELARL A & MOUROT est nul,
— de condamner la SELARL A & MOUROT à lui payer la somme de 38 110 euros a titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— de dire que la SELARL A & MOUROT n’a pas valablement dénoncé l’usage relatif au versement d’une prime de Noël,
— de condamner la SELARL A & MOUROT à lui payer les sommes de :
— 1 050,66 euros brut au titre du paiement de la prime de Noël,
— 105,07 euros brut au titre des congés payés correspondants,
— de débouter la SELARL A & MOUROT de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner l’édition et la remise par la SELARL A & MOUROT d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt a intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 8 jours passé la signification de ce dernier,
— de condamner la SELARL A & MOUROT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société A & MOUROT demande :
— de confirmer la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Nancy en date du 23 octobre 2019 en tous ses points excepté sur la question des heures supplémentaires,
— de dire que l’avertissement du 12 octobre 2018 est valable,
— de dire qu’il n’y a lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de dire qu’il n’y a eu aucune violation de la vie privée ni aucun manque au regard du suivi médical de la salariée,
— de dire que la procédure intentée par la salariée est abusive,
— de dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de la salariée est bien fondé,
— de débouter purement et simplement Mme B C-X de l’ensemble de ses prétentions.
— de la condamner à verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil
pour procédure abusive,
— de condamner Mme B C-X à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 2 500 euros pour la procédure devant la cour d’appel,
— de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l’avertissement du 12 octobre 2018
:
Il est ainsi libellé :
« Le vendredi 7 septembre dernier vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail au Cabinet d’orthodontie.
Vous aviez été prévenue le 29 août de ce changement d’emploi du temps, imposé en raison d’arrêt maladie d’une de vos collègues et aviez d’ores et déjà prévenu que vous ne souhaitiez pas être présente.
Votre absence, non justifiée, a bien entendu été préjudiciable au bon fonctionnement de notre organisation et pour la meilleure prise en charge de nos patients.
Vous avez été convoquée à un entretien préalable en vue d’une procédure disciplinaire le mardi 2 octobre et ne nous avez pas non plus fourni de justificatif recevable.
Ce courrier constitue un avertissement pour absence non justifiée. »
L’employeur indique que la salariée devait travailler les semaines paires 34 heures et les semaines impaires 30 heures ; qu’il était cependant prévu dans l’avenant au contrat travail qui avait établi ces horaires, qu’à titre exceptionnel il pourrait lui être demandée de venir travailler notamment en cas d’absence d’une autre salariée. Cependant, la salariée pouvait refuser en cas notamment d’obligation familiale impérieuse.
En l’espèce Madame B C-X, pour refuser d’effectuer le remplacement d’une collègue, a fait état d’un rendez-vous pris chez un médecin généraliste et chez un ostéopathe. L’employeur relève, d’une part qu’aucune prescription médicale ne lui a été faite à la suite de sa visite chez le médecin, et d’autre part indique qu’il s’est assuré en appelant la secrétaire de l’ostéopathe qui était possible d’obtenir très facilement un nouveau rendez-vous.
La salariée fait valoir que son employeur ayant directement contacté l’ostéopathe, cela constituait une atteinte à sa vie privée, et qu’en tout état de cause elle avait remis les justificatifs de ces rendez-vous.
Motivation :
La cour constate que ces rendez-vous ont été pris après que la salariée a été informée de ce qu’elle devrait procéder à un remplacement ; elle n’a à aucun moment fait état de la nécessité impérieuse de consulter ces deux praticiens précisément à la date où elle devait procéder au remplacement. Qu’en outre, en l’absence de cette nécessité impérieuse, Madame B C-X aurait très bien pu choisir d’autres dates de rendez-vous.
Le fait pour Madame B C-X de refuser, sans raison impérieuse, de remplacer une collègue malade a nécessairement mis l’employeur en difficulté. En conséquence,
l’avertissement est justifié et le conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point
Sur l’atteinte à la vie privée :
Madame B C-X fait valoir que le fait que son employeur a pris de manière anonyme contact avec les praticiens en charge du suivi de sa santé pour vérifier la réalité des rendez-vous, constitue une atteinte à sa vie privée. Elle indique que ses employeurs ont confirmé ces faits lors de l’entretien préalable à l’avertissement, ce qui avait été consigné par représentant de la CGT.
Les employeurs nient avoir contacté le médecin généraliste et précisent n’avoir pris de contact avec le secrétariat de l’ostéopathe qu’afin de connaître ses disponibilités en termes de rendez-vous et affirment qu’à aucun moment le nom de la salariée a été mentionné.
Motivation :
La salariée présente une attestation de son ostéopathe indiquant qu’elle atteste « de la venue de Madame B C-X à son cabinet (') le vendredi 7 septembre 2018. Le 11 septembre 2018, une personne m’a demandé par téléphone de confirmer ledit rendez-vous sans justifier de son identité d’employeur de ma patiente, ce que j’ai appris plus tard ».
La cour constate que cette attestation ne permet pas avec certitude d’établir le contenu de cet appel, d’autant que l’expression « ce que j’ai appris plus tard » tend à démontrer que l’ostéopathe n’a pas directement répondu au téléphone.
La salariée produit également un compte rendu rédigé par un syndicaliste ami de sa famille qui de ce fait ne peut prétendre à l’impartialité.
Il n’est donc pas certain que les employeurs de Madame B C-X aient contacté directement ces praticiens. Le conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à la vie privée de la salariée.
Sur les heures complémentaires :
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salariée fait valoir qu’il ressort de pages de l’agenda du cabinet et qu’elle a effectué régulièrement un nombre d’heures supérieur à celui prévu par son contrat de travail, lesquelles n’ont pas fait l’objet de règlement. Elle présente un tableau récapitulatif des heures complémentaires travaillées et qui lui sont dues et qu’elle estime à 12, mettant ainsi ses employeurs en capacité de répondre à ces éléments, qui apparaissent suffisants.
Ces derniers ne nient pas que les heures complémentaires ont pu être effectuées par la salariée, mais affirme que ces heures étaient compensées par des heures de repos correspondantes. Ils reconnaissent en outre qu’aucune comptabilité de ces heures « échangées » n’a été tenu.
Dès lors que les employeurs sont dans l’incapacité d’établir le nombre d’heures réellement effectuées par la salariée, il sera fait droit à sa demande, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l''exigence de réalisation de tâches ne correspondant pas à la classification :
Madame B C-X fait valoir que ses employeurs lui ont demandé d’effectuer des radios et les prises d’empreintes dentaires, tâches qui ne correspondaient pas à son poste d’assistante dentaire. Pour appuyer ses dires, elle présente une attestation d’une cliente indiquant qu’elle est « rassurante, bien explicative des radios, des empreintes, ou autres, au sens qu’elle son métier ». Elle présente également l’attestation d’une autre cliente indiquant qu’elle avait « procédé à des empreintes ainsi que les radios pour le traitement de mon enfant et qu’elle a fait preuve de compétence et de professionnalisme ».
Les employeurs précisent que l’assistante dentaire est nécessairement présente au moment de la prise de radios et prépare le mélange nécessaire pour les empreintes, ce qui a pu créer une confusion dans l’esprit des personnes ayant attesté.
Les employeurs affirment qu’à aucun moment il avait été demandé à la salariée de procéder elle-même à la prise de radios et d’empreintes, confirmant que cela ne relevait pas de sa mission.
Motivation :
La cour constate que les attestations ne présentent aucune ambiguïté et qu’il en ressort effectivement que Madame B C-X a procédé à des actes médicaux qui n’étaient pas de sa compétence. Elle constate également que la salariée n’indique pas avoir tenté de refuser d’accomplir ces actes.
Sur le suivi individuel de l’état de santé :
Madame B C-X indique qu’occupant un poste d’assistante dentaire, elle était considérée comme exposée à des agents biologiques et à des rayons ionisants et à ce titre devait être soumis un suivi individuel renforcé auprès de la médecine du travail.
Elle précise que l’article R 4624-28 du Code du travail prévoient une visite auprès du médecin du travail selon une périodicité déterminée par ce dernier, et au maximum de quatre ans et dans l’intermédiaire une visite effectuée par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail.
Madame B C-X fait valoir que ces visites relevaient de la responsabilité de ses employeurs et que la dernière avait été organisée le 5 novembre 2015, plus aucune n’étant intervenue depuis.
Les employeurs indiquent avoir toujours payé chaque année les visites médicales des salariés, mais que c’était à la médecine du travail de les convoquer.
Motivation :
La cour constate qu’il relevait la responsabilité de l’employeur d’organiser et de veiller à ce que les visites médicales de ses salariés soient effectivement organisées. Elle constate également que la salariée n’a pas rappelé ses employeurs à ses devoirs.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
La salariée fait valoir que l’avertissement illégal qu’elle avait reçu, que sa participation à des actes
qui n’étaient pas de sa compétence, que l’accomplissement d’heures complémentaires non payées et enfin que son non suivi médical, justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L’employeur fait valoir que la demande de la salariée a été faite à la qualité certaine d’être engagé par un autre cabinet médical que par la volonté de tirer un profit financier cette procédure.
Motivation :
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Les juges doivent contrôler non seulement la réalité des faits reprochés, afin de vérifier l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur, mais également la gravité de ce ou ces manquements justifiant l’impossibilité de poursuivre la relation de travail.
En l’espèce, si la réalité d’une sanction injustifiée et l’atteinte à la vie privée ne sont pas pas établies, en revanche les autres griefs formulés par la salariée, le non-paiement d’heures complémentaires, l’absence de visites médicales, la réalisation des tâches pour lesquelles elle n’était pas qualifiée sont avérés.
Cependant, la cour constate que ces manquements invoqués par la salariée n’étaient à ses yeux pas suffisamment graves pour empêcher la relation de travail de se poursuivre de 2007 à 2018, étant rappelé que Madame B C-X n’affirme aucun moment que les griefs avérés avaient été commis dans un temps proche de celui de la saisine du conseil de prud’hommes.
En conséquence, sa demande sera rejetée, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Je fais suite à l’entretien préalable que nous avons eu mercredi 19 décembre 2018 et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur D E.
Vous n’avez fait aucune observation particulière au regard des faits que nous avons évoqués.
Après réflexion, nous avons pris la décision de prononcer à votre encontre un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la confiance devant régir notre relation étant désormais totalement rompue.
Les griefs que nous avons à votre encontre sont les suivants :
— Par le passé, nous vous avons sollicitée ponctuellement pour des modifications de votre emploi du temps pour répondre à des impératifs, de travaux, d’absences de collègues, etc, et vous avez toujours refusé. Cela oblige à faire peser sur vos collègues des contraintes que vous, ne souhaitez pas accepter. Il en résulte des tensions au sein de l’équipe des assistantes et secrétaires car vous ne voulez faire aucun effort lorsque cela s’avère nécessaire.
Concrètement, nous nous sommes trouvées dans l’obligation de changer l’emploi du temps de 12 lundis de l’ensemble des salariés du Cabinet au courant de l’année 2018 dans le cadre légal des contrats de travail. Les deux autres assistantes dentaires ont bien évidemment accepté ce changement ponctuel pendant 10 lundis. Vous n’avez accepté d’être présente qu’à quatre reprises entraînant ainsi des complications autant professionnelles vis-à-vis des patients que d’équité vis-à-vis de vos collègues – Par ailleurs, vous nous avez demandé de ne pas venir travailler quatre samedis pour convenance personnelle, ce que nous avons accepté. Nous tenons à votre disposition un SMS de votre part daté du 8 novembre 2018 nous demandant de ne pas venir travailler le samedi 10 novembre. Encore une fois nous avons accepté alors que la demande était très tardive.
— Nous avons appris en avril 2018 que vous aviez effectué un bilan de compétences et vous nous avez indiqué vouloir changer d’orientation professionnelle ; cela s’en est ressenti dans votre implication dans le travail au sein du Cabinet et dans votre motivation
— Vous avez déposé votre CV et une demande d’embauche à l’Ordre des Dentistes de la région dès le 20 octobre 2018, démontrant ainsi votre souhait de quitter notre Cabinet
— A plusieurs reprises, et notamment avec Monsieur Y dont l’enfant est patient au Cabinet, vous vous êtes montrée désagréable dans l’accueil des patients. Suite à votre intervention, ce patient nous a manifesté son souhait de quitter le Cabinet et ainsi de poursuivre son traitement chez un autre orthodontiste. Nous avons dû intervenir de façon urgente afin de rétablir sa confiance envers notre Cabinet
— Vous vous permettez parfois des familiarités avec certains patients au motif que nous, praticiens les connaissons à titre personnel. Certains d’entre eux ont trouvé vos remarques déplacées.
— Une de vos tâches d’assistante dentaire consistait à réaliser les commandes de matériels nécessaires au bon soin des patients. Vous avez failli plusieurs fois à votre mission. Principalement en septembre 2018, la commande du matériel permettant la réalisation d’empreintes en silicone (technique nécessaire et obligatoire afin de prodiguer des soins en adéquation avec les avancées de la science odontologique), n’a pas été effectuée. Nous avions ce jour-là bloqué deux RDV de 30 minutes pour deux patients adultes. Nous avons dû en urgence contacter nos confrères les plus proches géographiquement de notre Cabinet afin de pallier à ce manque. Tout ceci a engendré une perte de temps et donc un retard avec les patients, et une image dégradée du Cabinet pour manque de sérieux
— Plus récemment, fin novembre, il manquait également un réassort d’appareils de contention, nous obligeant à modifier temporairement nos habitudes de travail
— A la fin du mois d’août 2018, suite à un arrêt maladie d’une de vos collègues, et conformément à votre contrat de travail, il vous a été demandé le 29 août de venir travailler le vendredi 7 septembre. Vous nous avez répondu : « Je ne viendrai pas ! »
Nous avons tenté de discuter avec vous afin d’aménager votre journée (quitter plus tôt pour pouvoir récupérer vos enfants à la garderie) et de permettre le bon fonctionnement du Cabinet et des équipes. Vous n’êtes pas venue et n’avez fourni aucun motif valable.
— Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d’une procédure disciplinaire au cours duquel vous n’avez fait valoir aucune observation. Suite à cet entretien nous avons eu une discussion informelle vous demandant vos souhaits quant à votre avenir dans l’entreprise. Vous nous avez alors indiqué vouloir continuer à travailler au sein de notre équipe tout en étant inquiète par rapport à la relation avec vos collègues. Vous nous avez clairement indiqué ne pas souhaiter une rupture conventionnelle. Nous vous avons conseillé de vous rapprocher de vos collègues et il semble que la discussion ait porté ses fruits car tout le monde, y compris vous, étiez contents de la poursuite du travail en commun. Dans ce contexte, nous avons décidé de limiter la sanction pour votre absence injustifiée à un simple avertissement délivré le 12 octobre 2018.
— Pourtant le 6 décembre 2018 nous recevons une convocation devant le Conseil des prud’hommes accompagnée d’une requête évoquant votre souhait d’obtenir une résiliation judiciaire de votre contrat de travail outre environ 37 000 € à divers titres. Dans cette requête vous vous plaignez d’une atteinte à votre vie privée tout en évoquant des faits totalement faux
— Vous êtes allée trouver des patients qui sont encore en cours de traitement pour leur demander des attestations contre nous, ce qui rend très difficile la poursuite de notre travail vis-à-vis d’eux
— Cette procédure prud’homale engagée par vos soins rend quasiment impossible la cohabitation car, comme vous le savez, nous travaillons en binôme, de manière réactive et la bonne entente nécessaire n’existe plus. La tension palpable entre nous est forcément ressentie par nos patients qui s’en plaignent
— Le samedi 8 septembre, le lendemain de votre absence injustifiée, vous avez commis trois fautes très compromettantes pour le Cabinet :
o Vous avez coulé des empreintes en plâtre extra-dur entraînant l’impossibilité de les exploiter
o Vous avez inversé deux appareillages de patients, ce qui a nécessité de refaire des empreintes et des appareils o Vous avez fait plusieurs erreurs de classement de photos dans les dossiers patients – Enfin, depuis la mi-décembre, nous avons repris la gestion des pannes de fauteuils avec l’entreprise. Nous avons constaté que le cahier de liaison dont vous étiez responsable sur lequel devait apparaître tous les appels, et avis de passage n’était pas du tout à jour, les bordereaux de passages adressés par mail non imprimés non plus
L’ensemble de ces éléments manifestent votre volonté ancienne de cesser toute activité au sein de notre Cabinet et compte tenu de la taille très réduite de notre structure professionnelle, il est impossible de travailler au quotidien avec vous, même dans l’attente d’une décision du Conseil de Prud’hommes à propos d’une éventuelle résiliation judiciaire.
Compte tenu de votre ancienneté, vous bénéficiez d’un préavis de deux mois ».
L’employeur fait valoir que l’ensemble des griefs qu’il a énoncés sont établis.
La salariée fait valoir de son côté que le seul reproche qui lui a été fait d’avoir saisi le conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail vicie le licenciement.
Motivation :
Il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur, pour justifier une telle procédure, invoque notamment le grief suivant : «Cette procédure prud’homale engagée par vos soins rend quasiment impossible la cohabitation car, comme vous le savez, nous travaillons en binôme, de manière réactive et la bonne entente nécessaire n’existe plus. La tension palpable entre nous est forcément ressentie par nos patients qui s’en plaignent ».
Il ressort donc de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à la salariée d’avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail ; ce grief, constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, entraîne à lui seule la nullité du licenciement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence il sera jugé que le licenciement de Madame B C-X est nul, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
La salariée demande la somme de 38 110 euros, soit l’équivalent de 16 mois de salaire, faisant valoir que les barèmes de l’article L1235-3 du code de travail ne sont pas applicables en cas de violation d’une liberté fondamentale.
L’employeur ne critique pas à titre subsidiaire la somme demandée.
En conséquence, elle sera accordée à Madame B C-X, le conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la contestation de la dénonciation de l’usage relatif à la prime de noël :
La salariée fait valoir que par courrier du 16 octobre 2018 l’employeur a informé les salariés qu’il dénonçait l’usage du versement d’une prime de Noël et du versement d’une prime d’été. Madame B C-X considère que le délai de prévenance est insuffisant.
L’employeur considérant au contraire que le délai était suffisant.
Motivation :
L’exigence d’un délai de prévenance a pour objet de permettre l’organisation d’éventuelles négociations et suppose donc l’existence de délégué du personnel dans l’entreprise, ce qui n’est pas le
cas en l’espèce.
La demande du règlement de sa prime de Noël sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, il sera accordé la somme de 2000 euros.
L’employeur sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 23 octobre 2019, en ce qu’il a refusé d’annuler l’avertissement du 12 octobre 2018, en ce qu’il a refusé de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu’il a refusé d’accorder à Madame B C-X le règlement de sa prime de Noël, en ce qu’il a attribué à Madame B C-X 223,98 euros (deux cent vingt trois euros et quatre vingt dix huit centimes) bruts au titre des heures complémentaires, outre 22,40 euros (vingt deux euros et quarante centimes) bruts de congés payés y afférents ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 23 octobre 2019 en ce qu’il a dit le licenciement légal,
STATUANT A NOUVEAU
DIT que le licenciement de Madame B C-X est nul,
DIT que la société A & MOUROT devra lui verser à ce titre 38 110 euros (trente huit mille cent dix euros) ;
ORDONNE la remise par la SELARL A & MOUROT à Madame B C-X d’un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes à l’arrêt à intervenir, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SELARL A & MOUROT à pôle emploi de la somme correspondant au maximum à six mois d’indemnités chômage dès lors que des indemnités ont été effectivement versées à Madame B C-X ;
C O N D A M N E l a S E L A R L H U S S O N & M O U R O T à p a y e r à M a d a m e A m a n d a C-X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SELARL A & MOUROTde sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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