Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 28 novembre 2024, n° 22/02570
CPH Nancy 7 octobre 2022
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CA Nancy
Infirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en contestation du licenciement

    La cour a constaté que la demande de contestation du licenciement a été introduite au-delà du délai de prescription, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que les commissions n'étaient pas dues, et a donc fait droit à la demande de paiement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les commissions

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés sur les sommes perçues au titre des commissions.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/02570
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/02570
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 octobre 2022, N° F20/00319
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/02570 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCNA

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

F 20/00319

07 octobre 2022

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame [K] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE & LORRAINE SUD prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON – BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Novembre 2024 ;

Le 28 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

Mme [K] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD, exerçant sous le nom commercial MAISONS D’EN FRANCE, à compter du 04 septembre 2017, en qualité d’attachée commerciale.

La convention collective nationale de la promotion immobilière s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 04 mars 2019, Mme [K] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2019.

Par courrier du 01 avril 2019, Mme [K] [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle liée à une insuffisance de résultats, avec dispense d’exécution de son préavis.

Par requête du 11 août 2020, Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :

— de dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement des sommes suivantes :

—  4 935,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commission, outre la somme de 303,96 euros au titre des congés payés y afférents,

—  1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 qui a:

— dit que la demande présentée par Mme [K] [P] n’est pas fondée,

— débouté Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD en sa demande reconventionnelle de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [K] [P] aux dépens.

Vu l’appel formé par Mme [K] [P] le 10 novembre 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [K] [P] déposées sur le RPVA le 21 mai 2024, et celles de la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD déposées sur le RPVA le 21 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,

Mme [K] [P] demande à la cour:

— de la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,

— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 en ce qu’il a l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,

— de dire et juger que le licenciement prononcé par la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

— de condamner la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement des sommes de:

—  4 935,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commission,

—  303,96 euros au titre des congés payés afférents à hauteur de 10 %,

— de prononcer le tout avec intérêt légal et leur capitalisation,

— de condamner la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD aux entiers frais et dépens de l’instance.

La SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD demande à la cour:

A titre principal :

— de dire et juger Mme [K] [P] irrecevable en ses demandes visant à voir déclarer son licenciement pour insuffisance de résultats sans cause réelle et sérieuse pour cause de prescription de son action,

A titre subsidiaire :

— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 07 octobre 2022 en ce qu’il a :

— dit que la demande présentée par Mme [K] [P] n’est pas fondée,

— débouté Mme [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,

— l’a déboutée en sa demande reconventionnelle de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [K] [P] aux dépens,

Et :

— de dire et juger que le licenciement notifié à Mme [K] [P] pour insuffisance de résultats est justifié par une cause réelle et sérieuse,

— de débouter Mme [K] [P] de ses entières demandes de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— de débouter Mme [K] [P] de sa demande de versement de la somme de 3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commissions prétendument impayées et à la somme de 303,96 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

— de débouter Mme [K] [P] de ses plus amples demandes,

— de condamner Mme [K] [P] à la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner Mme [K] [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [K] [P] le 21 mai 2024 et par la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD le 21 juin 2024.

Sur la prescription relative à l’action en contestation du licenciement.

La SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD expose que Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud’hommes postérieurement au délai prévu par les dispositions de l’article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, et qu’en conséquence l’action est prescrite.

Mme [K] [P] soutient que la fin de non-recevoir, soulevée pour la première fois à hauteur d’appel, est tardive et doit donc être rejetée.

Motivation.

L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ;

L’alinéa 2 de l’article L 1471-1 du code du travail énonce que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Il ressort des pièces du dossier que la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD a notifié à Mme [K] [P] son licenciement par une lettre datée du 1er avril 2019 ; que Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de la contestation de la rupture du contrat de travail par requête datée du 11 août 2020 et enregistrée au greffe de la juridiction le 13 août suivant.

Mme [K] [P] ne soutient pas avoir reçu notification de la lettre de licenciement postérieurement au 11 août 2019.

Il convient donc de constater que la juridiction a été saisie au-delà du délai prévu par l’article L 1471-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions rappelées précédemment, la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD est fondée à soulever la prescription à hauteur d’appel, Mme [K] [P] ne démontrant pas l’intention dilatoire de la société.

En conséquence, il y a lieu de dire que la demande relative à la contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite.

Sur la demande au titre du paiement de commissions.

Mme [K] [P] expose qu’elle n’a pas été réglée de la totalité des commissions lui étant dues ; que la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD a refusé de lui payer une commission sur un contrat conclu en mars 2019 au motif que celui-ci revenait à un collègue ; elle demande donc de se voir payer le montant de cette commission.

La SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD conteste la demande ; elle soutient d’une part que Mme [K] [P] s’est montrée déloyale vis-à-vis de son employeur et de l’un de ses collègues en ce qu’elle s’est attribuée durant les congés de celui-ci un contrat lui revenant ; que d’autre part le contrat dont elle a obtenu la signature a dû être annulé en ce qu’il ne comprenait pas la mention de la réalisation d’un vide sanitaire, travaux que l’entreprise a dû réaliser à ses frais, cette circonstance réduisant d’autant sa marge ; qu’enfin, compte tenu de cet élément, la marge réalisée ne permettait pas le déclenchement du seuil de commission de telle façon que Mme [P] ne peut pas réclamer une telle rémunération.

Motivation.

En premier lieu, Mme [K] [P] apporte aux débats deux attestations, régulières en la forme (pièces n° 8 et 27 de son dossier) établies par M. [E] [M], aux termes desquelles celui-ci déclare que, cherchant une entreprise pour construire un immeuble sur un terrain qu’il possédait, il a été mis en relation avec Mme [P] par le vendeur dudit terrain et qu’il a rencontré celle-ci dans les locaux de la société ; qu’il ne fait pas mention de l’intervention dans ce cadre de M. [B], collègue de Mme [P] ;

Que si la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD apporte (pièce n° 13 de son dossier) une copie d’écran d’un logiciel faisant apparaître l’intervention de M. [B] pour la signature et le suivi du contrat, il convient de constater que ce document est postérieur à l’annulation du contrat signé par Mme [P] ;

Dès lors, la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD ne démontre pas que Mme [P] a « capté » un client pris en charge par M. [B] et a fait preuve de déloyauté tel que l’allègue la société.

En deuxième lieu, la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD ne produit pas, pour démontrer que le contrat passé par Mme [P] avec les époux [M] et ne démontre donc pas que cet acte ne comprenait pas la mention de la nécessité d’un vide sanitaire, alors que M. [M], dans l’attestation formant la pièce n° 27 du dossier de Mme [P], indique que le contrat signé le 20 mars 2019 et sa notice descriptive mentionnaient la réalisation d’un vide sanitaire ;

Que la pièce n° 13 du dossier de la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD, qui porte sur la même ligne les mentions « ccmi [K] annul » et « vendu sur vide sanitaire sur ancienne carrière » n’est pas suffisante à démontrer que cette mention n’avait pas été portée sur le contrat du 20 mars 2019.

Enfin, compte tenu de ce qui précède, la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD ne justifie pas que la marge dégagée par cette vente ne permettait pas de faire bénéficier Mme [K] [P] de la commission afférente.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’infirmer la décision sur ce point.

La condamnation de la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD au paiement de ces sommes portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

La SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [P] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [K] [P] à la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD en ce qu’il a débouté Mme [K] [P] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, au paiement de commissions et l’a condamnée aux dépens ;

STATUANT à nouveau ;

DIT la demande présentée par Mme [K] [P] tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse prescrite ;

CONDAMNE la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD à payer à Mme [K] [P] la somme de 3 039,60 euros bruts à titre de rappel de commission outre la somme de 303,96 euros au titre des congés payés afférents à hauteur de 10 % ;

DIT que la condamnation portera intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les intérêts étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant:

CONDAMNE la SAS MAISONS D’EN FRANCE CHAMPAGNE ET LORRAINE SUD aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme [K] [P] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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