Infirmation partielle 23 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 nov. 2023, n° 22/02871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ( DSC ), son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02871 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDCB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
21/00189
13 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4], FRANCE
Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Alexandra VOIRIN , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [L] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à compter du 04 avril 2005, en qualité d’agent technico-commercial.
Au dernier état de ses fonctions, il occupait le poste de chef de site affecté à [Localité 6] (88).
La convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 février 2021 remis en mains propres, Monsieur [L] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 février 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 février 2021, Monsieur [L] [K] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 avril 2021, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à lui verser les sommes suivantes :
— 28 337,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 058,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 205,86 euros à titre de congés payés afférents,
— 54 263,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 548,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 154,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner d’office le remboursement par la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a :
— dit et jugé que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [L] [K] est suffisamment motivée au regard de l’article L.1232- 6 du code du travail,
— dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur [L] [K] ne sont pas prescrits,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] [K] est justifié par une faute grave,
— débouté Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [L] [K] à payer à la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE une indemnité de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [K] aux dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [L] [K] le 20 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [K] déposées sur le RPVA le 16 mars 2023, et celles de la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE déposées sur le RPVA le 01 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023,
Monsieur [L] [K] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à lui verser :
— 28 337,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 058,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 205,86 euros à titre de congés payés afférents,
— 54 263,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 548,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 154,80 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner d’office le remboursement par la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,
— de condamner la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux entiers dépens,
— de débouter la société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
La société SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Monsieur [L] [K] repose sur une faute grave,
— en conséquence, de débouter Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
*
En tout état de cause,
— de débouter Monsieur [L] [K] de ses demandes en dommages et intérêts, indemnités de préavis, de licenciement, en rappel de salaire au cours de sa période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
A titre reconventionnel :
— de condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser à la charge de Monsieur [L] [K] les éventuels dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 1er juin 2023, et en ce qui concerne le salarié le 16 mars 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 24 février 2021 indique :
« (') Il nous a été récemment rapporté – de manière concordante par plusieurs personnes – des agissements particulièrement graves commis dans le cadre de vos fonctions de chef de site de [Localité 6].
[…]
En votre qualité de chef de site, vous avez pour responsabilités :
— de développer le site placé sous votre responsabilité ;
— d’assurer la gestion du site (dont la fiabilité des stocks) dans le respect des procédures en vigueur ;
— managériales auprès de l’équipe placée sous votre responsabilité.
Du fait de votre statut et positionnement hiérarchique, vous avez une obligation d’exemplarité, ceci passant par un strict respect des valeurs d’éthique prônées par la société.
Or, malgré votre ancienneté ainsi que votre parfaite connaissance des procédures internes et, valeurs de la société, nous avons découvert de très graves manquements à vos obligations.
En effet :
1. Vous avez sciemment contourné nos règles de gestion interne : détournement de marchandises commandées et payées par un client, vente de marchandises sans facturation au profit d’un autre client, sortie de ces marchandises sans établissement d’un bon, et enfin rentrée d’argent en espèces non imputée au bénéfice de la société DSC,
2. Vous avez usé de votre positionnement hiérarchique, pour associer vos collaborateurs à vos détournements, pour mieux les dissimuler et, les rendre ainsi complices malgré eux de vos détournements et irrégularités.
3. A cette occasion, vous avez manqué à plusieurs reprises à votre obligation de loyauté, en dissimulant les faits puis en nous avançant des explications inexactes. En effet, vous avez d’abord répondu ne pas savoir où se trouvait cette commande et, avez demandé à votre équipe d’en faire autant si elle était interrogée. Puis, dans un second temps, après avoir reconnu les faits, en nous affirmant que vous auriez distribué l’argent de cette vente à votre équipe.
Pour rappel, le client AJ THERM de l’agence de [Localité 5] Centre avait passé commande de 10 batî support / 10 plaques de commande / 10 pack WC suspendu / 3 tubes réticulés, pur un montant total de 3.954,12euros TTC.
Ce client n’a jamais reçu sa commande et, a donc bénéficié d’un avoir.
Le Pool Transport a fait savoir que la marchandise avait été livrée, par erreur, à l’agence de [Localité 6], dont vous aviez la responsabilité.
Après vérifications, il a été constaté des irrégularités visant à dissimuler l’entrée et la sortie de ces marchandises livrées par erreur au stock de l’agence de [Localité 6] :
— Aucun mouvement de stock pour enregistrer la marchandise entrante dans votre agence,
— Aucune alerte sur l’erreur de livraison à votre agence.
Début février 2021, [U] [P] et moi-même, nous sommes rendus à l’agence pour mener des vérifications complémentaires afin de faire la lumière sur ce qu’était devenue cette commande.
A cette occasion, l’ensemble des collaborateurs a confirmé que la marchandise avait bien été réceptionnée à l’agence de [Localité 6] et, que vous aviez pris alors l’initiative de remettre 5 packs WC, au client TUSSING. Ces articles ont même été chargés par deux de vos collaborateurs à votre demande dans le véhicule du client.
Or, nous avons alors découvert:
— qu’aucune facturation n’avait été établie au nom du client TUSSING pour la remise de ces articles,
— que des mouvements de stocks partiel avaient été réalisés postérieurement, par votre équipe à votre demande.
— que vous aviez donné des consignes à vos collaborateurs pour dissimuler les faits, en leur intimant : « ne dites rien, je vous préviens ».
Vous avez reconnu votre violation flagrante de nos procédures internes ainsi que la gravité des faits. Lors de notre entretien du 19 février dernier, vous avez confirmé avoir orchestré ce détournement de procédure et avoir récupéré de l’argent en espèces suite à la délivrance de cette marchandise auprès du client TUSSING.
Toutefois, vous avez également déclaré que vous aviez partagé le montant de cette vente auprès vos collaborateurs. Cela est faux puisque ces derniers nous ont confirmé par écrit n’avoir tiré aucun avantage de cette vente, en recevant aucune somme d’argent en espèces, de votre part.
Compte tenu de l’extrême gravité de vos agissements, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 12 février dernier, ne vous sera pas rémunérée.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet à compter de la date de notification du licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement […] »
Aux termes de l’article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
— sur l’opposabilité des règles de gestion interne
M. [L] [K] fait valoir que les règles que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir respectées lui sont inopposables en ce qu’elles constituent des adjonctions au règlement intérieur, qui n’ont été ni publiées, ni communiquées à l’inspecteur du travail, ni déposées au conseil des prud’hommes, ni soumises aux IRP.
Il s’appuie sur les articles L1321-4 et -5 du code du travail.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir que ce qu’il est reproché à M. [L] [K] de ne pas avoir respecté constitue des obligations réglementaires commune à tout commerce qui lui sont en, conséquence totalement opposables.
Elle ajoute qu’en application de l’article L110-4 du code de commerce, l’édition d’une facture entre professionnels est une obligation légale, et que cette règle est rappelée dans la délégation de pouvoir qu’il a signée en qualité de chef de site.
L’intimée indique également que dans tous les cas, M. [L] [K] n’était pas autorisé à se dessaisir des marchandises concernées, pour les vendre.
Motivation
Outre le fait que le grief d’avoir revendu pour son propre compte des marchandises qui appartenaient à son employeur ressortit à une règle de droit élémentaire, rendant inopérants les arguments de M. [L] [K] relatifs à la publicité du manuel des règles de gestion de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, cette obligation s’imposait à lui également en vertu de la délégation de pouvoir qu’il a signée en qualité de chef de site de [Localité 6] (pièce 4 de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE), le point 14 indiquant : « (' il appartiendra en particulier à Monsieur [L] [K] de) (') 14, Faire toutes opérations commerciales qui seront utiles et nécessaires dans l’intérêt des établissements de la Société placés sous son autorité, vendre toutes marchandises et tous biens d’équipement, en se conformant aux lois et règlements en vigueur et aux règles et principes internes au Groupe Saint-Gobain. »
— sur la précision de la lettre de licenciement
M. [L] [K] reproche à la lettre de licenciement de ne pas situer les faits dans le temps ; il estime dès lors que la lettre n’est pas suffisamment motivée, rendant le licenciement sans cause.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir que les faits n’ont pas à être datés, dès lors qu’ils sont suffisamment précis pour être discutés et vérifiés.
Elle estime que les faits sont suffisamment précisés dans la lettre pour que M. [L] [K] ait été parfaitement en mesure de les situer dans le temps.
Motivation
La lettre de licenciement précitée indique les matériels qu’il est reproché à M. [L] [K] d’avoir détournés, le client auquel ils étaient destinés, et le client auquel ils ont été vendus, sans facture.
Ces précisions sont suffisantes pour que M. [L] [K] soit en mesure de situer les faits, notamment dans le temps.
— sur la prescription
M. [L] [K] estime que les échanges entre le directeur général et le directeur logistique, représentants de l’employeur, ne peuvent prouver la date de connaissance des faits par ce dernier.
Il estime par ailleurs que le fait que des recherches sur les stocks puis un audit aient été entrepris en janvier et février, à la demande du directeur général, tend à démontrer que la Direction avait déjà connaissance des faits.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir que les faits de déloyauté, dissimulation et explication mensongère, se sont poursuivis jusque pendant la procédure de licenciement, et que la prescription n’est donc pas acquise.
Elle ajoute que la prescription s’apprécie non pas à la date des faits, mais lorsqu’ils ont été découverts par l’employeur.
Motivation
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE expose en pages 3 et 4 la manière dont elle a eu connaissance des faits reprochés.
Elle indique avoir été prévenue au cours du mois de janvier 2021, par le directeur du site de l’agence de [Localité 5], de la disparition de la commande en cause ; que le 26 janvier 2021, le directeur logistique adressait un courriel à M. [I], révélant pour la première fois l’implication de M. [L] [K] ; que le 05 février 2021 un audit révélait des anomalies dans la gestion des stocks de l’agence de [Localité 6].
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE renvoie à ses pièces 18, 15, et 16.
La pièce 18 est l’attestation de M. [Y] [I], directeur général de la région Est, qui relate l’historique de la découverte des faits reprochés. Il indique qu’en janvier 2021, M.[A], chef du site de [Localité 5], a porté à sa connaissance « la problématique du client AJTherm. ».
La pièce 15 est un échange de mails ; M. [R] [B], directeur logistique, informe M. [Y] [I], le 26 janvier 2021, qu’il apprend que la commande aurait été intégrée dans le stock de l’agence de St Marguerite ; en réponse, M. [Y] [I] demande à « [G] » de vérifier le stock de la plateforme.
La pièce 16 est un mail de Mme [G] [M], du 28 janvier 2021, par lequel elle adresse à M. [Y] [I] des tableaux de ses vérifications, qui comprennent notamment une colonne « quantité rajoutée en stock [Localité 6] régul inexpliquée ».
En pièce 14 la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE produit un mail de M. [V] [A], responsable du site de [Localité 5], en date du 27 janvier 2021, adressé à M. [Y] [I] : « (') voici le bon concernant le matériel ayant disparu. Le client a eu son avoir et le retour est sur l’agence 1064 mais en fictif puisque je n’ai rien ' (…) » ; cette pièce comprend également un mail de M. [Y] [I] à Mme [G] [M] du 28 janvier 2021 : « [G] [C], voici le bon de commande de la livraison qui a été ramenée à [Localité 6]. Merci de me tenir informé dès que tu auras fait le contrôle d’inventaire. »
Si cette pièce 14 implique que le client Aj Therm s’est manifesté avant le 27 janvier 2021, auprès du site de [Localité 5], au sujet des matériels qui ne lui ont jamais été livrés, il ressort des pièces précitées 15 et 16 que l’anomalie dans les stocks n’a été établie que le 28 janvier 2021 avec les vérifications de Mme [M].
En conséquence, les faits n’étaient pas prescrits à la date de l’engagement de la procédure disciplinaire, le 12 février 2021.
— sur le délai pour engager la procédure disciplinaire
M. [L] [K] estime que l’employeur l’a conservé dans l’entreprise au-delà du délai nécessaire à son information, ce qui ne lui permet plus d’invoquer la faute grave.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE estime avoir agi avec célérité, indiquant que la procédure de licenciement a été engagée à peine 5 jours ouvrables après l’envoi par Mme [M] de son compte rendu du 05 février 2021.
Motivation
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE indique dans ses écritures que le directeur régional M. [I] s’est déplacé sur le site de l’agence de [Localité 6], après avoir reçu le compte-rendu d’audit, pour interroger les salariés ; dans son attestation en pièce 18, M. [Y] [I] indique s’y être ainsi rendu le 04 février 2021, et y avoir découvert les faits, c’est-à-dire la remise des marchandises litigieuses au client Tussing, l’absence de facturation, et la passation de mouvements de stocks partiels.
La procédure disciplinaire n’ayant été engagée que le 12 février 2021, soit huit jours après cette confirmation des faits complétés par les déclarations des salariés du site sur la remise à un client sans facturation, l’employeur ne pouvait plus se prévaloir d’une faute grave.
— sur la faute
M. [L] [K] estime n’avoir commis aucune faute sérieuse.
Il fait valoir qu’il n’a pas réceptionné la marchandise litigieuse ; qu’elle demeurait dans le dépôt en prenant beaucoup de place ; que la reprogrammation de cette livraison avait été demandée à plusieurs reprises sans réponse favorable ; qu’il lui était impossible d’appliquer les règles classiques pour la marchandise déjà facturée et présente irrégulièrement dans le dépôt.
Il fait également valoir qu’il ne lui est reproché qu’un fait unique, après 15 ans d’ancienneté sans reproche.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE estime qu’en tant que chef d’agence, M. [L] [K] devait s’assurer de la bonne gestion de son agence et du stock ; que rien ne l’autorisait à vendre la marchandise d’une autre agence destinée à un client.
Motivation
M. [L] [K] ne conteste pas avoir revendu des marchandises, sans facturation, et avoir encaissé pour lui-même, ou avec d’autres salariés de son agence, le fruit de la vente, et donc au préjudice de son employeur.
Ces faits constituent une faute justifiant le licenciement prononcé, les arguments présentés par M. [L] [K] étant inopérants quant à la qualification des griefs.
Compte tenu de ce qui précède, le licenciement sera requalifié en licenciement pour faute, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement
Compte tenu de la requalification du licenciement, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, éventuellement le paiement de ses jours de mise à pied, une indemnité de congés payés afférents au préavis et aux jours de mis à pied, en application des articles L1234-9, L3141-24, L1234-1, L1234-5 et L3141-3 du code du travail.
— sur le salaire de référence
M. [L] [K] indique que son salaire moyen sur les 12 derniers mois est de 4 019,55 euros, selon un calcul qu’il présente en page 22 de ses écritures.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE renvoie à sa pièce 28 pour le montant des indemnités qu’elle calcule ; ce tableau en pièce 28 établit un salaire moyen de 3 993,72 euros.
Motivation
M. [L] [K] produit en pièce 10 ses bulletins de paie de février 2021 et de mars 2021.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE produit en pièce 6 les bulletins de paie de M. [L] [K] de février 2020 à janvier 2021.
Il convient dès lors de vérifier le salaire de référence en examinant les bulletins versés aux débats.
Les bulletins de salaire font apparaître un salaire forfaitaire mensuel de 3440 euros, et un avantage en nature pour la voiture de 143,55 euros, soit sur 12 mois 43 002,60 euros, auxquels il convient d’ajouter le « bonus exercice A-1 » de 5232 euros versé en mars 2021, justifié par le bulletin de paie de mars 2021 produit en pièce 10 par M. [L] [K], soit un total annuel de 48 234,60 euros, qui donne une rémunération moyenne mensuelle de 4019,55 euros.
— sur l’indemnité de licenciement
Sur la base de ce revenu moyen, M. [L] [K] présente en page 22 de ses conclusions son calcul, en rappelant les dispositions de l’article 3.8 de la convention collective applicable ; il ajoute que l’employeur prétend proratiser l’indemnité de licenciement cadre, sans justifier d’un fondement juridique.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE soutient un calcul distinguant la période où M. [L] [K] n’était pas cadre, de la période où il l’était ; sa pièce 28 précitée distingue une ancienneté non-cadre et une ancienneté cadre.
Motivation
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE ne motive pas sa distinction entre une ancienneté cadre et une ancienneté non-cadre, l’ancienneté devant être prise en compte étant par principe l’ancienneté du salarié acquise au terme du contrat de travail le liant à son employeur.
Dans ces conditions, les modalités de calcul n’étant pour le surplus pas critiquées par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, il sera fait droit à la demande à hauteur de 28 337,82 euros.
— sur l’indemnité de préavis
M. [L] [K] détaille son calcul en page 23 de ses écritures, en rappelant l’article 3.7.1.2 de la convention collective ; il conteste la distinction cadre-non-cadre faite par la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE fait valoir, de la même manière que pour l’indemnité de licenciement, une ancienneté non-cadre et une ancienneté cadre.
Motivation
Pour les mêmes motifs que précédemment, il sera fait droit à la demande de M. [L] [K] à hauteur de 12 058,65 euros, outre 1 205,86 à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— sur le rappel de salaire sur mise à pied
M. [L] [K] réclame 1548 euros, outre 154,80 euros d’indemnité compensatrice de congés payés, en renvoyant à son bulletin de paie de mars 2021.
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE estime que la mise à pied était justifiée, compte tenu des fonctions de M. [L] [K] et des fautes reprochées.
Motivation
Le licenciement étant requalifié en licenciement pour faute, la mise à pied doit ce fait être rémunérée.
Le bulletin de paie de mars 2021 produit par M. [L] [K] indiquant une retenue du montant qu’il réclame, il sera fait droit à ses demandes.
— sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé, M. [L] [K] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, en ce qu’il a :
— dit et jugé que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [L] [K] est suffisamment motivée au regard de l’article L.1232- 6 du code du travail,
— dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur [L] [K] ne sont pas prescrits ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Requalifie le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à M. [L] [K] :
— 28 337,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 12 058,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 205,86 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 548,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 154,80 euros à titre de congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Serveur ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Congé ·
- Incident
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Territorialité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Licitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Notification des conclusions ·
- Investissement ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Impôt foncier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Péremption ·
- Titre ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Contrepartie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Provision ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Départ volontaire ·
- Charge des frais ·
- Signification ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pôle emploi ·
- Etablissement public ·
- Chômage ·
- Salarié ·
- Omission de statuer ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Accident du travail ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à une sûreté immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Vente ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Condition suspensive ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Créance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.