Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 25 mars 2021, n° 19/03401
CPH Nancy 23 octobre 2019
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CA Nancy
Infirmation partielle 25 mars 2021
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CASS
Cassation 19 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par la salariée n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence injustifiée

    La cour a confirmé que l'avertissement était justifié en raison de l'absence non justifiée de la salariée.

  • Accepté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le droit d'agir en justice.

  • Accepté
    Violation des droits de la salariée

    La cour a accordé une indemnité à la salariée en raison de la nullité de son licenciement, qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Délai de prévenance insuffisant

    La cour a jugé que le délai de prévenance était suffisant, rejetant ainsi la demande de la salariée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu'elle a exposés, accordant ainsi le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy qui avait jugé légal le licenciement de Madame B C-X par la SELARL A & MOUROT, confirmant certaines décisions et modifiant d'autres. La question juridique principale concernait la validité de l'avertissement du 12 octobre 2018, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'atteinte à la vie privée, le paiement des heures complémentaires, l'exécution de tâches non prévues par la classification du poste, le suivi individuel de l'état de santé de la salariée, et la nullité du licenciement pour cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé le refus d'annuler l'avertissement, le refus de la résiliation judiciaire, le refus de la prime de Noël, et l'attribution de sommes pour les heures complémentaires. Cependant, la Cour a jugé que le licenciement était nul car il était basé en partie sur la saisie par la salariée de la juridiction prud'homale, constituant une atteinte à une liberté fondamentale. La Cour a accordé à la salariée 38 110 euros pour les conséquences financières de la nullité du licenciement et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en déboutant l'employeur de sa demande à ce titre.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 25 mars 2021, n° 19/03401
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/03401
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 octobre 2019, N° 18/00726
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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