Confirmation 11 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 11 déc. 2023, n° 22/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 1 septembre 2022, N° 21/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 11 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02466 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCFJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00713, en date du 01 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 02 Mars 1967 à [Localité 5] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. L’ATELIER, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, xhargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié en date du 23 novembre 2017, Monsieur [U] [E] a acquis auprès de la SCI L’Atelier une grange située [Adresse 4] cadastrée AB [Cadastre 1] pour la somme de 13820 euros.
Cette grange fait partie d’un ensemble immobilier scindé en deux immeubles par la SCI L’Atelier, la partie voisine de celle de Monsieur [E] appartenant désormais à Monsieur [L].
Constatant l’existence d’un pourrissement de la partie de la charpente lui appartenant en août 2019, Monsieur [E] a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté pour expertise le cabinet Saretec.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de Monsieur [E], de son voisin, Monsieur [L] et de la SCI L’Atelier, radiée au RCS le 14 juin 2019.
Dans son rapport établi le 23 décembre 2019, l’expert observe, au niveau de la ferme de charpente appartenant à Monsieur [E], un pourrissement avancé de la jonction arbalétrier/entrait, entraînant le décrochement de la ferme de son ancrage dans le mur, provoquant des infiltrations d’eau répétées. Il préconise un étayage provisoire pour éviter l’écroulement de la charpente et chiffre la réfection à la somme de 5000 euros.
A la demande de Monsieur [E], l’entreprise Maddalon Frères a établi un devis prévoyant pour cette réfection un coût total de 18033,98 euros TTC.
Par courrier en date du 27 juillet 2020, l’assureur protection juridique de Monsieur [E] a mis en demeure la SCI L’Atelier de lui régler cette somme.
Par acte du 5 février 2021, Monsieur [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la SCI L’Atelier aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI L’Atelier,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas se fonder sur le rapport d’expertise amiable réalisée à l’initiative de l’assureur de Monsieur [E], dès lors que d’une part, les conclusions de ce rapport n’étaient corroborées par aucun autre élément, et d’autre part, que Monsieur [Y], associé représentant seul la SCI L’Atelier lors de l’expertise, n’avait en réalité pas qualité à la représenter valablement, en l’absence du liquidateur amiable chargé de représenter cette société, radiée au RCS depuis le 14 juin 2019 avec effets au 12 novembre 2018 ; aucune observation provenant de celui-ci pour la SCI [L] n’a été mentionnée par l’expert.
Dès lors la preuve de l’existence d’une dissimulation volontaire du vice affectant la charpente, qui existait avant la vente, n’a pas été rapportée.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 décembre 2022, Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] demande à la cour au visa des articles 1137, 1178 et 1240 du code civil de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— condamner la SCI L’Atelier au paiement de la somme de 22897,83 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SCI L’Atelier de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI L’Atelier demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, et condamner Monsieur [E] au paiement de cette somme,
Ajoutant au jugement,
— condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la cour,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens,
— débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 octobre 2023 et le délibéré au 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [E] le 14 décembre 2022 et par la SCI L’Atelier le 14 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023;
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours l’appelant fait valoir que le rapport d’expertise du 23 décembre 2019 est contradictoire dès lors qu’il a été réalisé en présence d’un représentant de chacune des parties à savoir Monsieur [L], son voisin et Monsieur [H], représentant de la SCI L’Atelier ainsi que lui-même. Il indique que l’expert n’a pas été choisi par l’une des parties, mais a été imposé par l’assureur protection juridique ;
Il ajoute avoir sollicité deux professionnels pour analyser le vice et chiffrer le coût de ses remèdes ;
Il soutient que le vice est antérieur à la vente au regard de l’état de pourrissement de la poutre ; de plus il justifie que le prix du devis non présenté à l’expert est élevé en raison de la nécessité de remplacer entièrement la poutre, après enlèvement de la couverture ;
L’appelant estime que la SCI L’Atelier a commis une faute dolosive en dissimulant intentionnellement l’état de la charpente dont elle avait connaissance au moment de la vente ; ainsi il affirme que Monsieur [H], gérant de la SCI L’Atelier et menuisier de formation, ne pouvait ignorer l’état de la charpente et le fait que, le vice n’étant visible que depuis une partie de la grange ; dès lors, il avait intentionnellement divisé son bien en deux lots pour le cacher ; Monsieur [E] ajoute que l’état de la poutre était un élément déterminant dans sa décision d’acquisition alors que le coût des réparations s’élève selon l’expert à la somme de 18033,98 euros ;
En réponse, l’intimé indique que le rapport d’expertise du 23 décembre 2019 est un rapport amiable unilatéral dès lors que l’expert a été choisi par l’assureur protection juridique de Monsieur [H] au soutien de ses intérêts ; elle précise que le recours à cette expertise n’est pas une décision commune, qu’aucune feuille de présence n’a été annexée au rapport et que, contrairement aux dires de l’expert, Monsieur [H] était absent ; elle rappelle que, comme indiqué dans l’attestation, Monsieur [Y] a participé à l’expertise ; elle ajoute que l’expert n’a pas tenu compte des observations des parties et qu’aucun dire n’a pu lui être adressé ; de plus, elle conteste l’objectivité du rapport d’expertise et soutient que l’expert a excédé ses pouvoirs en considérant que Monsieur [H] était un professionnel de la charpente alors qu’il est ébéniste ; ainsi la SCI L’Atelier rappelle qu’il n’est pas un professionnel averti ;
Elle affirme ne pas avoir eu connaissance de l’état de dégradation de la poutre, cachée derrière les lattes du plancher, puisqu’elle n’a pas utilisé les locaux entre 2014 et la date de la vente ; elle considère que Monsieur [E] ne démontre pas que la charpente était dégradée avant la vente dès lors qu’il n’y a jamais eu d’infiltration dans la grange et que les devis, produits par ses soins et réalisés en 2022, soit cinq ans après celle-là, ne sont pas probants ; elle ajoute que le local a été mis à la disposition de l’appelant avant la signature de la vente pour y entreposer son matériel professionnel ;
La SCI L’Atelier fait valoir que Monsieur [E] ne pourra demander d’indemnisation que pour la perte de chance de ne pas avoir contracté à de meilleures conditions puisqu’il n’a pas demandé l’annulation du contrat.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Or « le juge ne peut se fonder exclusivement sur des rapports établis de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties » (Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28205) ;
En outre « le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties » (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012) ; sans écarter l’expertise non contradictoire, celle-ci ne peut être retenue que si d’autres indices la confortent, tels que tous documents probants ou même une deuxième expertise unilatérale ;
L’article 1137 du code civil prévoit que 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation’ ;
'Indépendamment de l’annulation du contrat la partie lésée peut demander la réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle’ ajoute l’article 1178 du même code ;
En l’espèce l’appelant fonde se demande d’indemnisation, sur l’existence d’un vice dont la présence aurait été dissimulée par le vendeur sur une expertise réalisée le 16 décembre 2019 par la cabinet d’expertise Saretec, mandaté par sa compagnie d’assurance ; cette expertise est contradictoire dès lors qu’étaient présents, Monsieur [E], Monsieur [L] propriétaire de l’autre partie de la grange et Monsieur [H], en qualité de représentant de la SCI L’Atelier, venderesse tel que mentionné par l’expert ; cette mention est certes contestée, Monsieur [Y] indiquant y avoir été présent aux lieu et place de Monsieur [H] ; cela n’affecte pas son caractère contradictoire ;
Il en résulte que la poutre endommagée était peu visible pour Monsieur [E], dès lors que pour accéder à la charpente, il fallait passer par la grange voisine appartenant à Monsieur [L] à la suite de la division de cette immeuble par la SCI L’Atelier ;
Selon l’expert, ce vice existait depuis longtemps le pourrissement étant un phénomène lent et progressif, provenant vraisemblablement d’une fuite de la toiture en fibrociment ;
Pour conforter l’expertise, Monsieur [E] produit un devis d’une entreprise de couverture Tirbisch Toitures daté du 21 novembre 2022, lequel décrit les travaux et indique qu’il y a lieu de déposer la toiture en amiante et d’en reposer une autre en plaques ondulées, ce pour un montant de 22887,83 euros ; il n’en résulte aucun caractère probant quant à l’ancienneté de ce vice et sur la connaissance de celui-ci par le vendeur ainsi que sur sa dissimulation à l’acheteur ;
Le second est un avis de Monsieur [I] [X], à l’enseigne '[I] Bâtiment’ daté du 30 novembre 2022, qui indique ne pas pouvoir effectuer de devis faute d’agrément pour travailler avec des produits en amiante, mais qui à la suite à une visite du 18 novembre 2022 à [Localité 6], il a effectué des constatations sur l’état de la ferme de 45 cm, qu’il qualifie de totalement pourrie ; il avance une explication tenant à des infiltrations par la toiture à la suite de bris de plaques, non remplacées ; il indique que l’état de la poutre était visible et caractéristique, du fait de sa couleur très foncée et des traces blanches de moisissures ;
La pertinence et l’objectivité de cet avis sont remis en cause par l’intimée qui établit que l’attestant est une société partenaire de celle de Monsieur [E] ;
Quoi qu’il en soit ce document ne permet pas de qualifier le vice tenant à l’état de la ferme de charpente de caché, tant l’état de pourrissement avancé de la poutre était visible et caractéristique ;
L’appelant affirme à cet égard que la charpente n’était visible que du côté de la grange appartenant à Monsieur [O] ; rien ne démontre cependant qu’il n’y a pas eu accès, d’autant qu’il n’est pas justifié de la date à laquelle Monsieur [O] est devenu propriétaire de la grange voisine ;
Au demeurant Monsieur [Y] [A], menuisier, ancien représentant de la SCI L’Atelier radiée du RCS en 2017, atteste de la mise à disposition de la grange vendue à Monsieur [E], trois mois avant la vente, afin qu’il y entrepose son matériel professionnel ce que ce dernier ne conteste pas ;
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis en l’espèce, faute de démontrer une réticence abusive ou une dissimilation volontaire par la société venderesse, de l’état de la toiture de la grange vendue à Monsieur [E], professionnel du bâtiment en qualité d’économiste de la construction ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Monsieur [U] [E] ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [U] [E], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur [U] [E] sera condamné à payer à la SCI L’Atelier la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à La SCI L’Atelier la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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