Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 1 décembre 2023, N° 23/18 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02718 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC
23/18
01 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [O] [U], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
SOCIETE ELECTRO LORRAINE LIGNES- E2L INSCRITE AU RCS DE BAR LE DUC SOUS LE NUMERO 34 313 526 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Eric SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Novembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 204 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société ELECTRO LORRAINE LIGNES (ci-après E2L) à compter du 16 avril 1997, en qualité d’électricien.
La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 19 juin 2020.
Par courrier du 06 juillet 2020, M. [T] [N] a été notifié de sa mise à pied à titre disciplinaire.
Par courrier du 29 janvier 2021, M. [T] [N] a démissionné de son poste de travail au sein de la société E2L.
Par requête du 12 août 2022, M. [T] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de voir condamner la société E2L à lui verser les sommes de:
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 5 283,00 euros de dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire,
— 812,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
— 81,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 013,00 euros à titre de remboursement des honoraires liés à l’assistance d’un avocat,
— 471,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacements,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 01 décembre 2023, lequel a :
— débouté M. [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société E2L de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [T] [N] aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel formé par M. [T] [N] le 22 décembre 2023, enregistré sous le n° RG 23/02718,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [N] reçues au greffe de la chambre sociale le 14 mars 2024,
Vu les conclusions de la société ELECTRO LORRAINE LIGNES déposées le 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
M. [T] [N] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 01 décembre 2023 dans son intégralité,
Statuant à nouveau :
— de condamner la société E2L à lui verser les sommes de:
— 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— 5 283,00 euros de dommages et intérêts pour annulation de la mise à pied disciplinaire,
— 812,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire,
— 81,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 013,00 euros à titre de remboursement des honoraires liés à l’assistance d’un avocat,
— 471,40 euros à titre de remboursement des frais de déplacements,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la société E2L aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La société E2L demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 01 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— de condamner M. [T] [N] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [T] [N] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions des moyens et prétentions des parties aux conclusions déposées par M. [T] [N] le 14 mars 2024 et par la société ELECTRO LORRAINE LIGNES le 21 mars 2024.
— Sur la demande d’annulation de la mise à pied du 6 juillet 2020.
— Sur la prescription.
La société E2L expose que la demande d’annulation de la mise à pied du 6 juillet 2020 est prescrite comme ayant été présentée plus de deux années après la date de cette sanction.
M. [T] [N] soutient que la prescription n’est pas acquise en ce que d’une part la sanction s’inscrit dans le cadre d’un harcèlement moral et qu’à ce titre le délai de prescription est de cinq ans ; que d’autre part la prescription a été interrompue en ce que son conseil a adressé plusieurs courriers à celui de la société dans le délai de deux ans, et en ce qu’une procédure devant le juge des référés a été présentée dans ce délai dans le cadre d’un litige relatif à l’incendie qui a fondé la sanction disciplinaire.
Motivation.
L’article L 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du même code.
Il ressort des termes du litige que si la sanction disciplinaire dont il est demandé l’annulation est considérée par M. [T] [N] comme un élément constitutif du harcèlement moral qu’il allègue, elle ne constitue pas le fondement de l’action en reconnaissance d’un harcèlement moral.
En conséquence, le délai applicable à l’action en annulation de la sanction disciplinaire est de deux ans.
Il ressort du dossier que la sanction contestée à été notifiée le 6 juillet 2020 et que M.[T] [N] a saisi la juridiction compétente le 12 août 2022.
M. [T] [N] a été mis en cause dans le cadre d’une procédure devant le juge des référés, présentée dans le délai de deux ans, dans le cadre d’un litige relatif à l’incendie qui a fondé la sanction disciplinaire ; cependant, l’ordonnance rendue le 21 août 2020 par le juge des référés de Verdun, intervenant dans une procédure ne tendant pas aux mêmes fins que celle tendant à l’annulation de la mesure disciplinaire, n’a pas eu pour effet de suspendre la prescription.
Par ailleurs, les courriers adressés le 22 juillet 2020 par le conseil de M. [N] ne présentent pas la nature d’un acte susceptible de suspendre le délai de prescription au sens des dispositions de l’article 2241 du code civil.
En conséquence, la demande tendant à l’annulation de la mise à pied est frappée de prescription et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le harcèlement moral.
M. [T] [N] expose qu’il a été victime de faits constituant un harcèlement moral et qu’il a conséquemment subi un préjudice.
La société E2L conteste cette demande.
Motivation :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] [N] reproche à la société E2L :
— d’alléguer qu’il était en congé le 25 mai 2020 et est donc intervenu sans justification auprès de la société Rufrager ;
— de l’avoir sanctionné sur la base d’un fait inexact ;
— de l’avoir privé de rémunération à la suite de la mise à pied dont il a été l’objet ;
— d’avoir produit devant le juge des référés une attestation faisant état de faits faux ;
— de ne pas avoir fourni dans le cadre de la procédure de référé une attestation d’assurance la couvrant pour ses risques professionnels ;
— de lui avoir imposé une mise en cause dans le cadre du litige avec la société Rufrager.
Sur les trois premiers griefs, il ressort de la lettre notifiant la mise à pied disciplinaire (pièce n° 9 du dossier de M. [N]) et de son bulletin de paie pour le mois de mai 2020, que :
— M. [T] [N] était en congé du 19 au 24 mai inclus ;
— qu’il est intervenu auprès de la société Rufrager le 25 mai 2020, soit à l’issue de sa période de congé ;
— que la mesure de mise à pied a débuté après cette intervention ;
— que si le bulletin de paie fait mention d’une absence du 25 au 31 mai 2020, il ressort des termes de la lettre du 6 juillet 2020 que cette absence correspond à la période de mise à pied conservatoire, la société E2L ne contestant pas que M. [N] n’a pas été payé durant cette période ;
Ces faits sont donc établis.
Sur le quatrième grief, M. [T] [N] reproche à la société E2L d’avoir soutenu lors de l’audience devant le juge des référés qu’il était intervenu hors de tout bon de commande préalable ; il ressort des conclusions déposées par la société devant le juge des référés (pièce n°19 du dossier de M. [N]) que le fait allégué est établi.
Sur le cinquième grief, il ressort de la pièce n° 26 du dossier de M. [N] que le conseil de la société E2L a sollicité la communication d’une attestation d’assurance de responsabilité civile souscrite par le salarié ; le fait est donc établi.
Sur le sixième grief, il ressort notamment des conclusions déposées par la société devant le juge des référés (cit infra) que la société E2L a attrait M. [N] dans la cause dans le cadre du litige entre celle-ci et la société Rufrager s’agissant des conditions d’intervention du salarié ; ce fait est donc établi.
S’agissant des quatrième, cinquième et sixième griefs, la société E2L expose que ceux-ci se placent dans le cadre du litige l’opposant à la société Rufrager quant aux conditions d’intervention du salarié dans les locaux de cette dernière le 25 mai 2020, et qu’ils concernaient sa défense dans ce litige ; dès lors, il convient de constater que ces faits, qui en eux-mêmes n’excèdent pas les limites du droit de la société à se défendre dans un litige dans lequel elle est mise en cause du fait des agissements de son préposé, sont étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, les premier, deuxième et troisième faits ne constituent en réalité qu’un seul fait décliné en plusieurs occurrences ; dès lors, il convient de constater qu’ils ne constituent pas des faits répétés.
Compte tenu de ce qui précède que le harcèlement moral allégué n’est pas établi ; que la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande relative au remboursement de frais d’avocats et de déplacement.
M. [T] [N] expose qu’il a dû supporter, dans le cadre de la procédure opposant son employeur et la société Rufrager et dans laquelle il a été mis en cause, des frais d’avocat et de déplacement dont il demande le remboursement.
La société E2L s’oppose à la demande.
Motivation.
C’est par une exacte appréciation des éléments du litige que les premiers juges ont dit que ces demandes concernaient le litige évoqué devant le tribunal judiciaire opposant la société E2L, la société Rufrager et M. [N].
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc dans le litige opposant M. [T] [N] à la société ELECTRO LORRAINE LIGNES ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
Y ajoutant :
DIT qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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