Confirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 13 avr. 2021, n° 20/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 13 AVRIL 2021
N° RG 20/01650 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET27
Pôle social du TJ de REIMS
[…]
11 août 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jean Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, substitué par Me Anne LEY, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2021 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Avril 2021 ;
Le 13 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 1er avril 2019, l’Urssaf Champagne Ardenne a décerné une contrainte, signifiée le 2 avril 2019, à l’encontre de M. Z X pour le recouvrement de la somme de 155 116,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les quatre trimestres 2014, les 1er, 2e et 4e trimestres 2015, la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016.
Le 15 avril 2019, M. X a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Reims, devenu Tribunal Judiciaire.
La présente affaire a été évoquée à l’audience du 29 mai 2020, à laquelle M. Z X n’a pas comparu, en personne ou par mandataire, et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2020, délibéré prorogé au 11 août 2020.
Par courrier recommandé reçu le 6 juillet 2020, M. X a sollicité la réouverture des débats et l’Urssaf s’est opposée à cette demande.
Par jugement du 11 août 2020, le Tribunal a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à la contrainte décernée le 1er avril 2019 par l’Urssaf Champagne Ardenne et signifiée le 2 avril 2019 à l’encontre de M. Z X pour le recouvrement de la somme de 155 116,75 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les quatre trimestres 2014, les 1er, 2e et 4e trimestres 2015, la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016 ;
En conséquence,
— dit que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
— condamné M. Z X à payer à l’Urssaf Champagne Ardenne la somme de 155 812,25 euros décomposée comme suit :
* principal de la créance : 145 752,75 euros,
* majorations : 9 364 euros,
* émolument proportionnel : 623,47 euros,
* coût de l’acte : 72,03 euros,
le tout sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— condamné M. Z X à payer à l’Urssaf Champagne Ardenne la somme de 500 euros
pour procédure abusive ;
— condamné M. Z X à payer à l’Urssaf Champagne Ardenne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. Z X aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 août 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience du 16 mars 2021, M. Y n’a pas comparu.
Se référant à ses conclusions reçues au greffe le 18 février 2021, l’Urssaf demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement rendu le 11 août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims sur le quantum des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
— condamner M. Z X à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. Z X au paiement d’une somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel,
— condamner M. Z X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il convient de rappeler que l’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience ; qu’il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ).
Aux termes de l’article 562 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, il convient de constater que l’appelant qui ne comparait pas sans en avoir été dispensé, n’a saisi de ce fait la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte concernant en particulier la capacité à agir de l’organisme de sécurité sociale et le bien-fondé de sa créance de cotisations et majorations de retard, l’organisme de sécurité sociale est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce compris le montant de dommages intérêts pour procédure abusive qui apparait adapté au cas présent.
M. X qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 aout 2020 ;
Condamne M. Z X à payer à l’URSSAF Champagne Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z X aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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