Infirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 15 mars 2021, n° 21/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2020, N° 19/00048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 15 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00047 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EWE2
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00048, en date du 16 novembre 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. ALBAPRO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis […] – Pépinière d’entreprises – 54400 COSNES ET X
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LONGWY, venant aux droits de la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
Représentée par Me Michel GAMELON de la SCP HENNEN/GAMELON/BRAUN, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, Présidente d’audience, et Madame Z A-B, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Madame Z A-B, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 juillet 2005, une convention d’occupation précaire a été signée entre le Syndicat Mixte pour le Développement Industriel (SMI) de la région de Longwy, bailleur, et la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Albapro, preneuse, pour la location d’une cellule de 40,90 m² au sein d’une zone dépendante du SMI, la zone de la Mantes, […] à Cosnes-Et-X (54400).
En 2015, le SIM a été dissous et intégré à la Communauté d’Agglomérations de Longwy, laquelle prolongeait la convention signée entre la S.A.R.L. Albapro et le SMI jusqu’au 31 décembre 2015, puis chaque année pour une durée d’un an.
Par acte du 18 décembre 2018, la S.A.R.L. Albapro a fait assigner la Communauté de Communes de l’Agglomération de Longwy – CCAL – prise en la personne de son président, devant la présente juridiction sur le fondement des articles 1134, 1583, 1217, 1240 du code civil et L.145-46-1 du code de commerce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de constater que la vente de l’immeuble situé […] à Cosnes-Et-X, moyennant le prix de 390000 euros hors taxe (HT), soit 468000 euros toutes taxes comprises (TTC) est définitive, dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble, condamner la Communauté d’agglomérations de Longwy, prise en la personne de son président à lui payer la somme de 10000 euros pour résistance abusive, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Val de Briey devenu le tribunal judiciaire, a :
— accueilli l’exception d’incompétence ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit de la juridiction de l’ordre administratif ;
— invité la S.A.R.L. Albapro à mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L. Albapro aux dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le Syndicat Mixte pour le Développement industriel de la région de Longwy créé par arrêté ministériel du 26 décembre 1966 a été en charge d’un service public du développement de l’économie locale qui a été intégré à la Communauté d’Agglomérations de Longwy qui est alors devenue propriétaire de la pépinière d’entreprises de Cosnes-Et-X qui
bénéficie notamment de nombreux services ; de ces éléments, le tribunal en a conclu que ces locaux ont été incorporés au domaine public et il a relevé une absence d’incorporation au domaine privé.
Le tribunal en a alors déduit que la convention en litige a le caractère d’une convention d’occupation du domaine public relevant des contrats administratifs même si les locaux n’ont pas toujours été affectés à un service public. Ainsi le tribunal a accueilli l’exception d’incompétence et a invité la S.A.R.L. Albapro à se pourvoir devant la juridiction administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 7 janvier 2021, la SARL Albapro a relevé appel de ce jugement.
Par requête à jour fixe reçue au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 janvier 2021, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Albapro demande au premier président de la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Val De Briey ;
— annuler purement et simplement ledit jugement, et en tout cas le réformer en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— déclarer compétent le juge judiciaire pour statuer sur le litige opposant la S.A.R.L. Albapro la communauté de commune de l’agglomération de Longwy ;
— renvoyer les parties devant le juge compétent pour en connaître, à savoir le tribunal judiciaire de Val De Briey ;
— condamner la communauté de commune de l’agglomération de Longwy à payer à la S.A.R.L. Albapro la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux entiers dépens tant d’instance que d’appel.
Le délégataire du Premier président de la cour d’appel de Nancy a autorisé l’assignation à jour fixe à comparaître à l’audience du 25 janvier 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Communauté d’agglomérations de Longwy, venue aux droits de la CCAL demande à la cour, au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2141 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles 92-2 et 562 du code de procédure civile, de :
— débouter la S.A.R.L. Albapro de la totalité de ses demandes ;
— dire et juger que la demande relève d’une question d’appréciation de la domanialité publique qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître ;
— renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir ;
— la condamner aux dépens de l’appel outre paiement d’une somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 janvier 2021, puis renvoyée au 9 février 2021 ; elle a été
mise en délibéré au 15 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 19 janvier 2021 par la société Albapro et le 26 janvier 2021 par la communauté d’Agglomération de Longwy (CAL), auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Relevant que l’exception d’incompétence est une exception de procédure régie par les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, la société Albapro conclut à la nullité du jugement déféré en premier lieu, en ce qu’elle a statué sur une exception d’incompétence aux lieu et place du juge de la mise en état ;
en second lieu elle fait valoir que les dispositions de l’article 75 du code de procédure civile n’ont pas été respectées puisque la demande d’irrecevabilité n’a pas été motivée et n’a pas indiqué la juridiction qui était compétente ;
La communauté d’agglomérations de Longwy affirme qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel qui opère dévolution pour le tout en cas d’appel nullité selon l’article 562 du code de procédure civile, la cour d’appel est compétente pour appliquer les dispositions de l’article 92-2 du code de procédure civile ;
Cependant n’encourt pas la nullité le tribunal qui a statué sur une exception d’incompétence, dès lors que le débat relatif à l’exception d’incompétence de la juridiction, n’a pas eu lieu lors de l’audience au fond ;
par conséquent la demande de nullité formée par la société Alpabro, soulevée pour la première fois devant la juridiction d’appel ne saurait prospérer, l’appelante n’étant pas fondée à se prévaloir à ce stade de la procédure, d’une exception de procédure qu’elle n’a pas entendu soutenir en première instance faute de se contredire elle même au cours du même litige ;
dès lors elle sera écartée ;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours la société Albapro fait valoir qu’en application de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les pépinières d’entreprises sont considérées comme affectées à un service public dans la mesure où elles participent au développement économique local ; toutefois pour son intégration dans le domaine public, il est nécessaire d’établir des aménagements indispensables à l’exécution de la mission de service public ; elle considère que ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque seules les commodités étaient disponibles ; elle relève également que les mentions de la convention d’occupation précaire font référence au domaine privé de la CAL ;
En réponse, la CAL rappelle que la création du Syndicat Mixte résulte d’un arrêté ministériel le 26 décembre 1966 ; il est composé de personnes publiques et assurant une mission de service public économique avec une prérogative de puissance publique ; elle indique que la dissolution de ce syndicat est intervenue en raison de l’acquisition de la compétence économique de la communauté de communes de Longwy (CAL) mais dont le patrimoine a fait l’objet d’un apport par décisions administratives ; elle ajoute que les services accordés à la SARL Albapro constituent des aides indirectes même si ces dernières sont en diminution en raison de la baisse des entreprises concernées ;
elle fait valoir que l’édification d’un bâtiment dans un objectif économique affiché de la part des acteurs publics sur le fondement des décisions administratives relève de la création d’un élément du domaine public artificiel au soutien d’une mission de service public économique, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré ;
enfin elle ajoute qu’il n’existe aucune compétence d’attribution conférée au juge judiciaire pour apprécier la domanialité publique ou privée d’une personne morale de droit public ; elle explique cette répartition de compétence en référence à l’inaliénabilité de la propriété publique et son imprescribilité et indique que la propriété des personnes publiques est un droit constitutionnellement garanti.
Il est constant que l’appartenance d’un bien au domaine public d’une personne publique, résulte de son affectation soit à l’usage direct du public, soit à un service public auquel cas il doit être spécialement aménagé en vue de l’exécution de ces services publics ;
la CAL est ainsi propriétaire de bâtiments érigés dans un objectif de développement industriel local, objectif de service public ;
Cependant l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que 'sous réserve des dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué de biens lui appartenant qui sont, soit affectés l’usage du public, soit affecté à un service public pourvu qu’en ce cas, il fasse l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public’ ;
A cet égard le premier juge a relevé que le règlement intérieur de la pépinière de Cosne-Et-X proposait des services tels que la location de salles, des travaux de secretariat ou de duplication moyennant redevance (…), ainsi que des locaux communs tels que l’entrée, le parking gratuit et des toilettes entretenues par la CAL ; il a considéré que ceux-ci constituaient les aménagements spéciaux justifiant de retenir l’affectation des locaux à un service public et partant, le défaut de compétence des juridictions judiciaires ;
Il ne résulte cependant pas de la mise à disposition d’un parking ou de commodités, la preuve de l’existence d’un aménagement indispensable à l’exécution d’une mission de service public, ces équipements n’étant pas propres à celle-ci comme accessoires à toute mise à disposition de locaux ;
En outre les pièces 21 et 27 de l’appelante démontrent que lors d’une réunion du 22 février 2018, la commaunauté de communes a décidé de procéder à la cession de l’immeuble sis à Cosnes-Et-X, […] désigné comme un 'hôtel d’entreprises de la CAL, appartenant 'au domaine privé de la communauté d’agglomérations de Longwy’ à M. Y (SCI Clovis), au prix de 390000 euros, le président étant autorisé à régulariser le compromis de vente ainsi que l’acte authentique ;
le second document est une convention d’occupation précaire établie par la CAL avec la SCI Clovis portant sur ces mêmes locaux, toujours désignés comme appartenant au domaine privé de la CAL ; il y indique qu’ils 'ne relèvent pas du domaine public’ ;
Ainsi sans apprécier le bien fondé du classement de biens dans le domaine public ou privé d’une personne publique, il en résulte que nonobstant la construction de ces locaux par une sociéte de droit public, leur incorporation au domaine public n’est pas établie, en l’absence de preuve d’amenagements spéciaux justifiant de les qualifié de biens affectés à un service public ;
Par conséquent, la décision déférée sera infirmée ;
la cause sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de statuer sur le fond du
litige ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) partie perdante, devra supporter les dépens ;
en outre la Communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) sera condamnée à payer à la société Albapro la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Val-de-Briey compétent pour connaître du litige ;
Condamne la communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) à payer à la société Albapro la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboute la communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la communauté d’Agglomération de Longwy (CAL) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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