Confirmation 4 avril 2022
Cassation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 avr. 2022, n° 21/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 février 2021, N° 19/11770 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 04 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01006 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYFY
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/11770, en date du 05 février 2021,
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Avril 2022, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2017, le véhicule de Madame Y X a été percuté par le véhicule conduit par Madame D A B, assuré auprès de la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Madame X a chargé le cabinet Auto Conseil Expertise (ACE) de procéder à une expertise amiable contradictoire afin d’évaluer le préjudice matériel qu’elle a subi. Le rapport d’expertise établi le 27 avril 2018 a été adressé à la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2018 reçue le 30 avril.
Par acte du 20 août 2019, Madame X a fait assigner la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD devant le tribunal d’instance de Nancy aux fins notamment de condamnation au paiement des sommes de 1342,88 euros TTC assortis du taux d’intérêt légal à compter de la première demande d’indemnisation formulée le 27 avril 2018 au titre du préjudice matériel, de 1217,40 euros TTC assortis des mêmes conditions de taux d’intérêt au titre du préjudice financier, de 4200 euros au titre du préjudice moral avec application du taux d’intérêt légal à compter du 27 avril 2018 et de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré Madame X recevable en ses demandes,
- condamné la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Madame X la somme de 453,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018,
- condamné la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer à Madame X la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé qu’il résulte de l’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Constatant au vu du croquis reproduit sur le constat amiable que Madame A B avait heurté le véhicule de Madame X en reculant pour quitter sa place de stationnement, mais que le véhicule de cette dernière se trouvait en stationnement irrégulier sur la voie de circulation du parking, il a considéré qu’elle avait commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et que son droit à indemnisation devait être réduit de 50 %.
Il a retenu le coût des réparations évalué par le cabinet ACE à 1342,88 euros, montant non contesté par la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD. S’agissant du coût de l’expertise de 1217,40 euros, discuté par la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD, il a considéré qu’il était conforme aux tarifs des prestations proposées par le cabinet ACE. Il en a conclu que Madame X était fondée à obtenir paiement de la somme de 1280,14 euros, dont à déduire celle déjà versée de 826,84 euros, soit un solde restant dû de 453,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, jour de réception de la mise en demeure.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Madame X dès lors qu’il était partiellement fait droit aux prétentions de la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 19 avril 2021, Madame X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame X demande à la cour, au visa de l’article L.124-3 du code des assurances, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, de la directive 2005/14/CE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2005, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des articles 1240 et 1231-6 du code civil, de :
- confirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 février 2021, uniquement en ce qu’il a conclu à la condamnation de l’assureur au titre des frais d’expertise et assortis des taux d’intérêt légal,
- infirmer pour le surplus le jugement disputé,
- constater la responsabilité exclusive de Madame A B dans les dommages causés à l’encontre de son véhicule,
- constater les nombreuses tentatives d’une solution amiable proposées par Madame X,
- constater que le préjudice matériel souffert par Madame X est de 1342,88 euros,
- constater que la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD a contrevenu à l’article L.211-9 du code des assurances,
- constater que la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD s’est rendue coupable d’une résistance abusive dans son obligation d’indemniser intégralement la victime de l’accident dont a été l’auteur Madame A B,
- constater le bien fondé du droit à indemnisation de Madame X de l’ensemble de ses préjudices,
En conséquence :
- condamner la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD au paiement des sommes suivantes :
. au titre du préjudice matériel : les dommages matériels causés au véhicule soit 1172,44 euros, assortis du taux d’intérêt légal à compter de la première demande d’indemnisation formulée à l’endroit de l’assureur, soit le 27 avril 2018,
. au titre du préjudice financier : 1217,40 euros, assortis du taux d’intérêt légal à compter de la première demande d’indemnisation formulée à l’endroit de l’assureur, soit le 27 avril 2018,
. au titre du préjudice moral en raison de la résistance abusive imputable à la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD : 4200 euros assortis du taux d’intérêt légal à compter du 27 avril 2018,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
- condamner la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD aux entiers dépens et frais de procédure et notamment de vacation et/ou de postulation, ainsi qu’aux éventuels droits d’engagement de poursuites inhérents à la présente instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD demande à la cour de :
- dire et juger l’appel de Madame X recevable mais mal fondé,
- débouter Madame X de l’intégralité de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le droit à indemnisation de Madame X à hauteur de 50 %,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le coût des réparations afférentes au véhicule à hauteur de 1342,88 euros (montant réduit de 50 % tenant compte de la faute de Madame X),
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame X au titre de son prétendu préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des prétentions de Madame X,
Sur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût des frais engagés par Madame X au titre des frais d’expertise à la somme de 1217,40 euros,
- débouter intégralement Madame X de ses prétentions de ce chef,
À titre subsidiaire,
- réduire le montant de l’indemnité au titre des coûts d’expertise de 50 %, tenant compte de la faute de Madame X,
En tout état de cause,
- réduire toute indemnisation versée à Madame X de 50 % tenant compte de sa propre faute,
- rejeter la demande nouvelle (et donc irrecevable) de Madame X suivant laquelle le règlement opéré par la compagnie ACM dès le mois de mai 2018 à hauteur de 826,84 euros n’aurait pas été libératoire dès lors qu’il aurait été adressé à Monsieur C X,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des sommes allouées à Madame X le montant de la somme précitée, soit la somme de 826,84 euros,
- débouter Madame X de ses demandes au titre des intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame X à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 7 février 2022 et le délibéré au 4 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que 'La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis'.
En l’espèce, le tribunal a retenu à juste titre qu’il ressort du croquis figurant sur le constat amiable que Madame A B a heurté le véhicule de Madame X en reculant pour quitter sa place de stationnement, alors que le véhicule de cette dernière se trouvait en stationnement irrégulier sur la voie de circulation du parking.
Il est indifférent à cet égard que Madame A B n’ait pas mentionné dans le constat amiable ce stationnement irrégulier de Madame X. Quant à l’affirmation de Madame X selon laquelle elle n’aurait été que provisoirement à l’arrêt sur la voie de circulation, elle n’est nullement démontrée, et au demeurant inopérante dès lors qu’une voie de circulation n’est pas destinée à un arrêt 'provisoire’ dont l’appelante ne précise d’ailleurs pas la durée. La SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD ajoute à juste titre que Madame X n’a pas barré les mots 'en stationnement’ sur le constat amiable.
Il résulte des dispositions de l’article R.417-10 du code de la route que ce stationnement du véhicule de Madame X était gênant.
Comme le rétorque à juste titre la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD, son absence à la réunion d’expertise amiable ne saurait valoir renoncement de sa part à se prévaloir d’un partage de responsabilité.
Pareillement, la 'demande de prise en charge’ complétée et signée par Madame A B dans laquelle elle ne formule aucune réserve quant à sa responsabilité n’engage pas son assureur, la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD, qui conserve la possibilité d’opposer à Madame X les éventuelles fautes commises par cette dernière.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a considéré à bon droit que Madame X a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et que son droit à indemnisation doit être réduit de 50 %.
S’agissant du montant de l’indemnisation, et tout d’abord du préjudice matériel relatif au coût des réparations, il convient de retenir l’évaluation du cabinet ACE d’un montant de 1342,88 euros, montant non contesté par les deux parties, soit la somme de 671,44 euros à la charge de la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD, montant accepté par cette dernière.
Il n’y a pas lieu de tenir compte au titre de ce préjudice matériel, comme le fait Madame X dans son décompte en page 11 de ses conclusions, des frais de signification de l’assignation, des droits de plaidoirie, des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice financier correspondant au coût de l’expertise, Madame X produit une note d’honoraires d’ACE expertise du 27 avril 2018 d’un montant de 1217,40 euros TTC.
La SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD soutient ne pas avoir été conviée aux opérations d’expertise, que la prétendue convocation ne lui a jamais été notifiée, qu’elle ne comporte d’ailleurs aucune référence à Madame A B, en particulier ni le nom de l’assurée, ni le numéro de police ou de sinistre, ni l’immatriculation du véhicule, et elle en conclut qu’il s’agit tout au plus d’une expertise simple qui, selon le barème de l’expert, s’élève à 108 euros TTC. Elle conclut au débouté des prétentions de Madame X concernant le coût de l’expertise et, à titre subsidiaire, à leur diminution à hauteur de 50 %.
Cependant, Madame X produit le courrier d’ACE expertise du 26 mars 2018 invitant la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à se présenter aux opérations d’expertise le 18 avril 2018, ainsi que l’avis de réception signé le 28 mars 2018. S’il est exact que ce courrier ne mentionne pas le nom de son assurée, Madame A B, ni le numéro de police ou de sinistre, ni l’immatriculation du véhicule, il comporte de façon très visible en en-tête un numéro de téléphone, un numéro de fax, ainsi qu’une adresse de messagerie électronique qui permettaient à l’intimée de savoir aisément lequel de ses assurés était concerné par cette réunion d’expertise. Il ne peut donc pas être considéré qu’il s’agissait d’une 'expertise simple', non contradictoire.
Le montant de 1217,40 euros TTC sera donc retenu à hauteur de 50 %, soit la somme de 608,70 euros.
Madame X sollicite l’infirmation du jugement ayant déduit du montant alloué la somme de 826,84 euros, au motif que le chèque a été libellé par la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à l’ordre de Monsieur C X. En réplique, elle prétend que l’adresse de ce dernier, différente de la sienne, ne pouvait pas permettre de conclure à l’existence d’un régime conjugal et moins encore à celui de la communauté.
La SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD rétorque que l’affirmation de Madame X selon laquelle elle n’aurait pas reçu le chèque de 826,84 euros est présentée pour la première fois à hauteur d’appel et qu’il s’agit d’une demande nouvelle qui est donc irrecevable.
Toutefois, il s’agit en réalité d’un moyen et non d’une prétention, qui est dès lors recevable. Néanmoins, il est souligné que c’est Madame X elle-même qui a écrit 'X C’ sur le constat amiable d’accident, tant au 6° 'Preneur d’assurance / assuré’ qu’au 9° 'Conducteur', ce qui justifie le fait que la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD ait enregistré ce dernier en tant que tiers victime. Madame X avait d’ailleurs également indiqué au 6° et au 9° du constat amiable l’adresse de Monsieur C X, soit le […].
Ensuite, sur le courrier invitant la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à se présenter aux opérations d’expertise, il était indiqué : 'Suite à l’événement du 11/12/2017, nous sommes mandatés afin d’expertiser le véhicule situé en marge le 18/04/2018 à 15H30 à l’adresse suivante : X C 11 rue du square 54720 Lexy (FR)'.
Enfin, il ressort du rapport que l’expertise a bien été réalisée au domicile de Monsieur C X.
Or, malgré de longs développements à ce sujet, Mme X n’indique nullement qui est Monsieur C X, ni pour quelle raison elle l’a fait figurer sur le constat amiable en tant qu’assuré et en tant que conducteur, ni pourquoi l’expertise a eu lieu (à sa demande, selon le mandat d’expertise automobile) au domicile de ce dernier. En l’absence de toute explication de l’appelante sur cette question, alors qu’elle est la seule à l’origine de la mention de Monsieur C X, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit la somme de 826,84 euros.
En conséquence, au titre du préjudice matériel relatif au coût des réparations, et du préjudice financier correspondant au coût de l’expertise, il sera alloué à Madame X :
671,44 euros + 608,70 euros = 1280,14 euros, dont à déduire 826,84 euros, soit un montant restant dû de 453,30 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD à payer cette somme à Madame X, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2018, jour de réception de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de Madame X d’indemnisation de son préjudice moral pour résistance abusive, il est tout d’abord relevé que, suite à sa demande par lettre recommandée du 27 avril 2018 dont l’avis de réception a été signé le 30 avril 2018, la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD a répondu par courrier du 18 mai 2018 comprenant un décompte prenant en considération la déduction de 50 %, accompagné d’un chèque d’un montant de 826,84 euros.
En outre, Madame X rappelle les dispositions de l’alinéa premier de l’article L.211-9 du code des assurances obligeant l’assureur à présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation.
Toutefois, la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD rétorque à juste titre que cette offre d’indemnité motivée doit être présentée 'dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée', ce qui n’était pas le cas.
Étant souligné qu’en l’espèce, il a été fait droit au moyen de la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD tendant à ce que soit retenue une part de responsabilité de Mme X à hauteur de 50 %, aucune résistance abusive de sa part n’est caractérisée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande présentée à ce titre.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les demandes d’indemnisation de Madame X ayant été partiellement accueillies en première instance, pour un montant supérieur au chèque adressé par la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens et à payer à Madame X la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement étant totalement confirmé, l’appelante, Mme X, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
Enfin, il appartient au juge des voies d’exécution d’apprécier les frais de leur mise en 'uvre et leur imputabilité et il n’y a pas lieu de statuer par avance sur les débours d’une procédure hypothétique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 5 février 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD de sa demande tendant à ce que soit rejetée la 'demande nouvelle’ de Madame Y X suivant laquelle le règlement à hauteur de 826,84 euros n’aurait pas été libératoire dès lors qu’il aurait été adressé à Monsieur C X ;
Condamne Madame Y X à payer à la SA les Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute Madame Y X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne Madame Y X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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- Contestation
Textes cités dans la décision
- Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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