Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 20 avr. 2021, n° 20/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00839 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 20 AVRIL 2021
N° RG 20/00839 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESFP
Pôle social du TJ de VAL DE BRIEY
18/0148
17 mars 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Daniel BLANCHETETE, défenseur syndical
INTIMÉE :
CARSAT DU NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Christelle SERMANSON, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 03 Mars 2021 tenue par Madame HERY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Avril 2021 ;
Le 20 Avril 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier du 9 juin 2016, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) du Nord-Est a notifié à M. Y X, né le […], un refus de retraite anticipée à taux plein du fait d’un handicap.
Par courrier du 24 avril 2018, M. X a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse afin de contester le refus de retraite anticipée en visant tant sa situation de travailleur handicapé que son statut de bénéficiaire d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) d’au moins 20% généré par accident de travail.
La CRA, par décision du 4 juillet 2018, a rejeté sa demande de retraite anticipée pour handicap.
Par lettre reçue le 24 juillet 2018, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire (TJ) de Val de Briey, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA.
Par jugement du 17 mars 2020, ce tribunal a :
— rejeté la demande de retraite anticipée de M. Y X,
— confirmé la décision rendue par la CRA de la CARSAT du Nord-Est en sa séance du 4 juillet 2018,
— rejeté la demande de M. Y X en paiement de la somme de 7 266 euros,
— rejeté la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la caisse.
Le 12 mai 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2021 après restitution du rapport.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées le 20 janvier 2021 et le 1er février 2021, M. X demande à la cour de :
— à titre principal :
*dire et juger qu’il était le 9 juin 2016 en pleine possession de ses droits à pouvoir accéder à une pension à taux plein ;
*dire que le médecin conseil n’a pas respecté sa mission en omettant d’adjoindre un taux professionnel ;
*dire que le TCI de Nancy a imposé à la caisse le taux professionnel comme l’a préconisé la 2e chambre civile de la Cour de Cassation, du 28 octobre 2009 et l’arrêt du 10 décembre 1984 de la chambre sociale de la Cour de Cassation sur l’article 453 du code de la sécurité sociale ;
*justifiant les arrêts de travail dus à l’AT pendant 19 ans à Usinor, pour un préjudice sur la retraite, dire que la CARSAT a oublié son obligation d’aider et de renseigner les personnes sur ce dossier,
*infirmer la décision de la CPAM et reconnaître le taux médical de 11 % reconnu en AT ;
— à titre secondaire, vu l’état de précarité dans lequel la CARSAT l’a contraint du 9 juin 2016 au 1er mars 2018 (date de son départ effectif), le faire bénéficier de la différence entre le RSA soit 489 euros par mois et la somme de 835 euros qui aurait dû être versée par la CARSAT et ARCCO pour une durée de vingt et un mois, soit la somme totale de 7266 euros ;
— condamner la partie défenderesse, au titre de l’article 700 du NCPC, à la somme de 400 euros.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 18 février 2021, la CARSAT demande à la cour de :
— confirmer la décision de la CRA du 4 juillet 2018 ;
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 17 mars 2020;
— débouter M. X des fins de toutes ses demandes, y compris au titre du paiement de la somme de 7 266 euros et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie perdante à la charge des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyen des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 3 mars 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LES DEMANDES DE RETRAITE ANTICIPÉE :
M. X conteste le refus de la CARSAT de lui accorder le bénéfice d’une retraite anticipée en faisant état de ce qu’elle a oublié de prendre en compte l’accident du travail du 12 février 1982 au titre duquel lui ont été attribués, d’une part, un taux de 8% ainsi qu’une rente trimestrielle, et, d’autre part, un taux professionnel de 3% par le tribunal de l’incapacité de Nancy en raison du licenciement notifié le 9 août 2006, intervenu après l’accident du 1er avril 2000, précisant que le médecin conseil de la CPAM n’a pas respecté sa mission en omettant de prévoir un taux professionnel. Il fait valoir qu’en cas d’accidents successifs, le calcul de la rente prend en compte la somme de tous les taux d’incapacités permanentes qu’ils aient donné lieu au versement d’une rente ou d’une indemnité en capital antérieur reconnus, de sorte qu’il doit être considéré comme ayant bénéficié d’un taux de 11% pour cet accident du travail. Il ajoute que le taux incapacité permanente retenu pour la pénibilité est soit égal ou supérieur à 20% soit au moins égal à 10% et inférieur à 20% auquel cas il doit être établi que les intéressés ont été exposés pendant dix-sept ans à des facteurs de risques professionnels et que leur incapacité permanente est liée à cette exposition.
S’agissant de la retraite anticipée pour handicap, il fait valoir qu’il produit une pièce intitulée « annexe 2 » qui indique la durée totale d’assurance pour une personne née en 1956.
Il soutient également que l’IPP qu’il a subie a justifié les arrêts de travail pendant dix-neuf ans à la société Usinor, ce qui a été préjudiciable pour sa retraite.
La CARSAT répond que, pour les pensions ayant pris effet à compter du 1er juillet 2004, un assuré handicapé pouvait avoir droit à une retraite anticipée au taux maximum de 50% avant l’âge légal de départ à la retraite s’il remplissait simultanément trois conditions à savoir réunir une durée totale d’assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base confondus, totaliser une certaine durée d’assurance cotisée et justifier pendant les durées exigées, d’un taux d’incapacité permanente de 80% ou d’un handicap de niveau comparable ou de la qualité de travailleur handicapé rappelant que depuis le 1er janvier 2015, le taux d’incapacité permanente requis pour bénéficier d’une retraite anticipée est au minimum de 50% ; l’âge minimum pour la retraite anticipée handicapé est fixé à 55 ans et la durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein des assurés nés en 1956 est fixée à cent soixante six trimestres ; la durée d’assurance totale et la durée cotisée correspondent à la durée nécessaire pour le taux plein, diminuée en fonction de l’âge de départ à la retraite et la durée d’assurance nécessaire pour le taux plein est déterminée en fonction de l’année de naissance de l’assuré. Elle soutient que M. X n’a pas justifié être bénéficiaire d’un taux d’incapacité permanente de 80%, avoir souffert d’un handicap de niveau comparable ou voir possédé la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail, durant l’intégralité des durées d’assurance requises ; la qualité de travailleur handicapé de M. X ayant été reconnue à compter du 20 février 2007, c’est à partir de cette date que sa durée totale d’assurance et sa durée d’assurance cotisée doivent être déterminées et il n’a été en mesure de justifier que de trente six trimestres d’assurance pour la période allant du 20 février 2007 au 31 décembre 2015, les périodes de chômage assimilées à des trimestres d’assurance n’étant pas retenues au titre de la durée d’assurance cotisée ; ainsi, au 1er mars 2016, date de ses soixante ans, il ne comptabilisait, depuis la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à partir du 20 février 2007 que de trente six trimestres d’assurance aucun n’ayant été cotisé alors qu’il aurait dû justifier d’au moins quatre vingt six trimestres d’assurance dont soixante six cotisés.
S’agissant du dispositif de retraite pour pénibilité permettant un départ dès l’âge de soixante ans et à un taux plein, quelque soit la durée d’assurance, elle indique que, pour en bénéficier, l’assuré doit justifier d’une incapacité permanente au moins égal à 20% ou au moins égal à 10% et inférieur à 20% sous réserve, dans certains cas, d’un avis favorable de la Commission pluridisciplinaire, cette incapacité permanente devant avoir résulté soit d’une maladie professionnelle soit d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, l’accident de trajet dont M. X a été victime le 11 avril 2000 pour lequel il bénéficie d’une rente de 31% n’ouvrant pas droit à une retraite pour pénibilité ; M. X ne peut se prévaloir de son accident du travail du 12 février 1982 ayant généré un taux d’incapacité permanente de 8% à ajouter à celui de 3% accordé par le tribunal de l’incapacité au titre du taux professionnel, alors qu’il s’agit d’un accident du trajet ; si l’addition des taux d’incapacité d’une ou plusieurs maladies professionnelles et/ou d’un ou plusieurs accidents du travail est possible, il faut cependant que le taux de 10% soit atteint au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
Sur la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente :
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L161-17-2.
Selon les dispositions combinées des articles L351-1-4, D351-1-8 et D351-9 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, cette condition d’âge est abaissée à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L434-2 au moins égale à un taux de 20% , lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article
L411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, ce taux pouvant être atteint par l’addition de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, sous réserve qu’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
L’article L351-1-4 susvisé précise que la pension de retraite liquidée est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires et prévoit que cette retraite est également applicable à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à 20% sous réserve que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux de 10% (tel que le prévoit l’article D351-1-10 du code de la sécurité sociale), que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années de dix-sept ans (tel que le prévoit l’article D351-10 du code de la sécurité sociale), à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L4161-1 du code du travail, qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels, une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite étant chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
M. X estime pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée pour incapacité permanente, la CARSAT ayant omis de tenir compte du taux d’IPP en lien avec son accident du travail du 12 février 1982. Il produit, à cet effet, une notification d’attribution de rente d’incapacité permanente qui lui a été faite par la caisse primaire le 28 mars 1983 pour un taux d’incapacité permanente de 8% suite à son accident du 12 février 1982 pour une légère raideur combinée du poignet et de l’index droits lequel additionné au taux professionnel de 3% attribué par le TCI permet d’atteindre un taux de 11%.
Il résulte de l’analyse de la décision du TCI du 1er décembre 2011, que la juridiction, dans l’exposé des faits et procédures, indique que M. X a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2000. L’objet de la saisine du TCI n’était cependant pas de statuer sur la nature de cet accident mais de fixer un taux d’IPP, de sorte que la mention d’accident du travail n’est pas déterminante. Dans la suite de cette décision, la CPAM a été amenée à notifier à M. X la liquidation de sa rente sur la base du taux d’IPP fixé par le TCI et l’analyse de cette notification permet de vérifier que l’accident survenu le 11 avril 2000 est un accident du trajet, étant souligné que cette notification n’a pas été contestée. Par conséquent, la nature de cet accident s’oppose à ce que le taux d’IPP de 31% fixé par le TCI soit pris en compte pour l’octroi d’une retraite pour pénibilité et à ce que les composantes de ce taux d’IPP fasse l’objet d’un cumul avec celui accordé au titre de l’accident du travail du 12 février 1982.
M. X est donc débouté de sa demande de retraite anticipée pour incapacité permanente.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de retraite anticipée pour handicap :
M. X indique qu’il a commencé son activité professionnelle à l’âge de quatorze ans et a totalisé cent soixante dix huit trimestres au 9 juin 2016, date à laquelle il a atteint ses soixante ans.
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L161-17-2 soit soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Les dispositions combinées des articles L351-1-3 et D351-1-5 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, permettent d’abaisser cet d’âge pour les assurés handicapés à condition qu’il ait accompli, alors qu’il était atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à 166 trimestres tel que le prévoit le décret n° 2012-1487 du 27 décembre 2012 pour les assurés nés en 1956, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
La décision de refus de retraite anticipée notifiée le 9 juin 2016 par la CARSAT à M. X fait suite à une demande de retraite anticipée de ce dernier à la date du 28 avril 2016, tel que cela ressort des conclusions, ce qui n’est pas contesté par M. X. C’est donc à cette date que doivent s’apprécier les droits de ce dernier.
M. X étant âgé de soixante ans au 28 avril 2016, il s’agissait pour la CARSAT de vérifier si, à cette date, il remplissait également les autres conditions exigées par l’article D351-1-5 susvisé à savoir avoir accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’il était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D351-1-6 soit 50% ou avait été reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L351-1 :
diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres, ce qui lui permettait de bénéficier de la retraite dès l’âge de cinquante-cinq ans,
ou diminuée de 50 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres, ce qui lui permettait de bénéficier de la retraite dès l’âge de cinquante-six ans,
ou diminuée de 60 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à cette même limite diminuée de 80 trimestres, ce qui lui permettait de bénéficier de la retraite dès l’âge de cinquante-sept ans ;
ou diminuée de 70 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à cette même limite diminuée de 90 trimestres, ce qui lui permettait de bénéficier de la retraite dès l’âge de cinquante-huit ans;
ou diminuée de 80 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres, ce qui lui permettait de bénéficier de la retraite dès l’âge de cinquante-neuf ans.
L’annexe 2 produite par M. X à laquelle il se réfère est celle de la circulaire n°2011/66 du 8 septembre 2011 de la CNAV que à laquelle la CARSAT se réfère également et produit en sa totalité. Cette annexe reprend, de manière plus explicite, les modalités prévues par les textes ci-dessus pour un assuré né à compter de 1956 comme suit :
Année de naissance
Age de départ (à compter de)
Durée totale d’assurance
Durée cotisée
Durée d’assurance pour
le calcul
A compter de 1956
55 ans 126 106
166 trimestres
56 ans 116 96 57 ans 106 86
58 ans 96 76 59 ans 86 66
Dans la notification de refus de droit que la CARSAT a faite à M. X le 9 juin 2016, celle-ci a retenu que M. X avait un taux d’incapacité de 50% ou un handicap de niveau comparable ou avait été reconnu travailleur et qu’il justifiait d’une durée d’assurance de trente-six trimestres et d’une durée cotisée de zéro trimestre durant sa période de handicap.
Dans un courrier du 25 mai 2018, elle a précisé sa position à M. X en indiquant qu’une retraite anticipée calculée au taux maximum de 50% pouvait être attribuée avant l’âge légal de départ à la retraite, au plus tôt, à partir de cinquante-cinq ans à l’assuré qui remplit trois conditions à savoir, celle de réunir une durée d’assurance minimum, celle de totaliser une certaine durée cotisée et celle de justifier, pendant chacune de ces durées exigées, d’une condition relative au handicap, l’assuré devant remplir la condition à l’incapacité pendant toute la durée d’assurance et toute la durée cotisée exigées ; considération prise de la date de naissance de M. X soit le […], pour un départ à la retraite à soixante ans pouvant donc être effectif à compter du 1er mars 2016, la durée d’assurance requise était de quatre-vingt six trimestres et la durée cotisée exigée de soixante-six trimestres.
Les informations données par la CARSAT à M. X étaient donc conformes aux dispositions du code de la sécurité sociale et à l’annexe 2 susvisées.
Dans ce même courrier, la CARSAT a précisé que M. X avait justifié de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 20 février 2007 et qu’il avait cotisé pendant trente-six trimestres pendant la période allant du 20 février 2007 au 1er mars 2016, ce que l’intéressé ne remet pas en cause.
Il s’en déduit que la CARSAT a fait une juste application des dispositions en vigueur relatives au bénéfice de la retraite anticipée pour handicap en refusant ce bénéfice à M. X.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. X faite de ce chef et de confirmer le jugement entrepris.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DE PROCÉDURE :
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
M. X est condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Briey du 17 mars 2020 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. Y X aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE M. Y X de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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