Infirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 14 oct. 2024, n° 23/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 11-23-25 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 14 octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02507 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIZJ
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 11-23-25, en date du 16 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [X] [K]
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [H]
domicilié [Adresse 3]
Non comparant – non représenté
Société CRCAM DE LORRAINE,
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non repréentée
Etablissement [5],
dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Non repréentée
Société [7],
dont le siège social se situe au Chez IQUERA SERVICES – [Adresse 10]
Non repréentée
Société [8],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non repréentée
S.A.S. [9],
dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non repréentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 14 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [Y] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 10 janvier 2023, la commission de surendettement a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 136 mois, avec apurement total de l’endettement et conservation du bien immobilier (détenu en commun avec Mme [X] [K], son ex-épouse, et dont la valeur a été estimée à 140 000 euros), sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 786,80 euros.
Mme [X] [K], créancière de M. [Y] [H] au titre d’une prestation compensatoire et d’une soulte à percevoir sur la maison, a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, en ce qu’elles prévoient le rééchelonnement de la soulte de 22 500 euros à compter du 66ème mois sur une durée de 71 mois, correspondant à un apurement de la créance dans un délai de plus de onze ans.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré le recours de Mme [X] [K] recevable, mais à défaut de comparution ou de représentation, et compte tenu de la justification de sa situation par M. [Y] [H], a adopté les mesures imposées le 10 janvier 2023.
Le jugement a été notifié à Mme [X] [K] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 22 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 24 novembre 2023, Mme [X] [K] a interjeté appel du jugement du 16 novembre 2023, en indiquant que le délai prévu pour le règlement de la soulte (onze ans) était trop long compte tenu de son état de santé et de la nécessité de préserver les intérêts de ses enfants. Elle a expliqué que les lourds traitements médicaux qu’elle suivait ne lui avaient pas permis de recevoir en main propre la convocation à l’audience du tribunal judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024, qui a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2024 dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle sollicitée par Mme [X] [K].
Mme [X] [K] ne comparaît pas, mais est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [X] [K], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des dispositions des articles L. 711-1 et suivants, ainsi que R. 711-1 et suivants du code de la consommation :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a « adopté les mesures imposées par la commission le 10 janvier 2023, qui seront annexées à la présence décision qui prendre effet à compter de la date de la présente décision »,
Statuant à nouveau,
— de réduire à de plus justes proportions les délais accordés à M. [H] en vue de rembourser sa créance,
— de condamner M. [H] à rembourser sa créance dès la date de la décision à intervenir, selon un échéancier équitable en considération de la situation respective des parties qui sera à minima égale à un remboursement de 300 euros par mois,
— de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— de débouter M. [H] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance :
— que le projet de partage établi pour la liquidation du régime matrimonial des époux [H] suite au jugement ayant prononcé le divorce le 22 juillet 2021, qui prévoyait le rachat de la part de Mme [K], a été stoppé suite à la saisine de la commission de surendettement par M. [H] ; qu’elle avait quitté le domicile familial avec ses trois enfants, dont un mineur ;
— qu’elle a subi une intervention chirurgicale le 13 janvier 2023, suite au diagnostic d’un cancer en fin d’année 2022, puis de lourds traitements de chimiothérapie et radiothérapie, et qu’elle est sous hormonothérapie depuis septembre 2023 pour une durée de 5 à 7 ans, bénéficiant d’un congé longue maladie jusqu’à la fin de l’année 2025 impactant ses revenus ; que son état de santé ne lui a pas permis de se défendre devant le tribunal judiciaire ;
— qu’elle conteste la bonne foi de son ex-époux en ce qu’il a saisi la commission de surendettement au moment de la liquidation amiable de leur communauté et après avoir eu connaissance de son état de santé ; que M. [H] refuse de vendre le bien commun afin de lui rembourser la soulte due ;
— qu’elle souhaite voir rembourser sa créance dans un délai moins lointain et plus en adéquation avec sa situation personnelle ; qu’elle n’a aucune visibilité sur son futur ; qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1 306,41 euros (APL comprises pour 380 euros) et qu’elle doit faire face à des charges incompressibles de 845,66 euros, lui laissant un reste à vivre de 460,75 euros pour vêtir et nourrir un foyer de quatre personnes, les deux enfants majeurs faisant des études ; que M. [H] réside toujours dans le domicile familial sans s’acquitter du prêt déclaré à la procédure de surendettement, et qu’elle est contrainte de régler sa part du prêt (ayant été sollicitée pour payer un arriéré d’un montant total de 9 255,10 euros, son assurance emprunteur prenant en charge les mensualités depuis le 28 novembre 2023), alors qu’elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 408,09 euros ; que sa situation ne va pas évoluer favorablement ;
— que M. [H] est fonctionnaire, vit seule, et perçoit un revenu net mensuel de l’ordre de 2 000 euros.
M. [Y] [H] ne comparaît pas lors de la mise en délibéré du dossier.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 octobre 2024.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que l’appel de Mme [X] [K] tend à voir affecter prioritairement la capacité de remboursement de M. [Y] [H] au règlement de la soulte qu’il lui doit, compte tenu de son état de santé.
En outre, M. [H] n’a pas formé appel incident du chef du jugement ayant adopté les mesures imposées par la commission de surendettement retenant une capacité mensuelle de remboursement fixée à 786,80 euros.
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors de l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession, ou
lorsqu’il permet de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession dudit bien immobilier.
En outre, l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La commission de surendettement a retenu dans les mesures imposées reprises au jugement déféré un rééchelonnement de la totalité des créances sur une durée de 136 mois afin de permettre l’apurement de la totalité de l’endettement de M. [Y] [H] et de conserver son bien immobilier constituant sa résidence principale.
Mme [X] [K] ne s’oppose pas à ce rééchelonnement mais soutient que le délai concernant l’apurement de la soulte de 22 500 euros, fixé à onze ans, est trop long au regard de son état de santé.
En effet, concernant la répartition de la capacité de remboursement entre tous les créanciers, il y a lieu de tenir compte de la nature des différentes créances.
Or, Mme [K] doit faire face à la dégradation très importante et très grave de son état de santé, et doit supporter la charge d’un emprunt solidaire avec M. [H] sur un bien commun qu’elle n’occupe pas, alors que par ailleurs elle subit une baisse de ses ressources avec la charge de trois enfants.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré concernant la répartition de la capacité de remboursement, et statuant à nouveau, il convient de se reporter au dispositif du présent arrêt pour les nouvelles modalités y afférent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la répartition de la capacité de remboursement de M. [Y] [H] entre tous les créanciers,
Et statuant à nouveau,
DIT que M. [Y] [H] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, M. [Y] [H] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, le débiteur pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.
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