Infirmation 18 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 mars 2024, n° 23/02328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire d'Épinal, 19 octobre 2023, N° 1123000372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, Etablissement [ 11 ] |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02328 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIMO
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 1123000372, en date du 20 octobre 2023,
APPELANTE :
Madame [X] [G]
née le 31 Octobre 1989 à [Localité 8], sise au [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Etablissement [4] CHEZ [10] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Etablissement [11] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Société [13] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers des Vosges a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [X] [G].
Le 28 avril 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures de désendettement tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, avec effacement des sommes restant dues à l’issue, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 143 euros.
Mme [X] [G] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement au motif que la mensualité prévue était trop élevée.
Par jugement en date du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a prévu le rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 36 mois, avec apurement total de l’endettement, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle réduite à la quotité saisissable de 498,90 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [X] [G] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 24 octobre 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023, Mme [X] [G] a interjeté appel du jugement du 20 octobre 2023, tendant à son annulation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024.
Mme [X] [G] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [X] [G], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de la consommation :
— de déclarer son appel recevable et fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal le 20 octobre 2023 en ce qu’il a fixé la mensualité due à la somme de 493,81euros et ordonné l’échelonnement de la dette de la société [12] sur 35 mois,
Statuant à nouveau,
— de juger que la mensualité due est fixée à 393,81euros,
— d’ordonner le rééchelonnement de la dette de la société [12] sur 54 mois en retenant une mensualité de 200,01 euros,
— de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [G] fait valoir en substance :
— qu’elle perçoit des ressources mensuelles évaluées à 2 078,25 euros (salaire de 1618,12 euros et allocations de 460,13 euros) pour faire face à des charges mensuelles d’un montant total de 1 579,69 euros, étant célibataire avec la charge de sa petite fille de 19 mois ; que le reste à vivre s’élève à 498,76 euros, et que les mesures prévues au jugement prévoient l’absorption de cette somme en totalité afin de désintéresser les créanciers sur 35 mois ; qu’elle se trouve donc dans l’incapacité de faire face à la moindre dépense imprévue ;
— qu’elle satisfait à son obligation et rogne sur le budget alimentation et vêtement intégré dans le forfait de base, alors que les forfaits sont prévus pour permettre aux débiteurs de pourvoir à leurs besoins primaires ; qu’elle a dû faire face au coût de réparation de son véhicule en mai 2023 (affichant 100 000 kilomètres au compteur) dont elle a impérativement besoin pour ses déplacements professionnels, et vit dans la crainte d’une nouvelle panne ;
— qu’elle est employée en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à effet du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024, et que sa situation demeure précaire ;
— que l’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit une durée maximale de remboursement de 84 mois ; qu’elle propose de fixer les mensualités à 393,81 euros au lieu de 493,81 euros, afin de lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et de ne pas précariser sa situation en cas de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; que la diminution de 100 euros pourra venir en déduction de la mensualité dédiée à la société [12] dont la créance sera apurée sur 54 mois.
Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2024, le [9], mandaté par [5], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [X] [G] perçoit des ressources évaluées à 2 078,25 euros (salaire -1 618,12€-, allocations familiales -372,05€- et prime d’activité -88,08€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 683,80 euros (forfait charges courantes pour deux personnes -972€-, forfait charges de chauffage -155€-, supplément charges eau -67€-, assurance auto -71€-, essence -170€-, frais de garde enfant -125€- et loyer après déduction des APL et RLS -123,80€-). Son endettement est de l’ordre de 17 776,72 euros au jour du jugement.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [G] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Il ressort des débats et des pièces produites que la situation financière de Mme [X] [G] permet de dégager une capacité de remboursement mensuelle (part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes) évaluée à hauteur de 394,45 euros, qui est inférieure à la quotité saisissable définie à l’article R. 3252-2 du code du travail (498,24 euros) et inférieure à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes après imputation du RSA (1 037,69 euros).
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mensualité de remboursement de Mme [X] [G] à la somme de 498,90 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Au vu des renseignements recueillis par la commission et le premier juge, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-1, 1°, du code de la consommation prévoit que, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ».
L’article L. 733-3 du code de la consommation confirme que « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années ».
Dans le contexte personnel et financier évoqué, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.733-1° dudit code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 46 mois (avec une capacité de remboursement évaluée à 394,45 euros). En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [X] [G].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prévu l’apurement total de l’endettement sur une durée de 36 mois.
La capacité de remboursement, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [X] [G], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [X] [G] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [X] [G] à la somme de 498,90 euros et ordonné sur cette base un plan de rééchelonnement avec apurement de la totalité de l’endettement sur 36 mois,
Et statuant à nouveau,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [X] [G] à 394,45 euros,
FIXE comme suit le montant des dettes :
DIT que Mme [X] [G] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [X] [G] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Veuve ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie nouvelle ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Banque ·
- Énergie
- Vente ·
- Adresses ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Mandat ·
- Mauvaise foi ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Siège
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pays ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Conférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Carolines ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat ·
- État ·
- Incident
- Contrats ·
- Camping ·
- Immobilier ·
- Crète ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Information ·
- Engagement ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Iran ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Excès de pouvoir ·
- Ad hoc ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Territoire français ·
- Irrégularité ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.