Infirmation partielle 21 octobre 2024
Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 21 oct. 2024, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 14 avril 2022, N° 21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 21 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00574 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPG
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,
R.G.n° 21/00255, en date du 14 avril 2022
APPELANTE :
Madame [L] [NP]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 4] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Jerry KIMBOO et Me Dorina COJOCARU, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [R] [BD], épouse [W]
née le 10 Septembre 1984 à [Localité 3] (55)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me François VALLAS, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Nicolas CHOLEY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Octobre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [NP], sage-femme diplômée, inscrite à l’ordre des sages femmes de la Meuse, exerce en qualité d’infirmière depuis le 1er juin 1993.
Apres avoir exercé dans le cadre d’une convention d’intégration et d’une convention d’exercice en commun conclues en 1993, Madame [NP] a acquis, par un acte du 8 janvier 1996, les droits de présentation de patientèle de Madame [JG].
L’activité de Madame [NP] s’étant développée, elle a recouru à partir de 2018 à une collaboratrice libérale, en la personne de Madame [R] [BD] épouse [W], infirmière diplômée ayant exercé exclusivement en bloc opératoire.
Par la suite, les deux parties ont décidé de s’associer, Madame [NP] envisageant à moyen terme un prochain départ à la retraite.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2019, Madame [R] [BD] épouse [W] a acquis 27% des droits de Madame [L] [NP] sur la patientèle du cabinet, en contrepartie du paiement comptant d’une indemnité de 24300 euros, montant qui valorise la totalité de la patientèle à 90000 euros.
Simultanément, un contrat d’exercice commun organise le travail des associées, étant précisé que les droits sur la patientèle (27%) acquis par Madame [R] [BD] épouse [W] lui donnaient vocation à travailler 8 jours par mois.
Il était convenu qu’une promesse synallagmatique de cession du droit de présentation serait régularisée, permettant à Madame [R] [BD] épouse [W] d’acquérir, à terme, la totalité de la patientèle.
Le 5 mars 2020, Madame [R] [BD] épouse [W] a adressé à Madame [L] [NP] un courrier dans lequel elle interroge cette dernière sur les conditions et délais de la cession du complément de patientèle, souhaitant notamment que :
— soit précisée la date exacte de départ de Madame [NP],
— la promesse de vente comporte une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt,
— le chiffre d’affaires du cabinet soit supérieur à 180000 euros.
Par courrier du 7 avril 2020, Madame [NP] a proposé à Madame [R] [BD] épouse [W] la signature d’un contrat de cession à terme, dans le prolongement du contrat initial, selon les modalités suivantes :
— fixer la date d’effet au plus tard dans 5 ans, avec possibilité d’un départ anticipé à la retraite jusqu’à deux ans avant la date d’effet,
— fixer les modalités de paiement du prix de cession à 50% au jour de la signature de l’acte, et 50% au jour du départ à la retraite,
Ce courrier précisait toutefois que Madame [NP] ne pouvait s’engager sur un chiffre d’affaires de 180000 euros.
Les conseils de Madame [R] [BD] épouse [W] ont adressé à Madame [L] [NP] une lettre recommandée datée du 23 juin 2020 et reçue le 1er juillet 2020, l’informant de ce que :
— Madame [R] [BD] épouse [W] avait décidé de mettre fin au contrat d’exercice à effet au 1er août 2020,
— elle proposait cependant une négociation, en vue de la conclusion d’un protocole d’accord, selon les modalités prévues à l’article X du contrat d’exercice commun, afin principalement de partager les droits sur la patientèle compte tenu de la fin de leur association.
Par courriel du 26 juillet 2020, le conseil de Madame [R] [BD] épouse [W] a adressé à Madame [NP] une lettre datée du 23 juillet 2020, par laquelle :
— ils confirmaient la séparation au 1er août 2020,
— transmettaient une liste de patients qui, selon eux, avaient choisi de poursuivre les soins avec Madame [R] [BD] épouse [W] à compter du 1er aout 2020,
— transmettaient une liste de patients qui, selon eux, avaient choisi de poursuivre les soins avec Madame [R] [BD] épouse [W] à compter du 27 juillet 2020,
— proposaient une remise des clefs et piluliers des patients le 26 juillet au soir.
Par mail du 27 juillet 2020 à 12h49, les conseils de Madame [R] [BD] épouse [W] ont adressé à Madame [NP] une mise en demeure la sommant de mettre fin à ses activités.
Par une lettre officielle du 27 juillet 2020, les conseils de Madame [R] [BD] épouse [W] confirmaient à Madame [NP] que :
— Madame [R] [BD] épouse [W] n’entendait pas respecter le préavis de six mois stipulé au contrat,
— se prévalant de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, Madame [R] [BD] épouse [W] entendait prendre en charge la plupart des patients du cabinet, au nom du libre choix de leur soignant.
Sur autorisation du président de la juridiction, Madame [L] [NP] a assigné en référé d’heure à heure, Madame [R] [BD] épouse [W] afin de mettre en 'uvre des mesures conservatoires préservant ses droits sur la patientèle du cabinet.
Par une ordonnance du 5 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a déclaré irrecevable la requête de Madame [L] [NP], au motif que l’urgence alléguée ne suffisait pas à contourner la clause de médiation obligatoire, dans le cadre d’un référé fondé sur les articles 834 et suivants du code de procédure civile.
Par un acte d’huissier de justice en date du 1er septembre 2020, Madame [R] [BD] épouse [W] a assigné en référé Madame [L] [NP] et sa remplaçante, Madame [H] [WT], pour qu’il leur soit enjoint de :
— cesser de se rendre au domicile d’un certain nombre de ses patients, que ce soit pour prodiguer des soins, prendre des photographies et toute autre cause,
— lui remettre par le biais d’un envoi postal les clés et les piluliers de deux de ces patients,
— lui remettre par le biais d’un envoi postal les dossiers des patients concernés par le vol,
Et aux fins de les voir :
— condamnées à lui verser in solidum la somme de 6000 euros à titre de provision,
— condamnées à lui payer chacune la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés saisi a rejeté ses demandes.
Madame [L] [NP] a, le 30 juillet 2020, formulé une demande de médiation auprès de la chambre de médiation de la fédération nationale des infirmiers qui n’a pu prospérer.
Par acte d’huissier du 17 mai 2021, Madame [NP] a assigné Madame [R] [BD] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc afin qu’il soit statué sur les conditions et conséquences de la rupture du contrat d’exercice.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré Madame [NP] recevable en son action,
— condamné Madame [R] [BD] épouse [W] à verser à Madame [NP] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture,
— débouté Madame [NP] de sa demande du chef du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture pour le surplus,
— débouté Madame [NP] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommage et intérêts, en réparation du caractère particulièrement fautif de la rupture intervenue aux torts exclusifs de Madame [R] [BD] épouse [W],
— débouté Madame [NP] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 387440 euros en réparation de la perte de revenus qui a résulté du détournement de patientèle causé par Madame [R] [BD] épouse [W] au préjudice de Madame [NP].
— débouté Madame [NP] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 40824 euros correspondant à la valeur de la patientèle détournée,
— débouté Madame [NP] de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 1243,07 euros à titre de remboursement de sa part de charges communes,
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [R] [BD] épouse [W] tendant à voir :
* enjoindre sous astreinte à Madame [NP] et à Madame [WT] de cesser de se rendre au domicile des patients de Madame [R] [BD] épouse [W] à savoir Madame [S] [AS], Madame [FD] [JJ], Monsieur [D] [FG], Madame [M] [FG], Monsieur [G] [WP], Monsieur [SP] [Y], Madame [B] [Y], Madame [C] [J], Monsieur [SM] [J], Monsieur [E] [F], Madame [V] [A], Monsieur [D] [I], Madame [SG] [T], Monsieur [SP] [AX], Monsieur [NM] [N], Monsieur [G] [Z], Madame [Z] et Monsieur [FA], que ce soit pour prodiguer des soins, pour prendre des photographies ou pour toute autre cause,
* enjoindre sous astreinte à Madame [NP] et à Madame [WT] de remettre à Madame [R] [BD] épouse [W], par le biais d’un envoi postal, les clefs et les piluliers des patients de Madame [R] [BD] épouse [W] pour qui elle ne les a pas remis, à savoir Monsieur [WP] et Monsieur [AX],
* enjoindre sous astreinte à Madame [NP] et à Madame [WT] de remettre à Madame [R] [BD] épouse [W], par le biais d’un envoi postal, les dossiers de soins de tous les patients concernés par le prétendu 'vol’ de Madame [R] [BD] épouse [W] à savoir Madame [AS], Madame [A] et Monsieur [AX],
— déclaré Madame [R] [BD] épouse [W] recevable en sa demande reconventionelle de dommages et intérêts à l’encontre de Madame [NP],
— débouté Madame [R] [BD] épouse [W] de sa demande reconventionelle tendant à voir condamner Madame [NP] à lui verser la somme de 24000 euros à titre de préjudice moral et trouble à l’activité,
— dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision,
— condamné Madame [R] [BD] épouse [W] aux dépens,
— rejeté la demande de Madame [R] [BD] épouse [W] quant aux dépens,
— condamné Madame [R] [BD] épouse [W] à payer à Madame [NP] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [NP] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
— débouté Madame [R] [BD] épouse [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le contrat d’exercice signé entre les parties, prévoyait dans son article 2 qu’il y 'sera mis fin à tout moment, par la volonté de l’une ou l’autre des parties, à condition de prévenir les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois à l’avance'.
Or, il a relevé que Madame [R] [BD] épouse [W], en imposant son départ à Madame [NP] au 1er août 2020 par le biais d’une lettre postée le 23 juin 2020 et reçue le 1er juillet 2020, avait violé les dispositions contractuelles. En outre, il a considéré qu’en agissant pendant les congés de Madame [NP], Madame [R] [BD] épouse [W] avait à l’évidence organisé la rupture au mieux de ses intérêts et au détriment de sa cons’ur.
Par ailleurs, il a retenu que contrairement à ce qu’elle prétendait, Madame [R] [BD] épouse [W] n’avait pas respecté le délai raisonnable de deux mois ; en tout état de cause, il a rappelé que la notion de délai raisonnable ne valait qu’en l’absence de délai de préavis contractuellement prévu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il a encore estimé que Madame [R] [BD] épouse [W] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 1217 du code civil, au motif qu’elle reconnaissait elle-même que les fautes qu’elle imputait à Madame [NP] ne présentaient pas pour elle-même un caractère de gravité.
Il a donc conclu que Madame [R] [BD] épouse [W] avait méconnu le délai de préavis de six mois contractuellement prévu entre les parties.
Sur la violation de l’article X du contrat d’exercice relatif à la conclusion d’un protocole d’accord, le tribunal a relevé que si Madame [R] [BD] épouse [W] avait proposé d’établir un protocole d’accord sur les modalités de séparation, elle n’avait pas donné d’effet à ses propositions, aucune véritable négociation n’avait pu s’engager entre les parties alors que Madame [NP] était en congés. En outre, il a estimé que le fait que Madame [NP] prenne acte de la rupture adressée le 27 juillet 2020 n’impliquait pas une renonciation de sa part, à la conclusion d’un protocole avec Madame [R] [BD] épouse [W]. Il a donc considéré que Madame [R] [BD] épouse [W] avait mis fin au contrat d’exercice commun sans respecter les engagements prévus au contrat.
Ce faisant, le tribunal a retenu que Madame [R] [BD] épouse [W] ne pouvait justifier la violation des dispositions du contrat qui la liait à Madame [L] [NP], par un exercice prétendument illégal de la profession d’infirmière au motif que d’une part, l’article XI du contrat d’exercice commun précisait que Madame [NP] était sage-femme, elle ne pouvait l’ignorer ; d’autre part, elle ne justifiait pas que Madame [NP] exerçait illégalement la profession d’infirmière puisque les textes visés n’imposaient pas l’inscription préalable à l’ordre des infirmiers pour un exercice dans cette catégorie pour les sages-femmes bénéficiant des dispositions de l’arrêté du 29 juin 2011.
De la même manière, il a établi que Madame [R] [BD] épouse [W] n’apportait pas la preuve d’un comportement fautif de Madame [NP] auprès des patients ou la mettant à l’écart permettant de justifier un non-respect du délai de préavis et des modalités de rupture contractuellement fixées.
Sur le détournement allégué de clientèle, au regard de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, le tribunal a rappelé que la patientèle n’est pas elle-même objet de cession, dans la mesure où seul le droit de présentation de cette patientèle pouvait l’être ; aux termes de la convention d’intégration signée entre les parties, Madame [R] [BD] épouse [W] avait dès lors déjà acquis le droit de présentation de clientèle ;
Par ailleurs, il a considéré que le fait que Madame [R] [BD] épouse [W] avait adressé aux patients un formulaire de libre choix d’infirmière n’était pas constitutif d’un démarchage, de l’exercice d’une contrainte morale ou d’une spoliation puisque les formulaires indiquaient expressément que les patients pouvaient choisir entre Madame [NP] et Madame [R] [BD] épouse [W].
Il a donc estimé que les patients avaient exprimé librement leur choix d’infirmière par le biais de ces formulaires. Il a encore relevé que Madame [L] [NP] ne démontrait pas qu’elle était dans l’impossibilité de rencontrer les patients ou que Madame [R] [BD] épouse [W] avait tenu des propos dénigrants à son encontre devant eux. En outre, il a précisé qu’en l’absence de toute preuve médicale, l’argument selon lequel les patients signataires présentaient des troubles cognitifs, n’était pas sérieux et qu’il ne pouvait être tenu compte d’une quelconque altération de leur faculté de choix.
Au regard de ces éléments, le tribunal a estimé que le détournement de patientèle n’était pas établi.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Madame [L] [NP], le tribunal a estimé qu’il était établi que Madame [R] [BD] épouse [W] n’ayant respecté ni le délai de préavis, ni les modalités de rupture qui avaient été contractuellement convenues entre elles, Madame [L] [NP] était en droit de prétendre à l’indemnisation du préjudice dont elle justifiait et qu’il a fixé à 5000 euros.
En revanche, il a considéré que le fondement de la demande de Madame [NP] en paiement de la somme de 50000 euros de dommages et intérêts, en réparation du caractère particulièrement fautif de la rupture intervenue aux torts exclusifs de Madame [R] [BD] épouse [W], rejoignait le fondement de son premier chef de demande relatif au préjudice moral lié aux conditions de rupture.
Pour autant, il a relevé qu’elle distinguait cette demande de la précédente en se prévalant d’une atteinte à l’honneur, à sa considération et d’une campagne de dénigrement par Madame [R] [BD] épouse [W] dont elle ne justifiait pas.
De la même manière, il l’a déboutée de ses demandes en réparation de la perte de revenus résultant du détournement de patientèle ainsi qu’en paiement de la valeur de la patientèle détournée en l’absence de justification d’un tel détournement.
Enfin, il a retenu qu’au vu des pièces produites, Madame [NP] ne justifiait ni des charges dont elle demandait le remboursement ni de l’imputabilité à Madame [R] [BD] épouse [W] d’une part, lui incombant, relevant en outre que leur exercice commun avait cessé au 1er août 2020.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [BD] épouse [W], le tribunal a estimé qu’elle n’avait aucune qualité pour former en justice des demandes sous astreinte, visant à faire cesser que son ex-associée se rende au domicile des patients ou à rendre des objets leur appartenant au motif qu’elle ne justifiait d’aucun mandat l’habilitant à agir en leur nom, d’aucun titre lui permettant de revendiquer la remise d’objets appartenant à des tiers, ni de droit particulier lui permettant d’interdire à Madame [NP] d’aller et venir, de photographier quoi que ce soit sous réserve des droits que les tiers concernés pourraient faire valoir, ou encore de prodiguer des soins si les personnes concernées lui en faisaient la demande.
Par ailleurs, s’il a considéré que Madame [R] [BD] épouse [W] était recevable à demander la réparation de son préjudice moral et son trouble à l’activité, le tribunal a relevé qu’elle ne rapportait pas la preuve des manquements invoqués ou des préjudices allégués.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 mars 2023, Madame [L] [NP] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 février 2024, Madame [R] [BD] épouse [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à ordonner in limine litis la suspension de l’instance dans l’attente de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d’État.
Par ordonnance d’incident du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [BD] épouse [W] et l’a condamnée à payer à Madame [L] [NP] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [L] [NP] demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 54, 122, 641 et suivants et 752 du code de procédure civile ainsi que des articles 1102, 1193, 1217 et 1224 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en tant qu’il :
* a limité à 5000 euros la somme à lui verser en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture,
* l’a déboutée de sa demande du chef du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture pour le surplus,
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 50000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du caractère particulièrement fautif de la rupture intervenue aux torts exclusifs de Madame [R] [BD] épouse [W],
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 387440 euros en réparation de la perte de revenus qui a résulté du détournement de patientèle causé par Madame [R] [BD] épouse [W] à son préjudice,
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 40824 euros correspondant à la valeur de la patientèle détournée,
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 1243,07 euros à titre de remboursement de sa part de charges communes,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner Madame [R] [BD] épouse [W] à lui verser la somme de 20000 euros en réparation du préjudice moral né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture, et du caractère particulièrement fautif de la rupture,
— condamner Madame [BD] à lui verser la somme de 13362 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier résultant de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis,
— condamner Madame [BD] à lui verser la somme de 40824 euros correspondant à la valeur de la patientèle détournée,
— condamner Madame [BD] à lui verser la somme de 78810 euros (à parfaire) en réparation de la perte de revenus qui a résulté du détournement de patientèle à son préjudice,
— condamner Madame [BD] à lui verser 1243,07 euros, à titre de remboursement de sa part de charges communes,
À titre subsidiaire,
— condamner Madame [BD] à lui verser la somme de 65700 euros correspondant au solde de la valeur totale du droit de présentation de la patientèle, à défaut de l’avoir condamnée à payer la somme de 40824 euros correspondant à la valeur de la patientèle détournée,
En tout état de cause,
— rejeter comme étant irrecevables les demandes nouvelles en cause d’appel formulées par Madame [BD],
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [BD],
— condamner Madame [BD] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [BD] demande à la cour, sur le fondement des articles 1162, 1211, 1217, 1224 et 1240 du code civil, des articles L. 1110-8 et R. 1110-8 du code de la santé publique ainsi que des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à verser à Madame [L] [NP] la somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture,
* l’a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [L] [NP] à lui verser la somme de 24000 euros à titre de préjudice moral et trouble à l’activité,
* l’a condamnée aux dépens,
* a rejeté sa demande quant aux dépens,
* l’a condamnée à payer à Madame [NP] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau, et,
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d’État,
À titre principal,
— déclarer nul le contrat d’exercice en commun conclu entre elle et Madame [NP],
— débouter Madame [NP] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— juger que la rupture du contrat d’exercice en commun sans respect du délai de préavis se justifie en raison des manquements graves commis par Madame [NP],
— juger nulle la clause de l’article X du contrat d’exercice en commun,
— juger qu’elle n’a pas commis de manquements contractuels,
— juger qu’elle a respecté la liberté de choix des patients et n’a pas commis de détournement de patientèle,
— débouter Madame [NP] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner Madame [NP] à lui payer la somme de 24300 euros au titre de l’exercice illégal de la profession d’infirmière par Madame [NP],
— condamner Madame [NP] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier résultant des fautes et manquements déontologiques commis par Madame [NP],
— condamner Madame [NP] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral résultant de la crainte envers les faits commis par Madame [NP],
En tout état de cause,
— condamner Madame [NP] à payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Madame [L] [NP] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 septembre 2024 et le délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [L] [NP] le 17 mai 2024 et Madame [R] [BD] épouse [W] le 6 juin 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 18 juin 2024 ;
Sur la demande relative au sursis à statuer formée par Madame [R] [BD] épouse [W]
Dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Conseil d’État, l’intimé reprend sa demande de sursis à statuer qui avait été déclarée irrecevable par ordonnance d’incident du 10 avril 2024 ;
Elle ne développe aucun argument dans ses écritures de nature à justifier sa demande, qui dès lors, sera écartée ;
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat conclu entre les parties
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
En outre selon l’article 566 du code civil ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Dans ses conclusions du 6 juin 2024, Madame [BD] sollicite de la cour de 'déclarer nul le contrat d’exercice en commun conclu entre elle et Madame [NP]' ;
En première instance, alors que les éléments factuels concernant la situation des deux protagonistes était identique, Madame [BD] avait saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une demande de rejet des prétentions indemnitaires formées par Madame [L] [NP], fondées sur la violation des relations contractuelles des parties ;
Elle conclut à présent à titre principal, à la nullité du contrat d’exercice commun et du contrat d’intégration en se fondant sur un prétendu exercice illégal de la profession d’infirmière par Madame [L] [NP] ;
Cette demande nouvelle au sens des dispositions sus énoncées, ne résulte pas d’un fait ou de développements nouveaux et ne constitue pas l’accessoire ou le complément nécessaire de ses précédentes demandes qui ne tendaient pas aux mêmes fins ;
En conséquence elle sera déclarée irrecevable ;
Sur la violation du contrat d’exercice commun (CEC)
Madame [L] [NP] fait valoir que Madame [BD] n’a pas respecté les termes du contrat d’exercice commun en ne se conformant, ni au délai de préavis, ni aux modalités de rupture prévues au CEC ;
Elle expose que d’une part, Madame [BD] épouse [W] lui a imposé son départ par un courrier daté du 23 juin 2020, reçu le 1er juillet 2020, dans lequel elle indiquait que la séparation prendrait effet au 1er août 2020 alors que l’article 2 du contrat d’exercice commun prévoit un préavis de six mois ;
Elle forme appel quant au montant de l’indemnité que le tribunal judiciaire lui a attribué ;
D’autre part, Madame [L] [NP] explique que Madame [BD] proposait dans cette lettre, conformément à l’article X dudit contrat, un partage de patientèle compte tenu de la décision de séparation professionnelle ; elle indique que cependant, Madame [BD], par courrier du 27 juillet 2020, l’a informée de la prise d’effet immédiate de la rupture et lui a notifié la liste des patients ayant choisi de poursuivre les soins avec elle ; Madame [L] [NP] s’est alors plainte parce que Madame [BD] avait agi pendant qu’elle était en vacances, l’empêchant ainsi de réagir ;
En tout état de cause, elle soutient que la rupture ne peut avoir d’effet immédiat puisqu’au jour de sa notification, il n’existait pas de faits susceptibles de justifier une telle rupture ;
Enfin elle précise que le fait qu’elle exerçait sans être inscrite à l’ordre des infirmières était connu de Madame [BD] depuis le 12 mai 2020 ; elle relève que l’intimée n’invoque aucun fait nouveau et inconnu d’elle, postérieur à la date de réception du premier courrier du 1er juillet 2020, justifiant la décision de rupture immédiate prise le 27 juillet 2020 ;
En réponse, Madame [BD] épouse [W] soutient que le délai de préavis imposé par l’article 1217 du code civil peut être réduit en cas de faute de l’associée ; en l’espèce elle considère que cette réduction est justifiée, en raison de l’exercice illégal par Madame [NP] de la profession d’infirmière et des fautes graves qu’elle a commises ;
Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la situation administrative de Madame [NP] ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
'Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise’ indique l’article 1193 du même code ;
Enfin l’article 9 du code de procédure civile énonce en outre’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
* Au titre du non respect du préavis contractuel -les motifs exonératoires de responsabilité-
L’article 2 du CEC signé par les parties le 1er janvier 2019 relatif au préavis prévoit que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée’Il y sera mis fin à tout moment, par la volonté de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins SIX MOIS à l’avance’ ;
Madame [R] [BD] épouse [W] a imposé son départ brutal à Madame [L] [NP], en lui adressant par le biais de ses conseils, un courrier daté du 23 juin 2020, reçu par cette dernière le 1er juillet 2020, dans lequel elle indique que la séparation prendra effet le 1er août 2020 ;
L’intimée entend justifier la réduction du délai de préavis convenu au CEC, au visa de l’article 1217 du code civil, par l’existence de fautes graves commises par Madame [L] [NP] ; celles-ci consistent en des dénigrements auprès de patients prononcés contre elle, ainsi que certaines indélicatesses de sa part ; elle y ajoute l’infraction aux règles déontologiques, dès lors que Madame [L] [NP], sage-femme non inscrite sur le tableau des infirmiers, a exercé illégalement cette profession ;
Les pièces 12 et 38 qu’elle produit sont des attestations de patients qui mettent en balance les agissements de l’une et de l’autre, au bénéfice de Madame [W] ;
Elle conclut au bien fondé de sa thèse relative à l’imputabilité de la rupture à Madame [L] [NP] eu égard à la gravité des agissements établis contre elle, ainsi qu’à leur accumulation ;
Qui plus est, elle ajoute que son mail du 27 juillet 2020, justifiait la notification à son associée l’arrêt immédiat de leur collaboration, au regard des nouveaux griefs qui ont été portés à sa connaissance ; ainsi elle oppose à Madame [NP] ses agissements postérieurs à la rupture en ce qu’elle a continué, malgré le choix exprès des patients de poursuivre leurs soins avec elle, de les visiter pour leur prodiguer des soins ou prendre des photographies d’eux ; de plus elle reproche à Madame [NP] de ne pas lui avoir remis le matériel permettant d’assurer la continuité des soins sur ses patients (piluliers, clés, cahiers….) ;
Madame [L] [NP] produit cependant, s’agissant de ces griefs, une attestation de patientes Mesdames [K] et [X] [U], aux termes de laquelle Madame [BD] leur avait annoncé dès le 26 juin 2020 la cessation de sa collaboration avec Madame [NP] à effet du 1er août 2020 (pièce 10 appelante) ce qui démontre sa volonté ferme et préalable de cesser leur collaboration ;
L’appelante relève que les autres griefs avancés contre elle, sont antérieurs au début de leur contrat d’exercice commun et qu’à ce titre, ils sont non pertinents ;
S’agissant des derniers agissements qui lui sont imputés (visites domiciliaires et possession de biens), il résulte des propres écritures de Madame [BD] épouse [W] à l’occasion de la procédure de référé, que ceux-ci n’ont pas perduré après le 27 juillet 2020 ce qui vient infirmer le caractère de gravité avancé (pièce 29 appelante) ;
Enfin le prétendu 'vol’ des piluliers et cahiers de soins par Madame [NP] est peu sérieux, dès lors que l’appelante les détenait régulièrement, dans le cadre du suivi des patients par l’association, avant sa dissolution ; les autres 'indélicatesses’ dont la nature n’est pas déterminée, ne sont pas établies ;
Aussi la gravité des agissements imputés à Madame [L] [NP] n’est pas démontrée et en tout état de cause, ne justifie pas la rupture du contrat de collaboration signé le 1er janvier 2019 et exercé depuis par Madame [BD] épouse [W] ;
En outre il y a lieu de les resituer dans le contexte de l’été 2020, au cours duquel Madame [NP] s’est vu notifier par son associée, la rupture de leur collaboration à l’échéance d’un peu plus d’un mois, puis sans délai dès le 27 juillet 2020, à une période où l’appelante était en congés ;
Par conséquent, les manquements relatifs au préavis de Madame [BD] épouse [W] concernant le respect des dispositions du contrat conclu avec Madame [NP] sont établis ; ils sont fautifs et susceptibles d’impliquer une indemnisation pour les préjudices dont Madame [NP] justifiera ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
** Au titre de l’article X du contrat d’exercice commun : la négociation d’un protocole
L’article X du contrat d’exercice commun prévoit que ' En cas de résiliation du présent contrat, et hors les cas de cession de droits comme prévu à l’article VII, si les parties désirent exercer sur le même secteur, elles devront s’entendre, dans un protocole d’accord écrit, sur les points qui suivent et notamment la question du 'partage de la patientèle exploitée en commun’ ;
Cependant en l’espèce, Madame [L] [NP] rappelle que dans une lettre qui lui a été notifiée le 1er juillet 2020 par les conseils de Madame [BD] épouse [W], ils ont proposé d’établir un protocole d’accord sur les modalités de séparation, mais se sont abstenus d’y donner suite ;
De plus les termes de son courrier visaient spécifiquement que 'Notre cliente propose d’effectuer un partage de patientèle en application du principe du libre choix des patients’ ;
L’appelante indique que le respect de ce processus a été vainement proposé et rappelé par lettre officielle à Madame [BD] du 27 juillet 2020, laquelle lui a notifié le jour même, la rupture immédiate du CEC sans justifier de faits nouveaux qui pourraient la fonder ;
Madame [BD] épouse [W] invoque en premier lieu, l’illicéité de cette clause sur le fondement de l’article 1162 du code civil, cette clause étant contraire selon elle, au principe de libre choix des patients mentionné notamment à l’article 1110-8 du code de la santé publique ;
En second lieu, elle indique que le 22 janvier 2021, une tentative de médiation a été mise en 'uvre entre les parties, qui s’est soldée par un échec ; Monsieur [O] [P], médiateur à [Localité 5], en attestant (pièce 19 appelante) ;
Cependant la tentative de médiation ne peut, compte tenu de sa date concerner la question prévue dans l’article X à savoir la répartition de la patientèle, dont le sort a été envisagé par Madame [BD] en juillet 2020 lors de la période de congés annuels de son associée ;
Ces dispositions conventionnelles font référence, au principe du libre choix du patient, elle ne démontre pas en quoi, cette clause qu’elle a dûment acceptée, serait contraire au libre choix par le patient de son soignant, ayant uniquement pour objectif de réguler les relations entre les associées ;
Aussi ce principe qui n’est pas contraire à l’existence d’une obligation de négociation amiable entre les membres de l’association, devait s’appliquer entre les parties et Madame [BD], associée à l’origine de la rupture, n’a pas mis en oeuvre ces dispositions ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a retenu l’irrégularité de la rupture du contrat de collaboration par Madame [BD], en violation de ses termes relatifs au préavis dû et à la procédure prévue en cas de rupture ;
Sur l’existence d’un détournement de patientèle
A l’appui de son appel incident sur ce point, Madame [L] [NP] relève que le jugement déféré a indûment retenu que Madame [R] [BD] épouse [W] 'avait déjà acquis le droit de présentation de clientèle en vertu de ces dispositions contractuelles expresses’ alors que le contrat de cession de droit à présentation à clientèle signé entre les parties le 1er janvier 2019 portait sur l’achat immédiat de 27% des droits de Madame [L] [NP] sur la patientèle ce qui représentait 8 jours de travail mensuel en contre partie de la somme de 24300 euros (pièce 4) ; ainsi en considérant que Madame [R] [BD] épouse [W] avait acquis l’intégralité du droit de présentation de la clientèle et en déduisant qu’elle n’avait pas détourné la clientèle, pour écarter toute indemnité à ce titre au profit de Madame [NP], le tribunal a dénaturé les termes pourtant explicites du contrat et commis une erreur de droit ;
L’appelante précise en effet que le principe de libre choix des patients de choisir son soignant a été bafoué en l’espèce par Madame [BD] épouse [W] qui ne disposait que de droits partiels de présentation de clientèle ;
En effet, consécutivement à sa notification à l’appelante de la rupture de la collaboration le 27 juin 2020, Madame [W] a rencontré tous les patients en leur soumettant un formulaire pour effectuer ce choix ;
Elle affirme que l’intimée a utilisé des manoeuvres pour effectuer une captation de la clientèle à son détriment, ce en violation des dispositions conventionnelles ce qui fonde sa demande indemnitaire ; en effet l’objectif de l’intimée était de ne pas payer le prix de l’intégralité du droit de présentation de la patientèle, ce, à son détriment ;
Subsidiairement en rappelant que les parties étaient convenues du principe de l’acquisition par Madame [R] [BD] épouse [W] de l’intégralité du droit de présentation de la patientèle, l’appelante conclut à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 65700 euros, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la vente des droits de présentation de l’intégralité de la patientèle était parfaite entre les parties ;
Aux termes de l’article 1er de la convention (pièce 5) du CEC, son objet est d’intégrer la cessionnaire à l’exercice professionnel de la cédante, en organisant la cession de 27 % des droits que la cédante détient sur la patientèle qu’elle a fidélisée depuis le début de son exercice (le 08 septembre 1993) ; 'la cédante, son associée et la cessionnaire exploiteront en indivision cette clientèle désormais commune’ ;
Aussi il résulte de l’existence d’une indivision, la preuve de l’absence de cession de la totalité des droits de présentation de la patientèle à Madame [BD] épouse [W], comme improprement retenue par les premiers juges ;
En effet il est constant que Madame [NP] souhaitait ainsi préparer sa cessation d’activité professionnelle, par une cession progressive de ses droits de présentation de la patientèle dont Madame [BD] souhaitait acquérir la totalité (pièces 6 et 7 appelante) ;
L’article X du contrat prévoyait un mécanisme conventionnel de répartition de la clientèle, après discussions amiables, pour lequel il a été établi précédemment que Madame [BD] n’a pas adhéré ;
celui-ci prévoyait l’établissement de listes de patients d’un commun accord, suivi d’une rencontre avec chacun des patients afin de recueillir leur assentiment sur le soignant choisi pour continuer sa prise en charge ;
Or en l’espèce il est établi que dès la notification à Madame [L] [NP] de sa volonté de rompre le contrat à effet du 1er août 2020, Madame [BD] épouse [W] a démarché seule tous les patients du cabinet afin de leur soumettre un formulaire de choix du soignant (constat du 3 juillet 2020 de Maître [NJ], huissier de justice à [Localité 6]) ;
Les formulaires établis par Madame [BD] épouse [W] à sa seule initiative et remis aux patients, sont produits au dossier (pièces 9 et 27 appelante) ; c’est également elle seule qui en a recueilli les résultats ;
Il est également constant que Madame [NP] était en congés annuels à partir du 1er juillet 2020, date de réception de la lettre de 'rupture’ ;
Or il résulte des dispositions du code de la santé publique et plus particulièrement de l’article R. 4312-82 relatif à la concurrence déloyale, que « si ces patients sont libres du choix du professionnel de santé intervenant à leur domicile, il incombe par contre aux infirmiers de s’abstenir de toute sollicitation auprès de la patientèle attachée au cabinet pour lequel elles travaillaient dans le cadre du contrat de collaboration en vue de se l’approprier » ;
En conséquence, il résulte des développements précédents la preuve des manoeuvres exercées par Madame [BD] seule, auprès de la patientèle des deux associées, afin d’obtenir, en l’absence de Madame [NP], l’adhésion du plus grand nombre de patients à la poursuite des soins à son profit, ce afin de se soustraire aux règles de la présentation du droit à clientèle dont Madame [NP] était titulaire à hauteur de 73 % ;
Ces agissements sont constitutifs d’un détournement de patientèle au préjudice de Madame [L] [NP] qui dès lors, est fondée à en demander l’indemnisation ;
Le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;
Sur les demandes d’indemnisation
* de la part de Madame [L] [NP]
L’appelante conteste le montant de l’indemnité que les premiers juges lui ont allouée au titre de son préjudice résultant de la rupture du contrat en violation des règles du préavis et des modalités de rupture ; elle réclame une somme de 20000 euros au lieu des 5000 euros alloués ainsi que celle de 13362 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de ce même fait générateur ;
Madame [L] [NP] demande la somme de 40824 euros, en contrepartie de la valeur de la patientèle détournée et celle de 78810 euros, correspondant au montant des gains dont elle a été privée de 2021 à 2023 ;
Elle indique qu’il résulte de sa comptabilité (livre des encaissements 2019/2020 – pièce 24) et du tableau en page 18 de ses écritures, que Madame [BD] a capté 72,36% de la clientèle du cabinet ;
La somme de 40824 euros qu’elle demande, correspond à 45,36% (72,36 – 27) de la patientèle évaluée à 90000 euros ;
Subsidiairement elle maintient sa demande en paiement du solde du prix de présentation soit 65700 euros ;
S’agissant de la perte de gains, elle se fonde sur les revenus nets de 2019 à 2022 (pièce 23 appelante) pour réclamer une somme de 78810 euros en réparation des pertes résultant du détournement de patientèle ;
Elle y ajoute la quote-part des frais dus par Madame [BD] soit 27% du 1er août au 31 décembre 2020 (période du préavis) soit 1243,07 euros ;
En réponse Madame [R] [BD] épouse [W] conteste la somme de 20000 euros réclamée au titre du préjudice moral de l’appelante résultant de la rupture du contrat au lieu des 5000 euros alloués en première instance, car elle conteste l’existence de tout fait fautif de sa part ;
S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre de la perte du chiffre d’affaires entre 2019 et 2022, elle relève que celui-ci est fortement impacté par des rétrocessions d’honoraires de plus en plus conséquentes ( 28353 euros en 2019- 34877 euros en 2020- 29507 euros en 2021- 33666 euros en 2022) ; enfin elle conteste toute imputabilité des baisses de chiffres d’affaires en 2021 mais également en 2019 et 2020 ;
Elle s’oppose également à la demande de paiement de la somme de 1234,07 euros au titre des charges exposées par elle pendant le délai théorique de préavis, dès lors que leur collaboration commune a pris fin au 27 juillet 2020 ;
Elle considère que l’indemnisation de la somme de 78810 euros réclamée par Madame [NP] au titre du détournement de patientèle n’est aucunement justifiée, faute de démontrer l’existence de ce détournement et de ses effets sur les revenus de l’appelante ;
Enfin elle conteste la demande en paiement de la somme de 40824 euros, calculée par l’appelante sur la base d’un prix de 90000 euros qui n’est pas justifié et rappelle que la patientèle n’est pas un bien marchand pouvant être valorisé, seul le droit à la présentation de la patientèle pouvant être chiffré ;
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter’ énonce l’article 1217 du code civil ;
De plus, 'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave’ précise l’article 1219 du même code ;
En l’espèce les premiers juges ont indemnisé à hauteur de 5000 euros, le préjudice subi par Madame [NP] résultant du non respect du préavis ainsi que des dispositions de l’article X du contrat liant les parties ;
L’appelante conteste cette évaluation en relevant le caractère volontaire et 'pernicieux’ de l’attitude de Madame [W] au cours des mois de juin à juillet 2020 ; elle met en exergue la brutalité de la rupture, ses effets sur sa santé pour justifier de l’augmentation de l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Cependant, Madame [NP] ne produit aucun élément qui n’ait pas déjà été produit, lesquels ont d’ores et déjà permis, l’appréciation par les premiers juges que la Cour considère comme exacte, des éléments permettant de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice financier subi par Madame [NP], elle réclame une somme de 13362 euros qui selon elle correspond à la perte de revenus qu’elle a subie, du fait de la captation par Madame [W] de 72,36 % de la clientèle de la structure, pour la période du préavis soit de juillet à décembre 2020, en y intégrant une pondération relative aux revenus qu’elle aurait dû théoriquement percevoir, étant entendu que la part de Madame [W] correspondait à 8 jours de travail et non à 10 comme concédés par elle, soit un delta de 7% (57300 x1,07-47949) ;
Cependant au cours de l’année 2020, il est établi que Madame [NP] a fait un chiffre d’affaires de 125867 euros, pour un bénéfice net de 43878 euros, au lieu de 50428 euros l’année précédente ;
dès lors l’existence d’une perte de gains pendant la période de juillet à décembre 2020, sera indemnisée par l’allocation d’une somme de 6550 euros à l’exclusion de tout autre montant ;
Ensuite, se fondant sur l’existence du même détournement de clientèle, Madame [NP] réclame d’une part, une indemnisation de la perte en valeur de celle-ci à hauteur de 40824 euros puis d’autre part, des revenus dont elle a été privée du fait de cette perte à concurrence de la somme de 78810 euros somme calculée sur la base des revenus nets de 2019 à 2022 (pièce 23);
Sur la base du calcul effectué au titre de la patientèle captée dont la réalité n’est pas remise en cause par l’intimée, il y a lieu de considérer que sur la valeur contractuelle de celle-ci, 90000 euros la part nette 'détournée’ par l’intimée, se calcule à 45,36 % (73,26-27 %) ;
Dès lors la demande de Madame [NP] sera validée sur ce point et la condamnation au paiement de 40824 euros sera prononcée à l’encontre de Madame [W] ;
S’agissant de la perte de revenus induite par la perte d’une part importante de clientèle par l’appelante (45,36%), elle la calcule en fonction des revenus effectifs en 2021, 2022 et 2023, en prenant pour base les revenus de 2019, dernière année d’exercice commun, abondés de deux jours de travail concédés à Madame [W] (en plus de sa part de patientèle), soit un revenu annuel de 54000 euros ;
Le manque à gagner est calculé annuellement par Madame [NP], sur la base des revenus communs en 2019 déduction faite de ceux perçus au cours des années 2021/2022/2023 soit une somme totale de 28970+24840+25000 soit 78810 euros ; ce calcul suppose cependant que le chiffre d’affaires de 2019 soit fictivement pérennisé au cours des exercices 2021 à 2023 ce qui n’est pas établi ;
L’intimée attribue la baisse du chiffres d’affaires de Madame [NP] à l’importance des rétrocessions d’honoraires ;
Or pour l’année 2019, celle-ci était de 28353 euros, de 34877 euros en 2020, de 29507 euros en 2021 et de 33666 euros en 2022, soit une différence médiane de 4000 euros ;
En revanche le chiffre d’affaires de Madame [NP] a baissé entre 2019 et 2022 de 134322 euros à 125867 en 2020, puis à 86048 euros en 2021 et à 93205 euros en 2022, aucun document n’étant fourni pour 2023 ;
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une perte moyenne en chiffre d’affaires annuel de 25000 euros sur les années 2021 et 2022 soit une somme de 50000 euros pour cette période à l’exclusion de toute autre perte non justifiée ;
Enfin l’appelante réclame à Madame [W] les frais de loyer, d’électricité, d’eau, d’assurances; de déchets afférents à la période de préavis de juillet à décembre 2020 soit un total de 1243,07 euros ;
Sur ce dernier point, s’il est exact comme avancé par l’intimée, qu’elle n’a pas engagé de frais pour cette période au cours de laquelle elle n’était pas présente au cabinet d’infirmières, ce raisonnement ne vaut que pour les 'consommables’ et non pour les frais fixes de logement et d’assurance, engagés sur le long terme et dont Madame [W] était comptable pendant la durée de son préavis soit une somme de 849,47 euros à l’exclusion de toute autre somme ;
** de la part de Madame [R] [BD] épouse [W]
L’intimée réclame en premier lieu, l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’exercice illégal de la profession d’infirmière sur lequel elle fonde sa demande de nullité du CEC ;
Au vu des développements précédents, cette demande de nullité ne saurait prospérer ;
De plus Madame [R] [BD] épouse [W] ne justifie pas avoir subi de préjudice personnel du fait de la non-inscription de Madame [NP] sur le tableau des infirmiers, alors que sage-femme de formation ce que l’intimée savait, elle a exercé ce métier depuis 1996 en étant inscrite sur le tableau des sage-femmes ;
Enfin à supposer même que Madame [L] [NP] ait commis une faute déontologique ou administrative quant à son statut, l’intimée ne justifie aucunement que cette irrégularité est à l’origine d’un préjudice, dont le caractère certain n’est au demeurant pas démontré ; elle sera déboutée de cette demande, le jugement déféré étant confirmé à cet égard ;
L’intimée réclame en deuxième lieu, l’indemnisation de son préjudice financier, résultant de l’attitude de Madame [NP] lors de la rupture des relations (rétention de piluliers et de cahiers de soins) et notamment la persistance de visites chez les patients le 27 juillet 2020, ce en violation de leur droit de libre choix de leur soignant ; à cet égard elle invoque une perte de chance de soigner et chiffre l’ensemble de son préjudice à 5000 euros ;
En troisième lieu elle fait valoir l’existence d’un préjudice d’image et de réputation résultant de l’attitude de Madame [NP] ainsi que d’un préjudice moral tenant à la peur de se faire agresser par l’appelante durant ses tournées, ce qui l’a contrainte à mobiliser son mari pour l’accompagner et à subir un traitement médicamenteux ;
Or pour obtenir une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de son ex-associée, Madame [W] doit démontrer qu’un fait générateur qui lui est imputable est à l’origine de son préjudice :
En l’espèce, à supposer démontré l’engagement de frais de matériels par l’intimée pour remplacer les piluliers et autres documents, il n’est que la résultante du conflit entre les parties dont l’origine est la captation de clientèle retenue contre Madame [BD] (supra) ;
La même motivation sera retenue s’agissant de l’indemnisation du préjudice de réputation et d’image, à les supposer avérés, ce que l’intimée ne démontre pas en l’espèce ;
Enfin sans contester l’existence d’un préjudice moral de l’intimée ayant généré des besoins en soins, il y a lieu de constater comme précédemment, que celui-ci provient du conflit entre les parties résultant de la rupture de leur collaboration, faute d’établir l’existence d’agissements personnels et néfastes imputables à Madame [L] [NP] ;
Dès lors aucune indemnisation n’est justifiée à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [R] [BD] épouse [W] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame [R] [BD] épouse [W], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [L] [NP] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ecarte la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [BD] épouse [W] ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la violation du contrat d’exercice commun par Madame [BD] épouse [W] ainsi que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [R] [BD] épouse [W] en nullité du contrat d’exercice commun et du contrat d’intégration conclus avec Madame [L] [NP] ;
Condamne Madame [R] [BD] épouse [W] à payer à Madame [L] [NP] la somme de 98223,47 euros (QUATRE-VINGT-DIX-HUIT MILLE DEUX CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES) en indemnisation de son préjudice ;
Déboute Madame [NP] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [R] [BD] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [R] [BD] épouse [W] à payer à Madame [L] [NP] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [R] [BD] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [R] [BD] épouse [W] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt pages.
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