Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 14 sept. 2023, n° 22/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6YF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
16 mars 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me MAILLARD Pierre-Etienne, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉE :
S.A.S. TELATEX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis KIHL de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 11 Mai 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 14 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [X] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société KHOLER ET FILS, devenue la société S.A.S TELATEX, à compter du 01 mai 1993 en qualité de directeur commercial.
A compter du 04 mars 1994, le salarié a occupé un mandat social de Président de la société S.A.S TELATEX par décision du Conseil d’administration du 04 mars 1994. Son contrat de travail a été suspendu pendant la durée de son mandat social.
A compter du 26 septembre 2014, le mandat social de Monsieur [X] [E] a été révoqué par décision de l’assemblée générale du 26 septembre 2014.
A la suite de cette révocation, Monsieur [X] [E] a demandé à la société S.A.S TELATEX de poursuivre son contrat de travail en qualité de directeur commercial.
La société S.A.S TELATEX lui a proposé au salarié de reprendre son poste de directeur commercial, à hauteur de 8 heures par semaine, ce que le salarié a refusé.
Par courrier du 31 janvier 2015, le salarié s’est vu notifier la suspension du versement de son salaire en raison de son « refus sans motif légitime d’exécuter tout travail ».
Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, qui a débouté le salarié de ses demandes, notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par jugement rendu le 03 octobre 2017.
Par arrêt du 22 mai 2019, la Cour d’appel de Nancy a confirmé partiellement le jugement de première instance, faisant droit à la demande de rappel de salaires du salarié pour la période d’octobre 2014 à février 2015.
Par courrier du 17 juillet 2019, Monsieur [X] [E] a sollicité auprès de l’employeur la reprise de l’exécution de son contrat de travail.
Par courrier du 19 juillet 2019, Monsieur [X] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire par courrier du 22 juillet 2019.
Par courrier du 02 septembre 2019, Monsieur [X] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 04 février 2020, Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale,
— de condamner en conséquence la société S.A.S TELATEX à lui payer les sommes suivantes :
— 13 226,46 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 6 613,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 26 de la convention collective,
— 661,32 euros à titre de congés payés afférents,
— 849,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de condamner la société S.AS. TELATEX à lui payer la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
A titre subsidiaire, à défaut de nullité du licenciement :
— de juger prescrits les griefs allégués par la société S.A.S TELATEX,
— de juger que le licenciement de Monsieur [X] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer outre les précédentes demandes formées à titre principal, la somme de 4 408,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 16 mars 2022, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [E] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale,
— débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande d’indemnité selon l’article L.1235-3-1 du code du travail ainsi que de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit et jugé que Monsieur [E] a commis une faute grave et qu’en conséquence il est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouté Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [X] [E] à payer à la société S.A.S TELATEX la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [E] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [X] [E] le 15 avril 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [X] [E] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et celles de la société S.A.S TELATEX déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2023,
Monsieur [X] [E] demande :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [E] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale,
— débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande d’indemnité selon l’article L.1235-3-1 du code du travail ainsi que de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis,
— dit et jugé que Monsieur [E] a commis une faute grave et qu’en conséquence il est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouté Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [X] [E] à payer à la société S.A.S TELATEX la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [X] [E] aux dépens,
*
Statuant à nouveau,
— de juger que le licenciement de Monsieur [E] a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer les sommes suivantes :
— 13 328,94 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— 6 664,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article 26 de la convention collective,
— 666,45 euros à titre de congés payés afférents,
— 856,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— de condamner la société S.AS. TELATEX à lui payer la somme de 3 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
*
A titre subsidiaire, et à défaut de nullité du licenciement :
— de juger prescrits les griefs allégués par la société S.A.S TELATEX,
— de juger que le licenciement de Monsieur [X] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer outre les précédentes demandes formées à titre principal, la somme de 4 442,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société S.A.S TELATEX à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société S.A.S TELATEX aux entiers dépens.
La société S.A.S TELATEX demande :
— de déclarer mal-fondé l’appel de Monsieur [X] [E],
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur [X] [E] a commis une faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] [E] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale,
— débouté Monsieur [X] [E] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— d’indemnité compensatrice de préavis,
— d’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— débouté Monsieur [X] [E] de l’ensemble de ses demandes,
*
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [X] [E] à payer à la société S.A.S TELATEX la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au bénéfice de Maître [G] [O] de la société SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [X] [E] déposées sur le RPVA le 28 février 2023, et de la société S.A.S TELATEX déposées sur le RPVA le 20 janvier 2023.
Sur la nullité du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Tout d’abord et comme l’a constaté le Cour d’Appel de Nancy dans son arrêt du 22 mai 2019, vous avez abandonné votre poste de travail.
Après votre révocation en qualité de Président de la société, vous avez pris prétexte d’un désaccord sur les prétendues « modalités » d’exercice du travail pour refuser de revenir travailler et ce malgré nos différentes demandes en ce sens et notamment notre courrier recommandé du 31 janvier 2015. Or, la Cour d’Appel a estimé que ce prétendu désaccord ne rendait pas impossible la poursuite de l’exécution de votre travail.
Vous n’aviez donc aucun motif légitime de refuser d’exécuter votre travail et vous pouviez parfaitement, comme nous vous l’avons proposé, travailler à nos côtés.
Vous avez systématiquement opposé une fin de non-recevoir à nos demandes en ce sens, en prétendant notamment que votre contrat de travail était un contrat à temps complet, ce que la Cour d’appel a finalement refusé de reconnaître.
Nous n’avons pas compris cette attitude alors que vous saviez parfaitement que vous n’aviez jamais travaillé à temps complet en qualité de salarié au sein de la société TELATEX : lors de l’assemblée qui a prononcé la révocation de votre mandat de président, vous avez d’ailleurs revendiqué un contrat de travail à hauteur de 8 heures de travail hebdomadaires.
Vous n’avez jamais manifesté l’intention de reprendre votre travail pendant toutes ces années, hormis par un courrier tardif et certainement purement stratégique du 17 juillet 2019 qui n’a d’ailleurs pas manqué de nous surprendre puisque vous avez toujours prétendu ne plus pouvoir travailler au sein de notre société.
De surcroit, vous vous êtes permis de porter à notre encontre de fausses accusations de harcèlement moral qui ont été également écartées par la Cour d’Appel.
En votre qualité d’ancien dirigeant de la société TELATEX mais aussi d’autres sociétés, vous aviez parfaitement conscience du caractère fantaisiste de telles accusations.
Vous savez parfaitement que celles-ci étaient infondées et elles ont été faites uniquement dans l’intention de nuire à une société dont vous avez pourtant été le dirigeant plus de 20 ans.
Les explications que vous nous avez données lors de l’entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Vous persistez en effet, en dépit de la décision de la Cour d’Appel, à vous retrancher derrière le fait que le poste qui vous a été proposé n’était pas conforme à ce qui avait été convenu alors que, comme l’a d’ailleurs relevé la Cour d’Appel, vous avez été dans l’incapacité de justifier des fonctions exactes que vous avez exercées pendant les 9 mois où vous avez été salarié de la société avant d’en devenir Président.
De même, vous n’avez pas hésité, lors de l’entretien, à réitérer vos accusations de harcèlement moral en faisant état notamment de conditions de travail dégradantes alors que vous avez toujours refusé de venir travailler depuis votre révocation de votre mandat de Président et que nous n’avons jamais été amenés à travailler ensemble.
De tels faits ne sont pas tolérables et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise » (pièce n° 9 de l’intimé).
Monsieur [X] [E] fait valoir que l’employeur lui fait grief d’avoir saisi la juridiction prud’homale pour le faire condamner harcèlement moral ; que le droit d’ester en justice étant une liberté fondamentale, son licenciement y porte atteinte et est en conséquence nul.
Il expose en outre que contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, il n’a pas réitéré ses accusations de harcèlement moral au cours de l’entretien préalable au licenciement mais a seulement mentionné « des conditions de travail dégradées ».
Il résulte de la lettre de licenciement que deux griefs sont formulés à l’encontre de Monsieur [X] [E] : un abandon de poste et la formulation d’accusations de harcèlement moral au cours d’une instance prud’homale antérieure et renouvelée au moment de l’entretien préalable au licenciement.
L’employeur expose que Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal en mai 2015 pour solliciter à la fois des dommages et intérêts pour harcèlement moral en mettant directement en cause le Président de la société TELATEX, Monsieur [V] [P], et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’il a été débouté de cette demande ; qu’il en a fait appel et a été à nouveau débouté par arrêt de la cour d’appel du 22 mai 2019 (pièces n° 7 et 8 de l’intimée).
Motivation :
Le salarié a le droit d’ester en justice contre son employeur. L’exercice de ce droit ne peut être une cause de licenciement, sauf abus ou mauvaise foi.
En ce qui concerne la charge de la preuve du lien entre l’action en justice introduite par le salarié et le licenciement prononcé, le salarié bénéficie d’une présomption qu’il appartient à l’employeur de combattre utilement.
En l’espèce, la société TELATEX se réfère à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et fait valoir que Monsieur [X] [E] n’ayant jamais repris le travail une fois son mandat social ayant été révoqué, il ne pouvait avoir été harcelé.
Cependant, la seule circonstance que Monsieur [X] [E] ait été débouté de sa demande ne démontre pas sa mauvaise foi, étant relevé qu’il ressort de la motivation de l’arrêt du 22 mai 2019 que « les éléments produits par le salarié pris dans leur ensemble pouvaient laisser supposer un harcèlement moral, l’employeur a démontré, qu’ils s’expliquaient par des éléments objectifs étrangers à toute situation de harcèlement moral ».
En outre, le fait que Monsieur [X] [E] n’était pas physiquement présent sur son lieu de travail n’exclut pas ipso facto la possibilité d’une situation de harcèlement moral, dès lors qu’existait un contrat de travail entre les parties, ce qui ressort également de l’arrêt précité de la cour d’appel de Nancy.
En conséquence, l’employeur ne démontrant pas la mauvaise foi de Monsieur [X] [E], le licenciement doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Sur les demandes financières subséquentes à l’annulation du licenciement, la société TELATEX ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées par Monsieur [X] [E], elle devra lui verser les sommes de 13 328,94 euros au titre de la nullité du licenciement, 6664,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 666,45 euros pour les congés payés afférant et la somme de 856,20 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [X] [E] fait valoir que la Société TELATEX a procédé à la résiliation du contrat d’assurance prévoyance et frais de santé le 22 mai 2019 (pièce n° 11 de l’appelant) alors que le contrat de travail était toujours en cours, le licenciement n’étant intervenu que le 2 septembre suivant.
Il expose qu’il s’est ainsi retrouvé sans couverture complémentaire. Il réclame la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société TELATEX fait valoir qu’elle a pendant plus de deux ans payé la part salariale de la cotisation, alors que Monsieur [X] [E], ne se rendait plus au travail et n’était pas non plus en en arrêt de travail indemnisé ; que le 22 janvier 2018, elle lui a adressé un courrier recommandé lui indiquant qu’il fallait qu’il paie la part salariale s’il voulait continuer à bénéficier de l’assurance complémentaire ; que sans réponse de ce dernier, elle n’a pas résilier le contrat, mais a arrêté payer la part salariale de la cotisation, ce qui a entraîné la fin du contrat (pièces n° 14 et 15) de l’intimée.
Motivation :
Il n’est pas contesté par Monsieur [X] [E] que son employeur prenait à sa charge la cotisation salariale à l’assurance complémentaire en sus de la cotisation patronale ; il ne peut dès lors reprocher à ce dernier d’avoir cessé cette prise en charge, dont aucune pièce versée au dossier ne démontre qu’elle ait fait l’objet d’un accord entre employeur et salarié.
En outre, Monsieur [X] [E] ne produit aucune pièce faisant état d’une résiliation unilatérale par l’employeur du contrat d’assurance complémentaire.
Enfin, il ne fait état d’aucun préjudice subi en raison de la perte de son assurance complémentaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société TELATEX devra verser à Monsieur [X] [E] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société TELATEX sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL du 16 Mars 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL du 16 Mars 2022, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société TELATEX à verser à Monsieur [X] [E] les sommes suivantes :
13 328,94 euros au titre de la nullité du licenciement,
6664,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 666,45 euros pour les congés payés afférant,
856,20 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne la société TELATEX aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société TELATEX à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TELATEX aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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