Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 29 févr. 2024, n° 23/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2022, N° 23/02007;23/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 29 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02007 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHV2
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00205, en date du 29 août 2022,
APPELANTE :
société anonyme dont le siège est [Adresse 5], agissant pour son président
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [B] [W] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (54), domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (54), domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a été renversé le 1er septembre 2022 par un véhicule automobile assuré auprès de la société BPCE Assurances IARD. Le même jour, à la suite de cet accident, M. [G] s’est rendu chez son médecin pour faire soigner sa blessure, mais au cours de la consultation médicale il a été victime d’un malaise et a été transporté au CHRU de [Localité 7] où il a été hospitalisé durant plusieurs mois. A l’issue de l’accident, M. [U] [G] s’est trouvé dans un état grabataire.
Par actes d’huissier délivrés les 17, 18 et 27 avril 2023, M. [U] [G] et son épouse, Mme [B] [W], ont fait assigner en référé la société BPCE Assurances IARD, la société Groupama Grand-Est, ès qualités d’assureur de M. [G], et la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Les époux [G] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation de la société BPCE Assurances IARD à leur verser les sommes suivantes :
— 50 000 euros à M. [G] à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice,
— 10 000 euros à Mme [G] à titre provisionnel à valoir sur son entier préjudice,
— 1 500 euros aux époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont demandé en outre la condamnation de la société BPCE Assurances Iard aux dépens de l’instance.
La société BPCE Assurances IARD ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais s’est opposée aux demandes de provision des époux [G] au motif qu’aucun élément ne permettrait de confirmer l’imputabilité des séquelles dont souffre M. [G] à l’accident et qu’il existerait, en outre, un fort décalage entre l’accident et la perte de connaissance de M. [G]. Elle s’est également opposée à la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la demande de condamnation aux dépens de l’instance.
La société Groupama Grand-Est et la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne se sont pas fait représenter devant le juge des référés.
[U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2023.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment :
— ordonné une expertise médicale de [U] [G] et l’a confiée au docteur [X] [F],
— déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et à la société Groupama Grand-est,
— condamné la société BPCE Assurances IARD à payer à M. [G] une somme de 40 000 euros (quarante mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société BPCE Assurances IARD à payer à Mme [G] une somme de 8 000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société BPCE Assurances IARD à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,
— condamné la société BPCE Assurances IARD aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 21 septembre 2023, la société BPCE Assurances a interjeté appel en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. [G] une somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme [G] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 9 novembre 2023, la société BPCE Assurances demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 29 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— juger que la société BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G],
— nommer tel médecin expert qu’il plaira à 'Mme ou M. le président’ (sic) aux fins de procéder à une expertise sur pièce afin d’évaluer les séquelles de M. [G], avec une mission conforme à la nomenclature Dintilhac et notamment aux recommandations du référentiel Mornet, et en y ajoutant : 'Dire si le décès de M. [G] est imputable ou non à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er septembre 2022, ou s’il est imputable à une faute commise dans sa prise en charge par les divers services de soins ou toute autre cause",
— juger que la société BPCE Assurances soulève des contestations sérieuses quant au lien de causalité entre les séquelles telles qu’exposées par M. [G], et l’accident dont il a été victime le 1er septembre 2022,
— débouter M. et Mme [G] de leurs demandes de provisions lesquelles sont à ce jour infondées et injustifiées,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, M. [S] [G], intervenant en qualité d’héritier de son père [U] [G], et Mme [B] [W] veuve [G] demandent à la cour de :
— constater que la société BPCE Assurances IARD n’a pas interjeté appel des dispositions de l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 29 août 2023 en ce qu’il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
En tout état de cause,
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société BPCE Assurances IARD à l’encontre de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 29 août 2023,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nancy le 29 août 2023,
— préciser le cas échéant que l’indemnité qui a été allouée à [U] [G] en première instance devra être versée par la société BPCE Assurances IARD à Mme [G] ainsi qu’à M. [S] [G] en leur qualité d’héritiers de [U] [G],
— condamner la société BPCE Assurances IARD à devoir verser à Mme [G] ainsi qu’à M. [S] [G] une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel,
— condamner la société BPCE Assurances IARD aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise médicale
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant (…) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la société BPCE Assurances a interjeté appel en mentionnant dans son acte d’appel qu’il s’agissait d’un 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ et les chefs du jugement énumérés dans cet acte d’appel comme étant ceux qui font l’objet de l’appel sont ceux qui ont prononcé des condamnations à l’encontre de la société BPCE Assurances, à l’exclusion des dispositions du jugement portant sur l’expertise.
Par conséquent, l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société BPCE Assurances n’a pu jouer concernant les dispositions du jugement portant sur l’expertise. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur l’expertise judiciaire ordonnée par le premier juge.
Il convient néanmoins, conformément à ce que demandent les deux parties, de préciser que cette expertise judiciaire aura lieu sur pièces puisque [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2013.
Sur les provisions allouées
Le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société BPCE Assurances ne conteste pas le droit à indemnité de [U] [G], ni être la débitrice de cette indemnisation en sa qualité d’assureur du véhicule qui a renversé [U] [G] alors que ce dernier traversait la chaussée à pied.
En revanche, la société BPCE Assurances estime 'totalement infondées et excessives’ les provisions allouées à [U] [G] et à son épouse par le juge des référés, au motif qu’il existerait 'un fort décalage entre l’accident survenu à 7h30 et la perte de connaissance de [U] [G]'.
Or, il est constant que l’accident s’est produit le 1er septembre 2022 en début de matinée et que [U] [G] a été hospitalisé le jour-même au CHRU de [Localité 7], les lésions constatées initialement étant les suivantes :
— hématome intracérébral frontal gauche avec inondation ventriculaire et effet de masse,
— hémorragie sous-arachnoïdienne sus et sous-tentorielle.
En outre, le médecin légiste qui a examiné [U] [G] à la demande de la gendarmerie écrit : 'L’intéressé présente un tableau de traumatisme crânien sévère avec hémorragie intracrânienne responsable d’une dégradation neurologique aiguë. Ce traumatisme crânien est secondaire à un traumatisme de mécanisme contondant compatible avec un choc ayant pu survenir au cours d’un accident de la voie publique tel que rapporté'.
Il ressort de ces éléments que le lien entre, d’une part, l’accident de la route impliquant l’assuré de la société BPCE Assurances et, d’autre part, les blessures ainsi constatées et les séquelles en résultant n’est pas sérieusement contestable, de sorte que l’obligation d’indemnisation de la société BPCE Assurances n’est pas sérieusement contestable non plus.
La gravité des séquelles du traumatisme causé à [U] [G] par l’accident justifie qu’une provision soit allouée tant à ses ayants droit (au titre de l’action successoral) qu’à son épouse, Mme [B] [W], victime par ricochet. Mais au vu des éléments de la cause, si la provision fixée par le premier juge pour Mme [B] [W] apparaît exactement proportionnée, celle qui a été fixée pour [U] [G] apparaît excessive et doit être ramenée à 20 000 euros.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée, sauf sur le quantum de la provision allouée pour [U] [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société BPCE Assurances, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à Mme [B] [W] et M. [S] [G] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le premier juge).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée sur le quantum de la provision allouée pour [U] [G] et statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la société BPCE Assurances à payer à Mme [B] [W] et M. [S] [G], en leur qualité d’ayants droit de [U] [G], une somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
PRECISE que l’expertise judiciaire confiée au docteur [X] [F] sera effectuée sur pièces puisque [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2023,
CONDAMNE la société BPCE Assurances à payer à Mme [B] [W] et M. [S] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BPCE Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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