Confirmation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 27 juin 2022, n° 20/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 24 juin 2020, N° 15/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 27 JUIN 2022
N° RG 20/01640 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET2L
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 24 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EPINAL (15/01211)
APPELANTE :
Madame [S] [R]
née le 22 Juillet 1960 à [Localité 11] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET substituée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [U] [Z]
né le 09 Août 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude PERRIN de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Greffier : Madame FOURNIER,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillers : Monsieur HIERNARD,
Monsieur KLEIN, vice-président placé en qualité de conseiller à la cour d’appel de Nancy
DEBATS :
En audience publique du 16 Mai 2022 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 27 Juin 2022 ;
Le 27 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [R] et M. [U] [Z] se sont mariés le 2 août 1980 à [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte authentique dressé le 17 octobre 2012 par Maître [T], notaire à [Localité 6], ils ont adopté un régime de séparation de biens et ont liquidé leur communauté.
Par acte du 5 juin 2014, Mme [R] a fait assigner M. [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal sur le fondement de l’article 889 du code civil, aux fins de le faire condamner à lui verser une somme de 184.250 euros au titre d’un complément de parts.
Par ordonnance du 27 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Épinal a :
— constaté que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal est matériellement compétent pour connaître de l’action en complément de parts visant la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre M. [Z] et Mme [R],
— renvoyé le dossier et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Épinal,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort es dépens de l’instance.
Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Épinal a :
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [P], expert immobilier à [Localité 6], lequel aura pour mission, en se procurant tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et en entendant au besoin tous sachants utiles dont les identités seront précisées :
— entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
— se faire communiquer par les tous les documents utiles quant à l’origine de propriété des biens notamment,
— voir et visiter si besoin les immeubles dont il s’agit les visites étant réalisées en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ou représentées,
— procéder à l’estimation de la valeur brute des immeubles,
— faire toutes observations ou remarques qui lui paraîtrait utile à la solution du litige,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu’en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport,
— fixé à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que les parties devront consigner, chacune pour moitié, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans les deux mois suivant notification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d’expertise, et en tout état de cause le 2 février 2021 2018, les parties étant invitées à conclure sur ledit rapport,
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 4 janvier 2018, le rapport de l’expert immobilier a été déposé au greffe.
Par jugement contradictoire en date du 24 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté Mme [R] sa demande de complément en partage,
— débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [R] à verser à M. [Z] 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [R] sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 août 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande en complément de part et condamné Mme [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit contradictoire en date du 6 septembre 2021, la cour d’appel de Nancy a notamment invité M. [Z] à produire aux débats l’ensemble des documents comptables qui ont été établis, pour le compte des sociétés [R] [Z] et [Z] durant la période comprise entre la date du partage et la date de cession des parts sociales.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de Mme [R].
Y faisant droit,
— réformer le jugement du 24 juin 2020 en toutes ses dispositions,
— dire et juger Mme [R] bien fondée en ses demandes,
— constater le recel de communauté de M. [Z] sur la réelle valeur de la société [R]-[Z].
En conséquence,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 290.166,76 euros au titre du complément de part,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 709.919,8 euros au titre du recel de communauté,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [R] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— dire et juger l’appel de Mme [R] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [R] à payer à M. [Z] 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément de part
En application de l’article 889 du code civil, la lésion correspond au préjudice subi par un copartageant qui n’obtient pas, dans le partage, un lot égal à ses droits dans la masse.
La lésion n’est sanctionnée que si elle dépasse de plus du quart de ce que le copartageant avait droit dans cette masse.
La lésion ne peut jamais résulter que d’une évaluation inexacte de la masse partageable ou de certains biens à partager.
Dès lors, le défaut de paiement prétendu d’une partie de la soulte est sans incidence sur le calcul de la lésion (C. Cassation, chambre civile 1ère, arrêt du 6 juin 2021, n° 11-20.062).
Pour apprécier la lésion, l’évaluation des biens se fait à l’époque du partage.
Sur le bien immobilier sis [Adresse 2]
Au jour du partage, ce bien ne faisait plus partie de la SCI MONFORT, ayant été vendu 5 000 euros le 17 octobre 2012 par celle-ci aux époux [Z], mais de la communauté.
Il était attribué, pour une valeur de 5 000 euros, à Mme [R] dans le cadre des opérations de partage.
Il était prévu dans l’acte de partage que M. [Z] s’engageait, à ses frais, à effectuer les travaux de rénovation de ce bien pour un montant de 92 561,40 euros, en compensation partielle avec la soulte qu’il devait à son épouse.
Dès lors, Mme [R] ne peut réclamer, au titre de son action en complément de part, l’exécution de ce paiement de la soulte ou de la non-exécution de ce paiement de la soulte.
Sur la SCI MONFORT
Aux termes de la procédure, le litige ne porte plus que sur la méthodologie applicable quant à l’évaluation des parts sociales d’une SCI et sur la valeur des biens immobiliers qui n’ont pas fait l’objet de l’expertise, ayant été revendus après le partage et avant l’expertise.
Les parts de SCI doivent être valorisées comme les autres titres non cotés, en fonction de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et la demande.
Toutefois, à défaut de valeur de marché, ce sont des méthodes basées sur les éléments comptables qui sont privilégiées.
Les méthodes et pondérations doivent être retenues en fonction des caractéristiques propres à chaque société et après avoir, lors de l’analyse préalable, déterminé si l’activité de la société engendrait des résultats qui pouvaient avoir une influence sur la valeur des titres.
En l’espèce, il s’agissait d’une SCI familiale entre époux, composée de 7 immeubles. Les revenus locatifs n’engendraient pas des résultats tels qu’il y ait pu avoir une influence sur la valeur des titres, et en tout cas, cela n’est pas invoqué par les parties.
Il sera retenu la valeur mathématique, à savoir la valeur brute des immeubles à laquelle il est ôté le passif exigible constitué notamment par les emprunts bancaires et les compte-courants d’associés.
Dès lors que seule la valeur patrimoniale est retenue, un abattement pour non liquidité sera pratiqué, comme il est d’usage. Il est destiné à prendre en compte l’absence de liquidités des biens immobiliers détenus au travers d’une SCI, ce qui est économiquement justifié.
Mme [R] procède par confusion entre la valeur des biens immobiliers détenus par la SCI et la valeur des parts sociales de la SCI.
Il est sans emport, dès lors, que M. [Z] ait revendu dans les mois qui ont suivi le partage certains immeubles de la SCI.
La décote pour non liquidité varie entre 10 et 20 %.
En l’espèce, le notaire a appliqué une décote de 12,5 %.
Au titre du passif, il convient de retenir le montant total du capital restant dû au titre des emprunts immobiliers (147 911 euros), les intérêts et les assurances dus à la banque relatifs à ces emprunts (21 500 euros), les comptes-courants d’associés (40 000 euros), un prêt mobilier 'entreprise’ souscrit par la SCI (24 276 euros) et les taxes foncières dues au titre de l’année 2012 (7 000 euros).
L’acte de partage étant en date du 17 octobre 2012, il y avait lieu de tenir compte des taxes foncières qui étaient dues mais non encore exigibles, l’avis d’imposition et le paiement intervenant en novembre.
Il ne s’agit pas d’un passif latent comme l’invoque Mme [R]. La jurisprudence qu’elle évoque est relative à l’impôt latent sur les plus-values de réévaluation des biens immobiliers en cas de vente des ces derniers (et non en cas de vente des parts sociales de la SCI).
À ce jour, Mme [R] ne conteste plus l’évaluation effectuée par l’expert des 4 biens immobiliers, propriété de la SCI et retient le prix des ventes des 3 autres biens immobiliers intervenues postérieurement au partage, tel que cela ressort de son décompte de l’actif de la SCI.
M. [Z] conteste l’évaluation de l’expert pour la maison du [Adresse 1] et le bâtiment de la ZI LA CROISETTE.
M. [Z] produit une recherche sur le Fichier PERVAL aux termes duquel pour une maison située dans la même rue et d’une surface de 230 m², sise sur un terrain de 642 m² a été vendue 140 200 euros en 2014.
Un avis de valeur établi en 2002 par une agence immobilière, avant la crise financière de 2007, donnait une estimation de 183 000 euros pour la maison de [Localité 9].
L’expert ne conteste pas que les effets de la crise financière de 2007 se faisaient encore ressentir en 2012 sur le marché de l’immobilier.
S’il est certain, comme l’indique l’expert, qu’une visite dans le contexte permet de donner une meilleure estimation, au moment de l’expertise cela n’était plus possible.
Les prix des ventes contenus dans ce fichier permettent toutefois d’établir une fourchette de la valeur du m² sur le marché à l’époque référencée.
Dès lors, il sera retenu la valeur proposée par M. [Z] (valeur médiane entre la sienne et celle de l’expert), soit 191 600 euros.
S’agissant du bâtiment sur la zone industrielle, l’élément de comparaison produit par M. [Z] n’est pas pertinent car s’il s’agit d’un bâtiment dans la même zone géographique, il y a une maison comprise sur le terrain de ce bâtiment.
Dés lors, la valeur de 111 100 euros retenue par l’expert sera validée.
S’agissant des biens revendus après le partage, et qui n’ont pas fait l’objet de l’expertise, il y a lieu de tenir compte des travaux effectués par M. [Z] postérieurement au partage et de fixer la valeur de la maison, [Adresse 10], à 51 000 euros au lieu de 58 000 euros, prix de revente.
Dans ces conditions :
*l’actif brut de la SCI est de 662 060 euros
*le passif de la SCI est de 241 000 euros
soit une valeur comptable des parts sociales de la SCI de 421 060 euros, à laquelle il convient d’appliquer un abattement pour non-liquidités de 12,5 %,
Soit une valeur des parts de 368 427 euros au lieu de 334 000 euros retenu par le notaire.
Il y a donc une différence par rapport à l’acte notarial de 9,3 %, inférieure au 25 % exigée par l’article 889 du code civil.
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les 2 véhicules
Il s’agit des véhicules Porsche (évalué à 20 000 euros) et Jeep (évalué à 500 euros).
Mme [R] ne produit aucun élément justifiant d’une éventuelle sous-évaluation du véhicule Porsche.
S’agissant de la Jeep, elle produit des annonces du bon coin en date de 2014, soit 2 ans après le partage. L’état de la Jeep en 2012 attribué à M. [Z] est ignoré. Les annonces concernent des Jeep restaurées en état de fonctionnement.
La preuve d’une lésion du plus du quart n’étant pas rapportée, le jugement contesté sera confirmé.
Sur la valeur des sociétés commerciales
Il résulte des pièces 35 et 36 produites par M. [Z] que la S.A.R.L. [R] ET [Z], devenue par la suite une SAS, était détenue par M. [R], père de Mme [R] à hauteur de 250 parts, par M. [Z] à hauteur de 150 parts et Mme [K] [R], soeur de l’appelante, Mme [S] [R], à hauteur de 100 parts.
En 1995, M. [R] a pris sa retraite et a cédé ses parts. Le capital social a été partagé entre :
— M. [Z] à hauteur de 450 parts (90 %),
— Mme [S] [R] à hauteur de 25 parts (5 %)
— Mme [K] [R] à hauteur de 25 parts (5%).
En 2007, M. [R] a créé une société holding, EURL [Z], à laquelle il a cédé ses 450 parts de la S.A.R.L. [R] ET [Z].
Au jour du partage, faisait partie de l’actif de la communauté :
— les 25 parts de Mme [S] [R] dans la S.A.R.L. [R] ET [Z],
— les 20 000 parts de l’EURL [Z], qui détient 450 parts de la S.A.R.L. [R] ET [Z].
Dans l’acte notarié de changement de régime matrimonial et de liquidation de communauté du 17 octobre 2012, les parts détenues par la communauté dans la S.A.R.L. [R] ET [Z] ont été évalués à 20 000 euros et les parts détenues par la communauté dans l’EURL [Z] à 350 000 euros.
Dès lors, le notaire a commis une erreur en indiquant que les 475 parts de la S.A.R.L. [R] ET [Z], évaluées à 20 000 euros, faisaient parties de la communauté.
La valeur vénale d’une entreprise est celle qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande sur un marché réel. Il s’agit de la valeur de transmission : on doit prendre en compte les circonstances objectives qui peuvent affecter la libre cessibilité du bien à évaluer.
Il est d’usage (cf le guide de l’évaluation des entreprises et des titres de société établi par l’administration fiscale) que la valeur vénale de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle ou d’une entreprise sociétaire, soit obtenue par la combinaison de plusieurs méthodes telles que :
— la méthode de la valeur mathématique (V.M.),
— la méthode de la valeur de productivité (V.P.),
— la méthode de la marge brute d’auto-financement (M. B.A.),
— la méthode des multiples de l’excédent brut d’exploitation (E.B.E.) ou du résultat d’exploitation (R.E.).
Celles-ci sont pondérées en fonction de la taille de l’entreprise (soit PME, soit grandes entreprises) et de la nature de l’activité (commerciale ou industrielle).
D’une manière générale, la valeur d’une entreprise de petite taille approche celle de son patrimoine. Lorsque la société atteint une taille importante, la référence à la valeur de productivité, à la capitalisation de l’E.B.E. ou du R.E. ou de la marge brut d’autofinancement doit être davantage intégrée.
La valeur vénale des titres non cotés en bourse peut s’établir à partir de la valeur globale de l’entreprise. En règle générale, la détermination de la valeur unitaire moyenne des titres résultera de la combinaison des différentes valeurs obtenues par les diverses méthodes décrites ci-dessus.
Si la valeur mathématique constitue un des éléments d’appréciation à retenir, elle ne permet pas, à elle seule, d’établir la valeur vénale du titre. Le montant de l’actif social n’est que l’un des ces éléments.
La valeur vénale des titres non cotés peut être aussi recherchée par comparaison à partir d’une cession antérieure du titre à évaluer ou des transactions d’entreprise non cotées en bourse dans le même secteur d’activité.
Il existe des causes de moins-value comme la réglementation juridique spécifique quant à la cession des parts sociales, ainsi l’agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales pour les S.A.R.L. ou la décote de minorité.
S’agissant des sociétés holding patrimoniales sans activité commerciale ou industrielle, elles ne présentent d’intérêt que par leur patrimoine, justifiant qu’une approche patrimoniale soit privilégiée.
La valeur de ces sociétés holding correspond à leur valeur patrimoniale diminuée d’une décote destinée à prendre en compte :
— la non liquidité des actifs immobilisés, lorsqu’il y a approche patrimoniale,
— la fiscalité latente sur ces actifs,
— éventuellement l’absence de contrôle de la holding sur les participations.
En l’espèce, il résulte des différents actes de cession intervenus qu’il a toujours été fait application d’une approche patrimoniale (capitaux propres), les bénéfices étant affectés à la constitution de réserves.
En 2012, à partir du bilan 2011 seul disponible (en effet, le bilan de l’année N est toujours établi au cours du premier semestre de l’année N + 1), les 25 parts détenues par la communauté de la S.A.R.L. [R]-[Z] ont été valorisés ainsi qu’il suit :
— capitaux propres au 31 décembre 2011 : 475 725 euros pour 500 parts, soit 951,45 euros la part, soit 23 786 euros pour 25 parts (25 x 951.45),
— décote de minorité (les 25 parts ne donnant pas la majorité) de 15 %, soit 3 567 euros à déduire,
— soit une valeur finale de 20 219 euros, arrondi à 20 000 euros.
En 2015, lors de la cession de la société, la calcul a été effectué à partir de capitaux propres en augmentation par rapport 2012, soit 555 444 euros et il n’y avait pas lieu à décote de minorité, l’intégralité des parts étant cédée.
S’agissant de la société holding, l’EURL [Z], les capitaux propres au 31 décembre 2011 étaient d’un montant de 316 000 euros, correspondant au 20 000 parts.
La plus value latente sur titres de la société [R] [Z] a été évaluée à 128 152 euros :
*300 000 euros, valeur comptable des titres au bilan
*428 152 euros, valeur réelle des titres, à savoir 90 % des capitaux propres de la S.A.R.L. (475 725 euros).
La valeur brute avant impôt était donc de 444 162 euros.
Il a été tenu compte de la fiscalité latente, afin de déterminer le montant net revenant à M. [Z] s’il retirait l’ensemble des fonds de la société [Z] dans le cadre d’une liquidation amiable de celle-ci, soit une fiscalité totale de 93 740 euros, aboutissant à une valeur finale de 350 422 euros, arrondie à 350 000 euros.
La soeur de Mme [S] [R] a vendu ses 25 parts de la S.A.R.L. [R] [Z] à l’EURL [Z] en 2014, à 700 euros la part.
L’acte de cession des parts de la S.A.R.L. [R] [Z], devenue SA entre temps, détenues par L’EURL [Z] et par M. [Z], a été signé le 24 avril 2015 pour un prix de 540 000 euros, soit plus de 2 ans après la liquidation de la communauté et alors que le montant des capitaux propres a continué d’augmenter chaque année et qu’il ne s’applique pas les mêmes décotes.
L’évaluation comptable de valorisation des parts des 2 sociétés produites par Mme [R] n’est pas pertinente et sa valeur probatoire est imparfaite en ce que :
— le document produit n’est pas assorti de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ni du visa ou de la signature sociale, contrairement aux dispositions de l’article 12 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945,
— il se réfère à des ventes intervenues en 2017 et 2019, alors qu’il convient de se placer à la date du partage, pour des entreprises soit de plus grandes tailles soit d’autres régions,
— il prend en compte les bilans 2012 et 2013, alors que le partage a été effectué sur la base du bilan de 2011.
Dans ces conditions, Mme [R] ne rapporte pas la preuve que la valorisation des parts sociales telle qu’elle résulte de l’acte notarié aurait conduit à une sous-évaluation du plus du quart de la valeur des parts sociales.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recel
Sur la recevabilité de l’action en recel de communauté
En application de l’article 1477 du code civil, il est nécessaire qu’il y ait une procédure en partage judiciaire ou que le partage ait eu lieu afin de pouvoir agir en recel de communauté.
M. [Z] ne peut utilement invoquer les jurisprudences citées :
— l’arrêt du 30 janvier 2019 de la Cour de Cassation concerne l’action en recel successoral en dehors de tout partage (action en partage ou partage réalisé),
— l’arrêt du 14 avril 2008 de la Cour de Cassation est relatif à la date de réalisation du recel, ce dernier devant être constitué avant ou au moment du partage.
Les conséquences de cette action sont différentes de celle en complément de partage en ce que le receleur perd tout droit sur les biens ou les valeurs recelées.
Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité présentée par M. [Z] sera rejetée.
Sur le recel de communauté
En application de l’article 1477 du code civil, une sous-évaluation frauduleuse d’un bien peut être constitutif d’un recel.
Au regard de ce qui précède, Mme [R] ne peut être que déboutée de sa demande en recel de communauté, ne rapportant la preuve d’une sous-évaluation des parts sociales des sociétés [R] [Z] et [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’expertise sont nécessairement inclus dans les dépens.
Mme [R] sera condamnée à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a été condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros de ce chef.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qui concerne :
— le rejet des demandes de Mme [S] [R] au titre du complément de part,
— les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. [U] [Z] et relative à la demande en recel de communauté,
Déboute Mme [S] [R] de sa demande en recel de communauté,
Condamne Mme [S] [R] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [S] [R] à payer à M. [U] [Z] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Déboute Mme [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le vingt sept Juin deux mille vingt deux, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en douze pages.
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