Confirmation 3 janvier 2022
Rejet 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 3 janv. 2022, n° 21/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 avril 2021, N° 2021/034 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 03 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01359 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EY6W
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 2021/034, en date du 19 avril 2021,
APPELANT :
Monsieur X, Y, Z G
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame M-Y, H G, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de Z, A, B, Y-I G décédé le […]
née le […] à […]
domiciliée […]
Représentée par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur C, Y, J G, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de Z, A, B, Y-I G décédé le […]
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
Monsieur E-Z, Y, A G, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de Z, A, B, Y-I G décédé le […] né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monsieur D, Y, K G, agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de membre de l’indivision successorale de Z, A, B, Y-I G décédé le […]
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
G.F.A. DU DOMAINE DE NEUVRON, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représenté par Me Nicolas STOFFEL de la SELARL ACEEA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur E-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Janvier 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupement Foncier Agricole du Domaine de Neuvron a débuté son activité le 12 octobre 1979 et est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés depuis le 6 février 1980.
Par ordonnance sur requête du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- constaté l’intention des associés de proroger la société,
- autorisé la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois,
- dit n’y avoir lieu à désignation d’un mandataire judiciaire,
- désigné M. D G, gérant, pour procéder à la consultation.
Par actes en date des 5 janvier 2021, 30 décembre 2020, 31 décembre 2020, 4 janvier 2021 et 13 janvier 2021, M. X G a fait assigner Mme M-Y G, M. C G, M. E-Z G, M. D G et le […] devant le président du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de rétractation de l’ordonnance rendue le 14 octobre 2020 et de condamnation de M. D G au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme M-Y G, M. C G, M. E-Z G, M. D G et du […] tendant à prendre acte de l’assemblée du 11 décembre 2020, et à constater qu’elle s’est tenue en respect des règles légales,
- rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 14 octobre 2020,
- dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. X G aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a rappelé que l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire et que, dès lors, les demandes tendant à ce qu’il soit pris acte de l’assemblée du 11 décembre 2020 et de constater qu’elle s’est tenue en respect des règles légales étaient irrecevables.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 1844-6 du code civil et les termes de l’article 5 des statuts du GFA, le premier juge a considéré que l’article L.322-9 du code rural et de la pêche maritime était inapplicable en l’espèce car les parties ne rapportaient pas la preuve de l’existence de baux en cours consentis par le GFA.
Il a ajouté qu’il n’était pas démontré qu’une assemblée générale s’était tenue le 21 avril 2018 et que les dispositions de l’article 1844-6 du code civil, notamment l’obligation de consulter les associés au moins un an avant la date d’expiration de la société, n’avaient pas été respectées. Il a relevé que le texte ne prévoyait pas de sanction relative à cette absence de consultation et ouvrait à tout associé la possibilité de saisir le président du tribunal pour voir procéder à cette consultation, ce qui avait été fait en l’espèce.
Il a indiqué que l’acte notarial établi par Maître F le 22 septembre 2020 n’était qu’un constat de majorité pour proroger le GFA, se contentant de rapporter les positions de chaque associé, et qu’il ne se substituait pas à la consultation prévue par l’article 1844-6 du code civil, seule la saisine du président du tribunal étant possible une fois écoulé le délai d’un an précédant la date d’expiration de la société.
Il a considéré qu’en l’absence de consultation des associés, M. D G avait saisi à bon droit le président du tribunal judiciaire le 7 octobre 2020.
Le juge des référés a relevé que, dans son ordonnance du 14 octobre 2020, le président avait constaté l’intention des associés de proroger la société, le texte n’exigeant pas l’intention de tous les associés, mais tenant compte de la possibilité pour les statuts de prévoir une décision de prorogation à la majorité selon les dispositions des statuts, cette intention des associés se déduisant en l’espèce de l’acte de Maître F du 22 septembre 2020. Il a précisé que l’article 21 des statuts du GFA prévoyait que l’assemblée générale extraordinaire était compétente pour la prorogation de la société et nécessitait la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Il a relevé que cette majorité était réunie en l’espèce, le procès-verbal de Maître F mentionnant que quatre associés représentant 273 parts sur 303 étaient favorables à la prorogation du GFA. Il en a déduit que c’était à bon droit que le président du tribunal avait constaté l’intention des associés de proroger la société et avait autorisé la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er juin 2021, M. X G a interjeté appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X G demande à la cour de :
- réformer l’ordonnance rendue le 19 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 14 octobre 2020, dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens,
En conséquence,
- rétracter l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 14 octobre 2020,
- condamner in solidum Mme M-Y G, M. C G, M. E-Z G,
M. D G et le Groupement Foncier Agricole du Domaine de Neuvron au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner in solidum Mme M-Y G, M. C G, M. E-Z G, M. D G et le Groupement Foncier Agricole du Domaine de Neuvron au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, les conclusions du 13 septembre 2021 de Mme M-Y G, M. C G, M. E-Z G, M. D G et du […] ont été déclarées irrecevables, ces conclusions ayant été notifiées au-delà du délai d’un mois à compter du 7 juillet 2021, date de la notification des conclusions de l’appelant.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 octobre 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 novembre 2021 et le délibéré au 3 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1844-6 du code civil dispose : 'La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée'.
L’article L.322-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit : 'Lorsqu’un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l’expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l’un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l’un des associés de s’opposer à la prorogation'.
L’article 5 des statuts du GFA de Neuvron stipule que la durée de la société est fixée à 40 années à compter du 12 octobre 1979, jusqu’au 12 octobre 2019. Il ajoute que l’assemblée générale extraordinaire des associés peut proroger cette durée ou décider de la dissolution de la société. Il rappelle les dispositions de l’article L.322-9 du code rural et de la pêche maritime. Il expose que le groupement pourra être prorogé une ou plusieurs fois dans les formes et conditions retenues pour procéder à des modifications statutaires et que, à cette fin éventuelle, un an au moins avant la date d’expiration du groupement, les membres associés devront être consultés par les soins de la gérance, et qu’à défaut, tout associé pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire de justice chargé de provoquer cette consultation.
En l’espèce, l’article L.322-9 du code rural et de la pêche maritime trouvait à s’appliquer puisqu’un bail consenti par le GFA de Neuvron était en cours à l’expiration du temps pour lequel il avait été constitué, ce dont il est désormais justifié à hauteur d’appel. Mais en application de ces dispositions légales, il ne résulte pas de l’opposition manifestée par M. X G une impossibilité de prorogation du groupement, mais seulement une absence de prorogation de plein droit jusqu’à la fin du bail en cours.
Il convient alors de se référer au texte de droit commun, l’article 1844-6 du code civil, ainsi qu’aux statuts, reprenant les dispositions de ce texte. Le GFA de Neuvron ayant été constitué pour une durée expirant le 12 octobre 2019, ses associés auraient dû être consultés avant le 12 octobre 2018 pour décider s’il devait être prorogé, ce qui n’a pas été fait.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, le texte ne prévoit pas de sanction relative à cette absence de consultation. Tout associé pouvait donc saisir le président du tribunal pour qu’il soit procédé à cette consultation, ce qui a été fait en l’espèce.
Quant à l’acte établi par Maître F le 22 septembre 2020, il ne s’agissait que d’un constat de majorité pour proroger le GFA, qui exposait les positions de chaque associé, dont l’opposition de M. X G. Cet acte ne remplaçait pas la consultation prévue par l’article 1844-6 du code civil, puisque seule la saisine du président du tribunal demeurait possible une fois écoulé le délai d’un an précédant la date d’expiration de la société. C’est donc à bon droit que le président du tribunal judiciaire a été saisi par requête à cette fin.
M. X G soutient que le président du tribunal n’a pas pu constater l’intention des associés de proroger la société car il n’a pas été co-auteur de la requête, cette requête ne mentionnant pas son opposition.
Il ajoute que la majorité des associés n’est requise pour la prorogation de la société que si elle est décidée avant la date d’expiration de cette société et que le texte ne précise pas en son alinéa 4 si 'l’intention des associés’nécessite l’intention de tous ou de seulement une partie d’entre eux.
Cependant, l’article 1844-6 du code civil indique que le président du tribunal peut constater 'l’intention des associés' de proroger la société et n’exige donc pas que cette intention soit celle de tous les associés. Il tient ainsi compte de la possibilité pour les statuts de prévoir une décision de prorogation à la majorité.
Or, en l’espèce, l’article 21 des statuts du GFA prévoit que l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour la prorogation de la société et qu’une telle décision doit être adoptée par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Cette majorité était réunie en l’espèce, le procès-verbal de Maître F du 22 septembre 2020 mentionnant que quatre associés représentant 273 parts sur 303 étaient favorables à la prorogation du GFA.
M. X G affirme que l’esprit de la loi consiste à permettre aux associés ayant de bonne foi omis de proroger la société de régulariser cette omission, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’y a pas eu d’omission de bonne foi et que tous les associés n’ont pas l’intention de proroger la société. Il considère que son intention de ne pas proroger la société a été occultée et qu’il ne s’agit pas d’une régularisation d’une omission de bonne foi, mais de la volonté de contourner le dispositif législatif.
Cet argument ne peut être retenu dès lors que M. X G, en invoquant l’esprit de la loi, ajoute au texte une condition tenant à une 'omission de bonne foi de régulariser', non prévue par l’article 1844-6 du code civil. En outre, son intention de ne pas proroger la société n’a pas été occultée puisqu’elle est mentionnée et comptabilisée dans le procès-verbal de Maître F du 22 septembre 2020.
C’est donc à bon droit que, par ordonnance du 14 octobre 2020, le président du tribunal a constaté l’intention des associés de proroger la société et a autorisé la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois.
En conséquence, l’ordonnance du juge des référés du 19 avril 2021 sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 14 octobre 2020.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. X G succombant dans ses prétentions, l’ordonnance du 19 avril 2021 sera confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, M. X G sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande présentée devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey le 19 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute M. X G de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne M. X G aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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