Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 23/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 22 mai 2023, N° 22/0021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA MARNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/01184 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2G
Pole social du TJ de REIMS
22/0021
22 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS substitué par Me GOSSIN , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2024 ;
Le 16 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [H] a bénéficié d’arrêts de travail du 11 juin 2018 au 2 octobre 2020 et a perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie, en sa qualité de salarié.
Par courrier du 15 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) l’a informé avoir mis en 'uvre des opérations de contrôle à son encontre, qui ont fait ressortir l’exercice d’une activité non autorisée durant sa période d’arrêt de travail.
Par courrier du 29 décembre 2021, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 23 332,07 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 11 juin 2018 au 23 septembre 2020.
Par arrêt de la cour de céans du 18 octobre 2023, monsieur [P] [H] a été condamné à verser à la caisse la somme de 22 466,63 euros au titre d’indus d’indemnités journalières.
Parallèlement, par courrier du 15 septembre 2021, la caisse a engagé une procédure de pénalités financières à l’encontre de monsieur [P] [H].
Par courrier du 1er décembre 2021, la caisse lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 8 000 euros.
Le 31 janvier 2022, monsieur [P] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le président du pôle social a rejeté une exception de nullité de la requête introductive d’instance formulée par la caisse.
Par acte du 11 août 2022, la caisse a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour d’appel de céans a confirmé cette ordonnance et condamné la caisse à verser à monsieur [P] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement RG 22/21 du 22 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
— condamné monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné monsieur [P] [H] aux dépens.
Par acte du 2 juin 2023, monsieur [P] [H] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 30 octobre 2023, et sollicité ce qui suit :
— déclarer monsieur [P] [H] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
(')
' condamné monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 5 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 1er décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
' dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
' débouter les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné monsieur [P] [H] aux dépens »
Statuant à nouveau,
— constater la régularisation du recours de monsieur [H]
— recevoir le recours de monsieur [H] et le déclarer bien-fondé
— rejeter la demande de fin de non-recevoir soulevée par la CPAM de la Marne
— juger que les demandes de la CPAM de la Marne sont fondées sur des montants non conformes à la réalité de la situation de monsieur [H]
— juger que monsieur [H] démontre sa bonne foi et que les montants mentionnés par la CPAM de la Marne sont en contradiction avec la réalité de sa situation,
En conséquence,
— déclarer recevable la requête introductive d’instance de monsieur [H]
— confirmer le bien-fondé de la demande de monsieur [H]
— juger le recours de monsieur [H] recevable
— juger que la pénalité prononcée à l’encontre de monsieur [H] n’a aucune base légale, ni factuelle, en vertu des textes précités
— annuler la pénalité prononcée à l’encontre de monsieur [H] à hauteur de 8000euros
— débouter la CPAM de la Marne de toutes autres demandes, fins et prétentions contraires,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
Statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 22 mai 2023
— déclarer que la pénalité financière est régulière
— déclarer que la pénalité financière repose sur une base légale,
— déclarer que la pénalité financière est proportionnée aux manquements de monsieur
[H] [P],
— déclarer que la mauvaise foi de monsieur [H] [P] est avérée,
— déclarer que la décision de pénalité financière en date du 1er décembre 2021 est bien fondée,
Par conséquent,
— confirmer la pénalité financière notifiée en date du 1er décembre 2021, réceptionnée le 4 décembre 2021,
— condamner monsieur [H] [P] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne une somme d’un montant de 8 000 euros au titre de cette pénalité financière, outre les intérêts au taux légal à compter de ta décision à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [H] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— condamner monsieur [H] [P] à régler à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale, si l’activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L114-17.
Aux termes de l’article L114-17-1 du même code, dans sa version applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur la caisse les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie notamment en cas d’inobservation des règles du présent code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fonction de la gravité des faits reprochés soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R147-11 du même code, est qualifié de fraude, pour l’application de l’article L114-17-1, le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de la personne concernée (civ 2e 2 juin 2022 pourvoi n° 20-17.440 P)
— oo0oo-
En l’espèce, monsieur [H] fait valoir que lors de l’entretien avec la caisse du 12 octobre 2021, en présence de son avocat, il avait expliqué avoir dû maintenir son activité durant son arrêt maladie, mais que le maintien de cette activité avait été rendu possible grâce aux personnes de sa famille et qu’il n’avait pas lui-même travaillé, mais gardait seulement parfois une relation téléphonique. Il ajoute que la situation de ses comptes est transparente et qu’il est un salarié sans difficulté, non transgressif et de bonne foi.
Il fait également valoir que celui qui allègue la mauvaise foi doit en rapporter la preuve alors que la caisse ne fonde la pénalité financière que sur le maintien de quelques relations par téléphone. Il ajoute que pénalité est calculée sur le montant de l’indu et que la caisse ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice global allégué et ses supposés manquements.
La caisse fait valoir que la bonne foi est la croyance qu’a une personne de se trouver dans une situation conforme au droit et la conscience d’agir sans léser les droits d’autrui, et qu’elle est synonyme de loyauté. Elle ajoute que monsieur [H] n’est aucunement transparent puisqu’en 2018 il a déclaré à l’URSSAF un chiffre d’affaires de 1 150 euros alors qu’il a vendu le 2 novembre 2018 un véhicule pour un montant de 2 750 euros, qu’en 2019, il a déclaré un montant de 4 288 euros alors que son chiffre d’affaires reconnu dans la procédure d’indu était de 38 622,28 euros, et qu’en 2020, il a déclaré 711 euros alors qu’aucune vente n’a pu être trouvée dans la procédure d’indu. Elle précise que la vérification sur la période du 11 juin 2018 au 23 septembre 2020 a mis en évidence la perception d’un montant de 216 926,47 euros sur ses comptes bancaires personnels et professionnels, qu’il semble utiliser indifféremment. Elle ajoute que la répétition des agissements de monsieur [H], son comportement transgressif et l’importance de la somme perçue sur ses comptes bancaires lui permettait de prononcer une pénalité dont le montant aurait pu être au maximum de 15 726,64 euros.
— oo0oo-
Monsieur [H] a exercé une activité non autorisée et ce comportement, qualifié de frauduleux par l’article R 147-11 susvisé, a justifié sa condamnation à restituer des prestations en espèces indument versées et justifie la procédure de pénalité financière mise en 'uvre à son encontre.
De plus, monsieur [H] ne prétend pas qu’il ignorait l’interdiction qui lui était faite d’exercer toute activité professionnelle pendant son arrêt de travail.
Bien au contraire, il justifiait, lors de l’entretien du 12 octobre 2021 au cours duquel il était assisté de son avocat, les motifs pour lesquels il était contraint de poursuivre son activité, à savoir la nécessité d’honorer des contrats en cours. Il démontrait ainsi sa volonté de poursuivre son activité et avait admis un maintien d’activité personnelle a minima.
En outre, la caisse démontre la mauvaise foi de monsieur [H] au regard de ses déclarations de chiffre d’affaires manifestement erronées, mais également par le caractère réitéré de son comportement frauduleux pendant la période du 9 juillet 2018 au 2 octobre 2018, alors qu’il n’a jamais apporté quelconque preuve de collaboration de ses proches.
Par ailleurs, l’indu ayant été définitivement fixé à la somme de 22 466,63 euros par arrêt de la cour de céans du 18 octobre 2023, la pénalité de 8 000 euros prononcée par la caisse représente 35,60% du montant de l’indu et est proportionnelle à la gravité des faits reprochés.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce que la pénalité a été fixée à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [P] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur [P] [H] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/21 du 22 mai 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu’il a condamné monsieur [P] [H] aux dépens de première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 8 000 euros au titre de la pénalité financière notifiée par courrier du 1er décembre 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [P] [H] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [P] [H] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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