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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 15 mars 2022, n° 21/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01356 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 15 MARS 2022
N° RG 21/01356 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY6R
Pôle social TJ d’EPINAL
[…]
19 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTS :
Madame A X
[…]
[…]
Comparante, assistée de Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur C X
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Stéphanie PICOCHE, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Magali SALTEL, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Décembre 2021 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2022 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 mars 2022 ;
Le 15 Mars 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. C X travaille dans un ESAT depuis 2013.
Par décision du 12 janvier 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Vosges a renouvelé son allocation adulte handicapée (AAH) pour la période du 1er mars 2017 au 28 février 2022.
Par décision du 5 septembre 2019, la CAF des Vosges (la CAF), après déclaration des ressources du foyer, a notifié à son épouse, Mme A X, un changement de ses droits à compter du 1er octobre 2018 concernant l’AAH de son époux, ramené à 68,57 euros, et sa prime d’activité, générant un trop-perçu de 1.969, 84 euros. Elle a informé l’allocataire du remboursement de cette somme par retenue d’un montant de 278,35 euros sur ses allocations à partir du mois de septembre 2019.
Par courriel non daté en réponse, Mme X a fourni à la CAF de infirmations supplémentaires sur sa situation et a sollicité une remise de dette.
Par décision du 8 octobre 2019, la CAF a notifié à Mme A X, après rectification, un changement de ses droits à compter des 1er octobre et 1er novembre 2018 concernant l’AAH de son époux, ramenée à 68,57 euros à compter du 1er octobre 2019 et supprimée à compter du 1er novembre 2019, et sa prime d’activité, générant un trop-perçu ramené à 1.551 euros. Elle a informé l’allocataire du remboursement de cette somme par retenue d’un montant de 278,35 euros sur ses allocations à partir du mois d’octobre 2019.
Par courriel du 11 octobre 2019 en réponse, Mme X a sollicité une remise gracieuse de sa dette ainsi que le reversement des retenues effectuées depuis le mois de septembre 2019.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2019, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CAF d’une demande d’annulation du trop-perçu et le remboursement de la somme totale de 2.661,33 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019.
Par décision du 23 décembre 2019, la CAF lui a accordé une remise partielle de sa dette de 1.969,84 euros de prestations familiales à hauteur de 1.772,86 euros, avec un restant à payer de 196,98 euros.
Par décision du 26 février 2020, notifiée le 9 mars 2020 , la CRA a rejeté le recours de Mme X fixant le montant de l’AAH de M. C X à 68,57 euros à compter du 1er juin 2019.
Suivant requête reçue le 13 mai 2020, Mme A X et M. C X ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 19 mai 2021, le Tribunal a :
- reçu Mme A X et M. C X en leur recours,
- débouter Mme A X et M. C X de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieur à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme A X et M. C X aux entiers dépens.
Par acte du 1er juin 2021, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 13 septembre 2021, M. et Mme X demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Epinal Pôle Social en date du 19.05.2021,
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 26.02.2020 notifiée le 09.03.2020,
- annuler la décision de la CAF des Vosges du 05.09.2019,
- annuler la décision de la CAF des Vosges du 23.12.2019,
- condamner la CAF des Vosges à leur rembourser l’intégralité des sommes non versées au titre de l’AAH soit la somme de 10.705,50 euros du 1er octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2020,
- condamner la CAF des Vosges à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner la CAF des Vosges aux dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2021, la CAF demande à la Cour de :
- dire et juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme X A et M. X C,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Epinal en date du 19 mai 2021,
- débouter M. et Mme X de toutes leurs autres prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l’audience du 7 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
L’AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
L’article R. 821-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise :
I. lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’AAH ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L344-2 du CASF, la condition de ressources prévue à l’article L821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II. La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3. Les revenus pris en compte sont ceux définis aux articles R532-3 à R532-7, sous réserve de l’application des articles R821-4-3, R821-4-4, D821-9 et D821-10, (')
III. Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R532-4 à R532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L552-1.
L’article R. 532-3 du CSS précise que : « Les ressources retenues sont celles perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement ».
Selon l’article D. 821-5 du même code : « Lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15
% ».
L’article D 821-10 du même code précise que : Lorsqu’un titulaire de l’allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le droit à l’allocation est examiné dans les conditions suivantes :
a) Au moment de l’admission dans un établissement ou un service d’aide par le travail, l’organisme débiteur de l’allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l’allocation, avec effet au premier jour du mois civil d’attribution de l’aide au poste. Les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l’aide au poste due pour le premier mois complet d’attribution de cette aide.
b) Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l’intéressé n’est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’établissement ou service d’aide par le travail, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l’aide au poste due au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée.
c) Pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’établissement ou service d’aide par le travail, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile de référence.
Les revenus mentionnés aux a, b et c sont affectés pour le calcul de l’allocation d’un abattement de :
-3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;
-4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;
-4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;
-5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.
Ils font ensuite l’objet des déductions et abattements prévus par les a et b de l’article R. 532-3. Les trop-perçus au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s’imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l’objet d’un reversement par l’allocataire.
Pour l’application du présent article aux allocataires dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « trois », les mots : « une année civile » par les mots : « un trimestre », les mots : « l’année civile » par les mots : « le trimestre » et le mot : « complète » par le mot : « complet ».
Enfin, l’article R 532-3 du même code précise que :
Par ailleurs, conformément aux articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui et pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, c’est à celui qui en réclame répétition de démontrer le caractère indu d’un paiement.
En l’espèce, M. X perçoit une garantie de ressources versée par l’Esat et est marié avec 2 enfants, Y qui n’est plus à charge depuis octobre 2017 et Z, étudiante jusqu’en juillet 2018, salarié à temps partiel depuis cette date avec une reprise d’études auprès d’un organisme privé à distance depuis le 30 juin 2019.
Il ressort des conclusions des parties qu’elles s’opposent essentiellement sur le calcul du plafond de resource à prendre en compte pour calculer les droits à l’allocation d’adulte handicapé de M. X, la CPAM semblant prendre en compte les ressources du couple dont elle déduit un montant équivalent à la déduction fiscale des frais professionnels de 10 %, déduction qui ne ressort pas des textes rappelés précédemment.
Par ailleurs, si la CPAM indique que le montant de l’AAH varie au regard des ressources de la fille de M. X, elle ne produit pas le décompte précis des sommes qui ont été versées selon ces modalités.
Il convient donc de surseoir à statuer, de rouvrir les débats et d’enjoindre à la CAF des Vosges de conclure sur ces points et présentant les élements qui viennent d’être exposés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt avant dire-droit, contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
SURSEOIT à statuer sur les demandes ;
ROUVRE LES DÉBATS ;
INVITE la Caisse d’allocations famililales des Vosges à préciser le calcul du plafond de ressources pris en compte pour le calcul de l’allocation adulte handicapé, notamment sur le fondement de la déduction de 10 % opéré sur les ressources Mme A X et M. C X ;
INVITE la Caisse d’allocation familiale des Vosges à produire le détail sur la période considérée du montant mensuel de l’AAH versé au regard dela situation professionnelle de Mme Z X ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du mercredi 08 juin 2022 à 13 heures 30 ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Hénon, Président de Chambre, et par Madame Clara Trichot Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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