Infirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 11 janv. 2022, n° 21/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01615 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 11 JANVIER 2022
N° RG 21/01615 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZP6
Pôle social du TJ de TROYES
[…]
28 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Meggane DARTOY, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame A X
[…]
[…]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Décembre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et A BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Janvier 2022 ;
Le 11 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame A X bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2018.
Elle a bénéficié d’arrêts de travail continus au titre de l’assurance maladie du 13 février 2020 au 15 juin 2020.
Par courrier du 9 juillet 2020, la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) a refusé d’indemniser son arrêt de travail au motif qu’elle relève d’une invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 27 juillet 2020, madame A X a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Troyes.
Par décision du 16 octobre 2020, la commission a rejeté son recours, au motif que l’arrêt de travail est bien en rapport avec la pathologie ayant entraîné une mise en invalidité en 2e catégorie.
Le 27 novembre 2020, madame A X a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 20/266 du 28 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes a :
- condamné la MGEN à verser à madame A X des indemnités journalières entre le 13 février et le 15 juin 2020
- renvoyé madame A X devant la MGEN pour la liquidation de ses droits
- rejeté les autres demandes des parties.
Par acte du 24 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a interjeté appel à l’encontre de ce jugement
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2021 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TROYES le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter madame X A de sa demande,
- condamner madame A X aux entiers dépens de l’instance. Madame A X, comparant en personne, a repris ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2021 et déposées pour l’audience et a sollicité le règlement de ses indemnités journalières ainsi que le remboursement de ses frais de déplacement exposés pour se rendre à l’audience du 1er décembre 2021.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les indemnités journalières
Aux termes de l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de l’attribution à madame X d’une pension d’invalidité, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, la pension d’invalidité a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article R341-12 du même code, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée à compter du 4e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail.
Au vu de ce qui précède, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
-oo0oo-
En l’espèce, la caisse fait valoir que les 28 mai et 12 juin 2020, le service médical a informé les services administratifs de ce que l’arrêt de travail prescrit à l’assurée le 13 février 2020 était en rapport avec la pathologie ayant entraîné une mise en invalidité de 2e catégorie.
Madame X fait valoir que l’arrêt de travail du 13 février 2020 est lié à une tendinopathie calcifiante de la coiffe, pathologie dont elle n’avait jamais souffert antérieurement. Elle ajoute que la mise en invalidité est liée à une dépression et une hernie discale L4/L5 opérée en 2008.
-oo0oo-
La notification de pension d’invalidité du 25 janvier 2018 attribue à madame X un changement de catégorie et un passage en catégorie 2 des invalides à compter du 1er avril 2018. Cette notification ne mentionne pas les pathologies ayant conduit à l’attribution de la pension d’invalidité.
Par ailleurs, l’arrêt de travail du 13 février 2020 mentionne au titre des éléments d’ordre médical « en invalidité 2e catégorie à compter du 01/04/2018. TA instable(PM) ». Les arrêts des 3 mars 2020 et 3 avril 2020 mentionnent « en invalidité 2e catégorie à compter du 01/04/2018 ». L’arrêt de travail du 29 mai 2020 mentionne « en invalidité 2e catégorie à compter du 01/04/2020. TA instable malgré le pace maker avec de nombreux changements de traitement y compris par le dr GRANESCU depuis plusieurs mois. Ce jour un équilibre semble se profiler ». Le certificat médical du 17 juin 2020 mentionne « en invalidité 2e catégorie à compter du 01/04/2020. Histoire complexe avec TA instable malgré le pacemaker (dr GRANESCU). Douleurs rachidiennes (kinésithérapie en cours) et céphalées (vue par le Dr Y) ».
Il résulte de ce qui précède que les arrêts de travail délivrés à compter du 13 février 2020 l’ont été expressément pour des motifs liés au placement de madame X en invalidité de catégorie 2, trois arrêts mentionnant en outre d’autre motifs.
Cependant, le médecin traitant de madame X, le docteur Z, lui a délivré le 26 juillet 2020 un courrier dans lequel il récapitule ses pathologies depuis le 13 février 2020 (douleurs nocturnes avec brûlures des deux bras sur rachis cervical limité et épaules libres, cervicalgie, TA basse, scapulalgie, tendinopathie calcifiante de la coiffe épaule gauche, céphalées de tension, douleurs thoraciques non cardiaques) et ses antécédents médicaux avant l’attribution de la pension d’invalidité ( rhizarthrose du pied gauche, décompensation de souffrance morale au travail sur un mode dépressif, hernie hiatale, 'sophagite, athérome carotidien débutant, entorse au pied droit, jambes sans repos, cervicalgies chroniques plurifactorielles, hystérectomie, hernie discale L4L5 sur canal lombaire étroit, lombosciatalgies, pacemaker).
Néanmoins, ce document ne permet pas d’affirmer que les arrêts de travail ont été délivrés pour des motifs autres que ceux qui y étaient indiqués clairement au moment de leur délivrance et qui sont tous préexistants à l’attribution de la pension d’invalidité.
Dès lors, madame X sera déboutée de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 13 février 2020 au 15 juin 2020 et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame A X succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 20/266 du 28 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE madame A X de sa demande d’indemnités journalières pour la période du 13 février 2020 au 15 juin 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE madame A X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
E t s i g n é p a r m o n s i e u r G u e r r i c H E N O N , p r é s i d e n t d e c h a m b r e e t p a r m a d a m e C l a r a TRICHOT-BURTÉ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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