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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 janv. 2022, n° 20/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 16 novembre 2020, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 20/02444 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EVQP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES
[…]
16 novembre 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. TRAITEMENT EXPLOITATION DE PLASTIQUES PLATEX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur X Y
41 Lotissement sous l’Anot
[…]
Comparant assisté de Mme Sandra BLAISE, défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
Z A,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 18 Novembre 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Janvier 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. X Y a été engagé par la société PLATEX suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 14 mars 1994, en qualité de chef d’équipe injection.
Il a été placé en arrêt de travail au cours de l’année 2018.
Suivant visite médicale de reprise du 3 janvier 2019, il a été déclaré inapte à son poste mais apte à un poste sans port de charges de plus de 15 kg et sans travail de nuit.
Par courrier du 29 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 février 2019.
Par courrier du 28 février 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
P a r r e q u ê t e d u 7 m a i 2 0 1 9 , M . R é m i W e i s s a s a i s i l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Saint-Dié-des-Vosges aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 16 novembre 2020, lequel a :
- dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société PLATEX, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X Y les sommes suivantes :
- 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
- débouté la société PLATEX de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PLATEX, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
Vu l’appel formé par la société PLATEX le 3 décembre 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société PLATEX déposées sur le RPVA le 28 juin 2021 et celles de M. X Y reçues au greffe le 23 avril 2021,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2021,
La société PLATEX demande :
- d’infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
- dit le licenciement de M. X Y sans cause réelle et sérieuse,
- l’a condamnée à verser à M. X Y les sommes suivantes :
- 28 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société PLATEX de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné aux entiers dépens d’instance et d’exécution éventuels,
- de confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges en ce qu’il a :
- débouté M. X Y du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- de déclarer la demande de M. X Y irrecevable, en tout cas mal fondée,
- de dire que le licenciement de M. X Y est parfaitement justifié,
- de débouter M. X Y de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
- de condamner M. X Y à lui verser une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
*
M. X Y demande :
- de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société PLATEX à lui payer les sommes de :
- 81 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant 500 euros à hauteur d’appel,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- 500 euros à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écriture de la société PLATEX déposées sur le RPVA le 28 juin 2021 et aux dernière écritures de M. X Y reçues au greffe le 23 avril 2021.
Sur le licenciement pour inaptitude :
Monsieur X Y indique avoir été placé en arrêt maladie en 2018 ; qu’à la visite de pré-reprise le 28 novembre 2018, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre avec des restrictions notamment interdiction de port de charge de plus de 25 Kg et de travail de nuit après étude de poste ; que les délégués du personnel, consultés, ont proposé, le 11 janvier 2019, un reclassement dans la société s’ur 3D PROD ; que l’employeur dit avoir cherché en vain un poste adapté ; que le médecin du travail a été ainsi contraint d’émettre un avis d’inaptitude (pièces n°2 et 4).
Monsieur X Y fait valoir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, notamment en ce qu’il ne lui a pas proposé de poste dans l’entreprise 3D PRO qui appartient au même groupe que la SAS Platex.
L’employeur fait valoir qu’il a envisagé toutes les hypothèses telles que transformations de postes ou aménagements du temps de travail, mais a dû constater qu’il n’existait pas dans la société, d’autres postes conformes à ses capacités et disponibles en suite des conclusions du médecin du travail.
Il indique s’être rapproché de ce dernier pour obtenir des précisions sur les capacités résiduelles de Monsieur X Y, mais n’en a reçu aucune réponse.
S’agissant de la société 3D PROD, l’employeur indique qu’aucun poste de chef d’équipe d’injection n’y existe (pièce n°9).
Il produit les registres du personnel des deux sociétés montrant qu’elles n’ont procédé à aucune embauche depuis le licenciement de Monsieur X Y.
Motivation :
Il résulte des articles L.1226-12 et L. 1226-10 du code du travail,que l’employeur est tenu, en cas de licenciement pour inaptitude, d’une obligation de recherche effective et sérieuse de reclassement du salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’intéressé, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être effectuée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce il n’est pas contesté que les entreprises SAS PLATEX et 3D PROD appartiennent au même groupe. Or il ne ressort, ni des conclusions de l’employeur, ni des pièces qu’il a produites, que la société 3D PROD a été interrogée sur la possibilité de trouver en son sein un poste de reclassement pour Monsieur X Y, conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dès lors, la cour constate que l’employeur n’a pas respecté son obligation légale de reclassement et qu’en conséquence le licenciement de Monsieur X Y est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X Y fait valoir qu’il a une ancienneté de près de 25 ans, que travailleur handicapé et âgé de plus de cinquante ans il lui est très difficile de retrouver un emploi.
Il réclame la somme de 81 000 euros, correspondant à 30 mois de salaire, à titre d’indemnisation.
L’employeur fait valoir que le salarié n’apporte la preuve d’aucun préjudice et doit donc être débouté de sa demande.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur X Y au moment de son licenciement, de son âge et de son handicap, il lui sera accordé la somme de 47 512 euros, correspondant à 24 mois de salaire, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur le quantum.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X Y fait valoir que 'son moral est au plus bas', 'qu’il se sent démuni', qu’il lui a suffit d’être malade pour ne plus être bien perçu par sa direction.
L’employeur s’oppose à cette demande.
Motivation :
Monsieur X Y ne faisant pas valoir de prejudice distinct de celui découlant de son licenciement irrégulier, il sera débouté de sa demande, le conseil de prod’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La SAS PLATEX devra verser à Monsieur X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande.
La SAS PLATEX sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Dié des Vosges du 16 novembre 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la SAS PLATEX à verser à Monsieur X Y la somme de 47 512 euros (quarante sept mille cinq cent douze euros) au titre de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la SAS PLATEX à verser à Monsieur X Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS PLATEX aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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