Infirmation partielle 18 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 janv. 2021, n° 20/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 janvier 2020, N° 18/01035 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 18 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00537 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERSN
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/01035, en date du 16 janvier 2020,
APPELANTE :
Madame B Z, divorcée X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Hélène KIHL-FURQUAND de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur D X
domicilié […]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. LE TONNEAU, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
E.U.R.L. D X, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 4 janvier 2021, puis au 18 janvier 2021.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 janvier 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2002, M. D X et son épouse, Mme B Z, ont constitué entre eux la SCI Le Tonneau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 443 884 747, dont le capital social a été réparti à hauteur de 60 % au profit de M. X et de 40 % au profit de Mme Z. M. X a été désigné gérant de cette société.
Suivant acte notarié en date du 17 janvier 2003, la SCI Le Tonneau a acquis la propriété d’une maison d’habitation cadastrée section A n° 281 et d’un bâtiment à usage de garage section A n° 332 situés respectivement lieudit 20 et 5, chemin de la Goutte à Taintrux pour la somme de 89000 euros.
Le 25 septembre 2008, M. X a présenté une requête en divorce.
Le 1er août 2012, M. X a créé l’EURL D X, reprenant l’activité exercée jusqu’alors sous le statut d’artisan.
Par acte notarié en date du 30 septembre 2013, la SCI Le Tonneau représentée par son gérant, M. X, a cédé à l’EURL D X représentée par son gérant, M. X, le bâtiment à usage de garage cadastré section A n° 332 pour le prix de 8000 euros. L’acte de vente a été publié au service de la publicité foncière le 16 octobre 2013.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 10 janvier 2014, confirmé en cela par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 4 mai 2015, le divorce a été prononcé entre M. X et Mme Z.
Selon acte notarié en date du 20 septembre 2017, l’EURL D X a revendu à M. F G, son épouse, Mme H I, et Mme J G, le bâtiment à usage de
garage avec terrain attenant pour le prix de 25000 euros.
Considérant que cette cession est frauduleuse, Mme Z a fait assigner, le 11 avril 2018, la SCI Le Tonneau, l’EURL D X et M. X devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins de voir, sur le fondement des articles 1832 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, prononcer la nullité de la vente en date du 30 'mai’ 2013 entre la SCI Le Tonneau et l’EURL D X portant sur la cession d’un bâtiment à usage de garage situé 5 chemin de la Goutte à […], déclarer le jugement à intervenir commun à M. X, outre leur condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Épinal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré l’action en nullité de la vente engagée par Mme Z irrecevable comme prescrite,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement à intervenir commun à M. X,
— condamné Mme Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que, en application de l’article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Il a précisé que le point de départ de l’action est situé au jour de l’apparition de la cause de nullité, c’est-à-dire au jour de l’acte litigieux. La vente litigieuse ayant été conclue par acte notarié du 30 septembre 2013 et publiée le 16 octobre 2013, il a considéré que la demande de Mme Z tendant à la nullité d’un acte postérieur aux statuts de la société dont elle est associée relevait de l’article 1844-14 du code civil et que l’action en nullité de la vente était prescrite depuis le 16 octobre 2016, avant la signification de son assignation le 11 avril 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 février 2020, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Épinal le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
— prononcer la nullité de la vente passée pardevant Maître A, notaire à Saint Dié des Vosges le 30 septembre 2013 entre la SCI Le Tonneau et l’EURL D X, portant sur la cession d’un bâtiment à usage de garage, situé 5 chemin de la Goutte à […], 9 a 74 ca, avec toutes conséquences de droit,
— condamner la SCI Le Tonneau et l’EURL D X à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les intimés aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X, la SCI Le Tonneau et l’EURL D X demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire d’Epinal, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si la prescription n’était pas retenue,
— déclarer Mme Z irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— la déclarer mal fondée en son action,
— la débouter de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme Z aux dépens et à leur payer une indemnité globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 octobre 2020 et le délibéré au 30 novembre 2020, délibéré prorogé au 4 janvier 2021, puis au 18 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Se fondant sur les dispositions de l’article 1844-14 du code civil, les intimés soutiennent que l’action en nullité de Mme Z est prescrite.
L’article 1844-14 du code civil prévoit que 'Les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue'.
Cependant, selon l’interprétation qui est donnée de ce texte, la prescription spécifique de trois ans ne s’applique pas aux actions en nullité d’un contrat fondées sur le droit commun des contrats, comme par exemple pour cause illicite. C’est alors la prescription de droit commun qui a vocation à s’appliquer.
En revanche, cette prescription spéciale du droit des sociétés s’applique à l’action en annulation d’un acte de vente fondée sur l’irrégularité affectant la délibération ayant autorisé cette vente.
Il importe donc de distinguer selon les moyens invoqués au soutien de la demande de nullité.
Certes, comme le soutient Mme Z, son action tend à obtenir la nullité du contrat de vente, et non l’annulation d’une délibération d’assemblée générale de la SCI Le Tonneau. Cependant, Mme Z fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la convocation à l’assemblée générale qui avait pour objet d’autoriser la vente du bien immobilier. Elle en déduit que cette cession était frauduleuse, car elle l’ignorait et elle invoque à ce titre le non-respect de ses droits d’associée. Dès lors, cette action en
annulation est fondée sur l’irrégularité affectant la délibération ayant autorisé la vente et ce moyen de nullité relève de la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil. Il en va de même concernant l’argumentation de Mme Z relative à la majorité nécessaire pour décider de cette cession.
Or, la vente a été constatée par acte notarié en date du 30 septembre 2013, publié au service de la publicité foncière le 16 octobre 2013, et l’assignation a été signifiée le 11 avril 2018, alors que la prescription triennale était acquise.
En conséquence, l’action en nullité de la vente fondée sur l’absence de convocation de Mme Z à l’assemblée générale, ainsi que sur le non-respect de la majorité nécessaire pour décider de cette vente, est irrecevable comme prescrite.
S’agissant des moyens de nullité de la vente reposant sur le droit commun des contrats, et donc soumis à la prescription de droit commun de cinq ans, il est rappelé que la vente a été conclue le 30 septembre 2013 et que l’assignation a été signifiée moins de cinq ans plus tard, puisque le 11 avril 2018. Dès lors, ces moyens ne sont pas prescrits et sont donc recevables.
Concernant les autres moyens de nullité invoqués par Mme Z, les intimés soutiennent que dans l’hypothèse où ils ne seraient pas également prescrits, l’appelante ne peut pas s’en prévaloir pour demander la nullité d’un contrat auquel elle n’était pas personnellement partie.
Mme Z K qu’elle a qualité pour agir puisqu’elle était associée à hauteur de 40 % dans le capital social de la SCI Le Tonneau, qu’elle a donc un intérêt direct et patrimonial dans le fonctionnement de cette société et qu’elle a intérêt à agir à ce titre.
La recevabilité de ces moyens tendant à la nullité du contrat de vente dépend de ce qu’il s’agit d’une nullité relative ou d’une nullité absolue de ce contrat. Dans le premier cas, seules les parties à l’acte peuvent s’en prévaloir et, dans le second cas, un tiers, tel qu’un associé de la SCI, peut également les invoquer. Cependant, encore faut-il que ces moyens soient effectivement de nature à entraîner la nullité du contrat.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité, Mme Z invoque deux autres moyens.
Le premier résiderait dans une faute de M. X qui a signé l’acte de vente à la fois en sa qualité de gérant de la SCI Le Tonneau et en sa qualité de gérant de l’EURL D X. Cependant, Mme Z ne précise pas sur quel fondement la nullité de la vente pourrait être prononcée à ce titre. Au surplus, elle ne caractérise aucune faute de M. X à cet égard, qui était effectivement le gérant des deux sociétés et était donc fondé à les représenter.
Mme Z sera donc déboutée de sa demande de nullité de la vente fondée sur ce moyen.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a intégralement déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme Z en nullité de la vente.
Mme Z prétend également que le prix de vente, 8000 euros, est lésionnaire, car les biens cédés ont été mis en vente sur le site 'Le bon coin’ pour les sommes de 37000 euros s’agissant du terrain et de 20000 euros concernant l’immeuble, soit la somme totale de 57000 euros.
Cependant, même à supposer qu’une telle lésion soit caractérisée, ce qui ne saurait être le cas par de simples offres de vente sur un site Internet, il est rappelé que, selon l’article 1676 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’action en rescision pour lésion n’est recevable que dans un délai de deux ans à compter du jour de la vente. En l’espèce, la vente a été constatée par acte notarié du 30 septembre 2013 et l’assignation a été signifiée le 11 avril 2018, soit au-delà du délai de deux ans. Ce
moyen est donc également irrecevable comme prescrit.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme Z succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. X, la SCI Le Tonneau et l’EURL D X présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à M. X, la SCI Le Tonneau et l’EURL D X la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à hauteur d’appel, et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 16 janvier 2020 en ce qu’il a intégralement déclaré l’action en nullité de la vente engagée par Mme B Z irrecevable comme prescrite et en ce qu’il a débouté M. D X, la SCI Le Tonneau et l’EURL D X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le confirme pour le surplus des chefs de décision ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en nullité de la vente passée par acte notarié en date du 30 septembre 2013, par laquelle la SCI Le Tonneau a cédé à l’EURL D X, pour le prix de 8000 euros, un bâtiment à usage de garage situé 5 chemin de la Goutte à […], 09 a 74 ca, en ce qu’elle est fondée sur :
— l’absence de convocation de Mme B Z à l’assemblée générale de la SCI Le Tonneau,
— le non-respect de la majorité nécessaire pour décider de cette vente,
— le fait que le prix de vente serait lésionnaire ;
Déboute Mme B Z de sa demande de nullité de cette vente fondée sur le fait que M. D X a signé l’acte de vente à la fois en sa qualité de gérant de la SCI Le Tonneau et en sa qualité de gérant de l’EURL D X ;
Condamne Mme B Z à payer à M. D X, la SCI Le Tonneau et l’EURL D X la somme globale de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
Déboute Mme B Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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