Confirmation 19 octobre 2022
Cassation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 oct. 2022, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 21 janvier 2022, N° 21/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 19 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E542
Pole social du TJ de REIMS
21/00108
21 janvier 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;
Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Selon formulaire du 25 juin 2020, Mme [Y] [N], ayant pour dernier employeur la société de travail temporaire [6] (ci-après dénommée la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle objectivée par certificat médical du 11 juin 2020 mentionnant une « tendinite calcifiante de l’épaule droite avec bursite sous acroio deltoïdienne compliquée d’une capsulite rétractile ».
Par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la CPAM) a pris en charge après instruction cette maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 10 février 2021 la société, considérant que les conditions de prise en charge du tableau 57 n’étaient pas remplies, a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 18 mars 2021, a rejeté sa demande et confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
La Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est (ci-après dénommée la CARSAT) est intervenue volontairement à l’instance.
Par requête du 12 mai 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance,
— reçu la société [6] en son recours,
— déclaré la CARSAT Nord Est recevable en son intervention volontaire,
— débouté la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 25 juin 2020 par Mme [Y] [N],
Sur la demande d’imputation au compte spécial :
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— rejeté les fins de non-recevoir,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 29 avril 2022 à 9 heures pour les observations au fond de la CARSAT Nord Est,
— donné injonction à la CARSAT Nord Est (et le cas échéant la CPAM de la Marne) de conclure au fond avant le 28 février 2022, et à la SAS [6] de conclure en réponse le cas échéant avant le 15 avril 2022,
— réservé la demande d’imputation au compte spécial.
Par acte du 1er mars 2022, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement concernant ses dispositions relatives à l’inscription au compte spécial, au motif que la cour d’appel d’Amiens dispose d’une compétence exclusive en la matière.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 27 mai 2022, la CARSAT Nord Est demande à la Cour de :
A titre liminaire: la répartition légale des compétences entre les organismes de la branche AT/MP
— constater que la décision de prise en charge n’a ni pour objet, ni pour effet, d’affecter les dépenses de la maladie en vue de la tarification ;
— constater que l’affectation des dépenses des maladies professionnelles sur le compte des employeurs est une question de tarification relevant de la compétence exclusive des CARSAT et de leurs prérogatives légales ;
Sur la demande d’inscription sur le compte spécial
A titre principal,
— constater que les litiges relatifs à l’affectation des dépenses des maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive de la Cour d’appel d’Amiens désignée à l’article L. 3l1-16 du Code de l’organisation pour connaître des différents relatifs aux décisions des CARSAT « concernant la fixation du taux de cotisation » ;
— infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Reims qui a violé la loi, en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande d’inscription sur le compte spécial ;
— Statuant à nouveau, renvoyer l’affaire à la Cour d’appel d’Amiens désignée à l’article L. 311-16 du Code de l’organisation judiciaire.
A titre subsidiaire,
— constater que la société [6] ne conteste pas une décision d’un organisme qui lui ferait grief sur l’imputation des dépenses de la maladie professionnelle ;
— constater également que la société [6] a porté son action en justice contre la CPAM de la Marne qui n’est pas compétente pour l’affectation des dépenses de la maladie professionnelle pour la tarification et ne peut légalement discuter le bien-fondé de sa demande d’inscription sur le compte spécial ;
— infirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Reims qui a violé la loi, en disant recevable la demande d’inscription sur le compte spécial ;
Statuant à nouveau, dire irrecevable la demande d’inscription sur le compte spécial.
Suivant conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 19 septembre 2022, la société demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire le 21 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la CARSAT Nord-Est de l’exception d’incompétence matériel soulevée,
Statuant à nouveau,
— juger que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [N] devra être imputée sur le compte spécial conformément à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995,
En toute hypothèse,
— condamner la CARSAT NORD EST à verser à la SAS [6] la somme de 3.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne en tous dépens.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022, la CPAM demande à la Cour de :
Statuant à nouveau
— infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims le 21 janvier 2022 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial et qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées,
— juger que le Tribunal Judiciaire de Reims n’est pas compétent en matière d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de Madame [N] [Y],
— juger que la demande d’imputation au compte spécial formulée à son encontre est irrecevable puisqu’elle relève de la compétence exclusive des Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail,
— juger qu’elle est dépourvue du droit d’agir en la matière,
— juger que l’erreur relative à la partie défenderesse constitue une fin de non-recevoir,
— juger l’irrecevabilité de la demande d’inscription au compte spécial formulée par la Société [6],
En tout état de cause,
— confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims le 21 janvier 2022 pour le surplus,
— débouter la Société [6] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Société [6] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Il convient de constater qu’au regard des énonciations de l’acte d’appel et des demandes formées par les parties que la cour ne se trouve saisie que des contestations relatives à l’inscription au compte spécial, les chefs de dispositif qui portent sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM n’étant pas remis en question en sorte que le jugement à cet égard est définitif.
1/ Sur la compétence :
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-16, 1° du code de l’organisation judiciaire que des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux propres à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
L’article L. 311-15 de ce même code précise que des cours d’appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article L. 211-16.
Il résulte des articles L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, L. 142-1,7° du code de sécurité sociale, R. 142-13-5 de ce même code et D 311-16 du code de l’organisation judiciaire que la cour d’appel d’Amiens connait en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Il s’ensuit que la réforme des juridictions en matière de sécurité sociale et d’aide sociale dite des pôles sociaux initiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n’a pas eu pour effet de modifier les règles de partage de compétence en matière de tarifications des accidents du travail, entre la juridiction chargée de ce contentieux et les autres juridictions du contentieux de la sécurité sociale dans la mesure où les textes régissant la compétence de la juridiction de la tarification sont substantiellement identiques. En effet, si la cour d’appel d’Amiens succède à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail pour le traitement des litiges relatifs à cette même tarification, il reste que les règles de compétence résultant des anciens articles L. 143-1, 4° ; L. 143-2 du code de sécurité sociale correspondent substantiellement à ceux qui viennent d’être rappelés, de la même manière que la cour d’appel d’Amiens, en matière de tarification statue au premier et dernier ressort à l’instar de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
*
L’appréciation de l’affectation des dépenses d’une maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (Soc., 17 juin 1999, pourvoi n° 97-21.861, Bull. 1999, V, n° 291).
Selon le principe posé rappelé par l’arrêt, publié, du 20 juin 2019 de la Cour de cassation, si la contestation des décisions des caisses régionales d’assurance maladie, devenues les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d’accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux (général) en l’absence de décision de la CARSAT (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049).
Il s’ensuit que les juridictions du contentieux (général) de la sécurité sociale sont compétentes, pour statuer sur les litiges relatifs à l’inscription sur le compte spécial en l’absence de décision de la CARSAT et au plus tard jusqu’à la notification de son taux à l’employeur (2° Civ, 16 décembre 2011, pourvoi n° 10-26.886, 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 12-17.766) qui précisément matérialise une décision de la CARSAT.
En revanche lorsqu’une décision en matière d’inscription au compte spéciale ou encore d’imputation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et de notification corrélative de taux a été prise par la CARSAT, sa contestation ressortit de la compétence de la juridiction de la tarification dès lors que l’appréciation de l’affectation des dépenses d’une maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l’article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, constitue une question relative à la tarification comme l’a rappelé l’arrêt précité du 17 juin 1999.
*
Au cas présent, il convient de constater que la CARSAT qui se borne à faire état de jurisprudences ne produit aucune pièce ni même n’allègue d’une décision de tarification, d’imputation et de notification de taux qui ait été prise par elle relativement à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2020 par Mme [Y] [N].
La CPAM ne produit pas ni ne fait état d’aucun autre élément en ce sens.
Il s’ensuit qu’en l’absence de décision prise par la CARSAT, le premier juge s’est à juste titre déclaré compétent pour statuer sur la demande.
2/ Sur la recevabilité de la demande d’inscription au compte spécial :
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 sont précédés d’un recours préalable à l’exception de celle s relatives aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code.
La CARSAT et la CPAM font valoir en substance que la demande est irrecevable en l’absence de décision préalable faisant grief sur la question en litige ainsi qu’en vertu du principe général énoncé aux articles 30 et 32 du code de procédure civile d’interdiction d’agir en justice contre une personne qui ne peut légalement discuter du bien-fondé des prétentions, à savoir la CARSAT habilitée par la loi pour adopter les décisions relatives à l’affectation des dépenses de maladie professionnelle et de tarification, l’intervention volontaire à l’instance de cette dernière caisse étant indifférente.
Il convient cependant de relever, d’une part, que l’absence de décision prise par la CARSAT constitue le critère de compétence de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale hors tarification selon la jurisprudence sus rappelée et que tend en fin de compte à remettre en cause la CARSAT, d’autre part, que la recevabilité d’un recours contentieux est uniquement conditionnée par l’exercice d’un recours préalable selon les prévisions de l’article L. 142-4 susmentionné, qui a été formé par la société en l’espèce par la société, enfin, que le moyen tiré des articles 30 et 32 du code de procédure civile est inopérant, dès lors dès qu’en l’absence de décision prise par la CARSAT dont elle devrait défendre le bien fondé, la question de l’inscription sur le compte spécial se rapporte à titre accessoire à celle de l’opposabilité de la décision prise par la CPAM.
3/ Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l’article 2, 4°, de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial , les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La société soutient que la salariée au regard du tableau n° 57 qui suppose que soit respecté un délai de prise en charge de 6 mois avec une durée d’exposition au risque de 6 mois, n’a pas été exposé au risque au titre de son emploi que pendant une durée inférieure à trois mois lorsqu’elle était à son service et affectée à des taches de préparateur de commande. Elle précise que les pièces produites et l’enquête permettent de confirmer une exposition au risque depuis 2016.
En l’espèce, il apparait que la salariée, au service de plusieurs employeurs de travail temporaire, a été affectée à différents postes correspondant aux prévisions des travaux susceptibles de provoquer la maladie considérée au cours de la période précédant l’arrêt de travail. Les pièces produites aux débats permettent de mettre en évidence que la salariée au cours de la période en cause a été au service de deux employeurs différents, ce que confirme le dossier d’instruction de la CPAM et l’enquête réalisée à l’égard de la société mais encore d’une autre entreprise de travail temporaire. Les postes exercés par cette salariée au titre de ces différentes missions depuis 2016 apparaissent de nature à établir qu’ils ont pu provoquer la maladie sans qu’il ne puisse être possible de déterminer au service d’un employeur déterminé l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de contestations opposée par la CARSAT et la CPAM à ce titre, de faire droit à la demande.
4/ Sur les mesures accessoires :
La CARSAT et la CPAM qui succombent seront condamnées aux dépens, sans qu’il ne soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Constate que l’appel ne porte que sur les chefs de disposition du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 janvier 2022 relatifs la demande d’imputation au compte spécial ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 janvier 2022 en ce qu’il a, sur la demande d’imputation au compte spécial,
— rejeté l’exception d’incompétence matérielle,
— rejeté les fins de non-recevoir,
Y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [N] devra être imputée sur le compte spécial conformément à l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
Condamne la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est et la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Appel ·
- Article 700
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Acte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Protection ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Adresses ·
- Dégradations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entrepôt ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Activité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Sous-traitance ·
- Dividende ·
- Actionnaire ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat d'exploitation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Pacte ·
- Rachat ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Directeur général délégué ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Redressement judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Prescription ·
- Opérateur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Pandémie ·
- Extensions ·
- Clause ·
- Condition ·
- Maladie contagieuse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pêche maritime ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chimie ·
- Énergie ·
- Accord ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Jour férié ·
- Dommages et intérêts ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.