Désistement 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 19 mai 2022, n° 21/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 19 octobre 2021, N° 21/30 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /22 DU 19 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02616 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E3VG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, R.G.n° 21/30, en date du 19 octobre 2021,
APPELANTE :
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est à Tour Europlaza 20, avenue André Prothin ' 92063 Paris-la-Défense, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMES :
Monsieur [H] [B]
né le 13 Juillet 1985 à TUNIS, sis au 17 rue HAUTE – 55270 CHEPPY
régulièrement saisi par exploit d’huissier du 23/12/21( procès verbal de recherches infructueuses ) et n’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [E] [L] [T]
née le 22 Octobre 1961 à EPERNAY (51), sis au 17 rue HAUTE – 55270 CHEPPY
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 22/12/21 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : défaut , prononcé publiquement le 19 mai 2022, date indiquée à l’issue des débats par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2019, la SA My Money Bank a consenti à M. [H] [B] et Mme [N] [T] un prêt d’un montant de 40 984,94 euros remboursable au taux de 4,22% l’an sur une durée de 144 mois, afin de financer un besoin de trésorerie et un regroupement de crédits.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2021, la SA My Money Bank a mis M. [H] [B] et Mme [N] [T] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 1 308,42 euros.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 14 avril 2021, la SA My Money Bank a notifié à M. [H] [B] et Mme [N] [T] la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 42 760,09 euros.
***
Par requête en date du 11 octobre 2021, la SA My Money Bank a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Verdun afin d’être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Mme [N] [T] sis à Cheppy (55270), 17 rue Haute, et ce en garantie du paiement des sommes dues au titre du prêt consenti le 8 octobre 2019 évaluées à 43 760,69 euros en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Verdun a rejeté la requête à défaut d’évaluation de la créance conformément au contrat de prêt ne prévoyant pas de clause de solidarité des emprunteurs.
***
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, la SA My Money Bank a interjeté appel de l’ordonnance du 19 octobre 2021 tendant à son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile :
— de constater son désistement d’instance,
— de constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA My Money Bank fait valoir en substance que M. [H] [B] et Mme [N] [T] ont été condamnés à lui payer la somme de 39 783,15 euros au titre du prêt litigieux par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, et qu’en vertu de ce jugement, elle a fait inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble appartenant à Mme [N] [T], de sorte que l’appel est devenu sans objet.
***
M. [H] [B] et Mme [N] [T], assignés respectivement par actes d’huissier ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 23 décembre 2021 et par dépôt à l’étude le 22 décembre 2021, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater qu’en l’absence d’appel incident ou de demandes incidentes, le désistement d’appel de la SA My Money Bank est parfait et emporte extinction de l’instance.
Par suite, l’article 403 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SA My Money Bank supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le désistement d’instance de la SA My Money Bank est parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance en appel,
DIT que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA My Money Bank au paiement des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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