Confirmation 14 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 14 janv. 2021, n° 20/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 30 janvier 2020, N° 19/00289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 14 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00638 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ERYW
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 19/00289, en date du 30 janvier 2020,
APPELANT :
Monsieur Z Y, né le […] à […] demeurant […]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur B C, né le […] à […] demeurant […]
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 14 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. B C et M. X Y, fils de M. Z Y, sont chacun propriétaires d’une maison d’habitation dont les terrains sont contigus, situés à […], au n° 6 pour le premier et au n°4 pour le second.
M. Z Y, qui pratique la colombophilie, a installé un colombier sur la propriété de son fils X.
M. B C se plaint des troubles de voisinage causés par la proximité de cet élevage de pigeons.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2019, M. B C a fait assigner M. Z Y devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, afin de le voir condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économiques et de jouissance, de lui voir enjoindre de démonter son pigeonnier dans le délai d’un mois sous peine d’astreinte et de le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y a conclu au rejet des demandes de M. B C et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a condamné M. Z Y à payer à M. B C la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux du voisinage, il a ordonné à M. Z Y de démonter son pigeonnier dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, il a condamné M. Z Y à payer à M. B C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu.
Le tribunal a motivé sa décision en relevant que M. Z Y ne pouvait se prévaloir de l’antériorité de l’installation de son pigeonnier dans la mesure où ce dernier n’était pas conforme aux normes réglementaires applicables, la réalité des nuisances étant en outre attestée.
Par déclaration enregistrée le 12 mars 2020, M. Z Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 25 juin 2020, M. Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. B C de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de son appel, M. Z Y expose :
— que ses pigeons ne sont pas les seuls à Hattonchâtel, village qui héberge des pigeons 'de clocher’ comme tous les villages,
— que les attestations dont se prévaut M. B C sont soit irrecevables, soit insuffisamment précises pour établir l’anormalité des troubles qu’il invoque,
— que son colombier est propre et bien entretenu,
— qu’il a édifié son pigeonnier avant que M. B C I le terrain voisin et y construise sa maison, de sorte qu’il peut revendiquer l’antériorité de son colombier, d’autant que cette installation a été créée dans les règles et fait l’objet de contrôles sans qu’aucun reproche lui soit adressé par l’administration,
— que les arrêtés municipaux réglementant les lâchers de pigeons sont ridicules, car s’il peut maîtriser l’heure de sortie de ses pigeons, il ne maîtrise pas l’heure à laquelle ils doivent rentrer au colombier, qu’il a déféré pour excès de pouvoir ces arrêtés au tribunal administratif,
— qu’il ne peut se voir ordonner de démonter le pigeonnier qui se trouve sur 'sa propriété', car il ne s’agit pas de sa propriété, mais de celle de son fils, X Y, domicilié en Allemagne,
— que M. B C ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2020, M. B C demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. B C fait valoir :
— qu’il a fait construire sa maison en 2016,
— que son voisin, M. Z Y, a fait construire à deux mètres de la limite de leurs propriétés contiguës un pigeonnier abritant de 100 à 200 pigeons, et cela sans autorisation d’urbanisme,
— que sa propriété est constamment souillée par les fientes des pigeons de M. Z Y, ce qui le prive de la jouissance normale des parties extérieures de son immeuble,
— que M. Z Y procède aux lâchers de pigeons sans respecter les plages horaires pour ce faire, telles qu’elles sont fixées par arrêté municipal,
— que M. Z Y ne peut se prévaloir de l’antériorité de son pigeonnier, car d’une part il l’a construit sans autorisation d’urbanisme, d’autre part son implantation ne respecte la distance minimale vis-à-vis du voisinage et d’autre part enfin il est contraire au règlement sanitaire départemental,
— que M. Z Y n’a pas démonté son pigeonnier malgré le jugement exécutoire qui a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’anormalité des troubles de voisinage allégués
La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s’ils dépassent les limites de ce qu’il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il ressort des clichés photographiques et des PV de constat produits aux débats que le pigeonnier que M. B C a édifié sur la propriété de son fils X est situé à environ deux mètres de la limite séparative du fonds voisin appartenant à M. B C, fonds sur lequel ce dernier a fait construire sa maison d’habitation et dont le mur pignon a été érigé sur cette limite séparative. L’habitation de M. B C est donc située à quelques mètres seulement du pigeonnier litigieux.
Lors d’une réunion organisée le 27 juin 2018 par l’assureur de M. B C, M. Z Y a déclaré que son pigeonnier hébergeait de 100 à 200 pigeons.
M. B C produit l’attestation de Mme E F, dont la maison est située derrière celle de M. B C. Elle n’a aucun lien avec M. B C (sinon de voisinage) et elle a rédigée le 16 juillet 2018, dans les termes suivants, une attestation parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile :
'Depuis des années je suis embêtée par les pigeons de M. Z Y. Ses pigeons sont lâchés tous les jours et bien souvent aux heures des repas. A l’heure actuelle, je ne peux plus vivre dehors, puisque ses pigeons volent constamment autour de la maison. En plus du bruit constant, la maison est recouverte de déjections de pigeons. A force, les mobiliers de jardin, le store, les murs et le toit de la maison s’abîment de jour en jour. Je ne peux même plus mettre mon linge dehors, sinon je suis obligée de le relaver. Sans parler du feu qu’il fait pour brûler les fientes de ses pigeons, à proximité des habitations, qui empeste la maison si les fenêtres sont ouvertes et qui m’oblige à rester à l’intérieur de la maison tellement l’odeur est nauséabonde. Depuis des années le nombre de pigeons de M. Z Y ne cesse d’augmenter'.
Mme G H, qui habite ce même secteur de Hattonchâtel, a rédigé une attestation de témoin, conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, pour dénoncer les mêmes inconvénients de voisinage.
M. B C produit aux débats de nombreux clichés photographiques illustrant les multiples impacts de fientes visibles sur la terrasse ou les murs de sa maison. La proximité immédiate du pigeonnier et le nombre important de pigeons qui y sont hébergés permettent d’établir sans conteste que ces fientes sont bien celles des pigeons de M. Y. D’autant que ce dernier n’établit nullement la présence en nombre d’autres pigeons dans ce petit village.
La présence en plein village, à quelques mètres de l’habitation de M. B C, d’un élevage de 100 à 200 pigeons, laissés en liberté plusieurs heures par jour, crée un trouble de voisinage qui apparaît anormal, compte-tenu de l’intensité des nuisance décrites.
L’inconvénient causé par cette proximité massive de pigeons est aggravé par le fait que ce secteur est situé en plein village, dans une zone de maisons avec terrasses et jardins, dont les propriétaires doivent pouvoir jouir paisiblement.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Opposant l’antériorité de son colombier à l’édification de la maison de M. B C, M. Z Y se prévaut des dispositions de l’article L112-6 du de code de la construction et de l’habitation, ainsi rédigé :
'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'.
Toutefois, il ressort de ces dispositions que l’auteur des activités génératrices du trouble doit, pour pouvoir se prévaloir valablement de leur antériorité, être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires. Or, tel n’est pas le cas de M. Z Y. En effet, le maire de la commune atteste que M. Z Y a construit son pigeonnier sans autorisation d’urbanisme. En outre, ce pigeonnier de 100 à 200 pigeons, situé à quelques mètres de l’habitation de l’intimé, contrevient à l’article 26 du règlement sanitaire départemental de la Meuse qui dispose qu’il 'est interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement ou l’état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage'.
Dès lors, M. Z Y ne peut se prévaloir de l’antériorité de son pigeonnier par rapport à la construction de la maison de son voisin, M. B C.
M. B C est donc bien fondé à se plaindre des troubles anormaux de voisinage que M. Z Y lui occasionne. Au vu des troubles dont s’agit, de leur ancienneté et de leur intensité, le tribunal a fait une juste appréciation du dommage ainsi causé en évaluant le préjudice de M. B C à 5 000 euros. Le tribunal a également ordonné à juste titre à M. Z Y de démonter son pigeonnier (peu important qu’il soit construit sur la propriété de son fils X), en assortissant
cette condamnation d’une astreinte. Toutes ces dispositions seront confirmées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z Y, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. Z Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y à payer à M. B C la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Livre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Legs ·
- Erreur de droit ·
- Pièces
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Manquement grave ·
- Redevance ·
- Plainte ·
- Règlement ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poule ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Trouble ·
- Procès-verbal de constat ·
- Nuisance ·
- Branche ·
- Élagage ·
- Clôture ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Justice administrative ·
- Sac ·
- Insuffisance de motivation ·
- Étang ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Carte grise ·
- Voiture ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Cartes ·
- Dol
- Redressement ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Système ·
- Employeur ·
- Contribution
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Décision juridictionnelle ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Recette ·
- Client ·
- Test ·
- Iran ·
- Demande ·
- Bon de commande ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Installation
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Assainissement ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.