Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 20 janvier 2023, N° 19/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00427 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEEO
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00331, en date du 20 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Aurélie PIZZATO de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL, substituée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (77)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Orane KROELL de l’ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
[L] [O], veuf de [E] [J], est décédé le [Date décès 4] 2010, en laissant pour lui succéder les six enfants nés de leur union.
Selon acte du 30 décembre 2011, Maître [B] [K], notaire à [Localité 7], a procédé à la liquidation et au partage des successions des époux [O]-[J].
Au titre dudit partage, un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] a été attribué indivisément à trois des enfants, [S], [D] et [W] [O], à hauteur d’un tiers chacun.
Cette attribution a été compensée par des soultes au bénéfice des trois autres héritiers, et incombant aux trois indivisaires à hauteur d’un tiers chacun.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2017, le tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre [S], [D] et [W] [O] sur l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] et désigné à cette fin Maître [T], notaire à [Localité 9].
Par exploit du 17 janvier 2019, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [S] [O] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de le condamner à lui payer une somme totale de 24273 euros, en remboursement des soultes qu’elle a versées en lieu et place de son frère.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Monsieur [I] [O] ainsi qu’aux frais de partage,
— déclaré recevable la demande de Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte de Madame [P] [O],
— condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [D] [O] la somme de 1700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015,
— débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [S] [O] aux dépens,
— condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [D] [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord relevé que le jugement du tribunal d’instance en date du 1er février 2016 ayant été rendu entre Monsieur [S] [O] et Madame [R] [O], et ne concernant donc pas Madame [D] [O], il n’y avait pas lieu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par ledit jugement.
Au surplus, s’agissant de la recevabilité de sa demande, le premier juge a constaté que Madame [D] [O] justifiait des sommes versées au titre des frais de partage le 29 décembre 2011 d’un montant de 11200 euros, au titre de la soulte le 30 janvier 2011 d’un montant de 37500 euros et au titre de la soulte due à Madame [P] [O] le 16 avril 2012 d’un montant de 1200 euros.
Il a rappelé que l’action de Madame [D] [O], fondée sur les articles 1301 et suivants du code civil, était soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ; or un délai de plus de cinq ans s’était écoulé entre les paiements allégués et la notification de l’acte introductif d’instance ;
Cependant il a retenu que Madame [D] [O] se prévalait de différents échanges dans lesquels Monsieur [S] [O] reconnaissait ses dettes, ce qui interrompait le délai de prescription conformément à l’article 2240 du code civil ;
Ainsi, l’assignation ayant été notifiée le 17 janvier 2019, le tribunal a considéré que tous les échanges antérieurs au 17 janvier 2014 n’avaient pu interrompre utilement le délai de prescription ;
S’agissant des échanges postérieurs à cette date, il a retenu que celui du 23 janvier 2015 était insuffisamment précis quant aux sommes payées ainsi qu’à l’identité de ceux pour lesquels ces paiements ont été effectués ('tout le monde') pour être qualifié de reconnaissance du droit contre Monsieur [S] [O], au sens de l’article 2240 du code civil ; en revanche, il a estimé que le courrier du 15 septembre 2014 faisait incontestablement état de sommes versées par Madame [D] [O] à Madame [P] [O], notamment pour le compte de Monsieur [S] [O] ;
Dès lors, le tribunal a considéré que le courrier du 15 septembre 2014 apparaissait suffisamment explicite pour être qualifié de reconnaissance du droit contre Monsieur [S] [O] au sens de l’article 2240 du code civil et avait valablement interrompu la prescription s’agissant uniquement des sommes payées au titre de la soulte due à Madame [P] [O].
Il a en effet précisé que les paiements effectués au titre de la soulte due à Madame [P] [O] étant divisibles, de ceux faits au titre de la soulte due à Monsieur [I] [O] ainsi que des frais de partage, l’interruption de la prescription ne valant pas pour eux ;
Enfin le tribunal a relevé, que Madame [D] [O] apportait bien la preuve qu’elle avait payé pour le compte de Monsieur [S] [O] une somme de 1700 euros au titre de la soulte que celui-ci restait devoir à Madame [P] [O] ce qui justifiait ainsi la condamnation de Monsieur [S] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2015 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 février 2023, Madame [D] [O] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1301 à 1301-5 du code civil, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable sa demande au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Madame [P] [O],
* condamné Monsieur [S] [O] à payer à Madame [D] [O] la somme de 1700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015,
* débouté Monsieur [S] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamné Monsieur [S] [O] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Monsieur [I] [O] soit 20333 euros, et aux frais de partage soit 2240 euros,
— condamner en conséquence Monsieur [S] [O] à payer à Madame [D] [O] une somme supplémentaire de 22573 euros,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2015,
— débouter Monsieur [S] [O] de toutes ses demandes en cause d’appel,
— condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 2224, 2240, 1301 à 1301-5 du code civil, de :
— dire et juger l’appel de Madame [D] [O] recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Monsieur [I] [O] ainsi qu’aux frais de partage,
— infirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Madame [P] [O] et l’a, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 1700 euros avec intérêts à compter du 9 mars 2015,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts et l’a condamné à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de Madame [D] [O] au titre des paiements ayant trait à la soulte due à Madame [P] [O],
Subsidiairement,
— dire et juger que les demandes sont mal fondées,
En conséquence,
— débouter Madame [D] [O] de ses demandes en paiement contre Monsieur [S] [O],
En tous les cas,
— condamner Madame [D] [O] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la procédure,
— condamner Madame [D] [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 septembre 2024 et le délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [O] le 18 avril 2024 et par Monsieur [S] [O] le 13 mars 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 21 mai 2024 ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Monsieur [S] [O] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de sa soeur [D] contre Monsieur [I] [O], leur frère et son infirmation en ce qu’il a écarté la prescription s’agissant de la demande de Madame [D] [O] dirigée contre lui, relativement à la soulte due à sa soeur [P], ayant permis sa condamnation à lui rembourser la somme de 1700 euros ; cette demande sera déclarée irrecevable ;
A l’appui de ses prétentions il conclut à l’application de la prescription quinquennale et à l’absence d’effet interruptif des e-mails des 5 janvier 2012, 11 juin 2016 et 2 décembre 2023 ; de plus il affirme que les courriers des 15 septembre 2014 et 23 janvier 2015 ne constituent pas une reconnaissance de dette puisque le premier constate seulement que des sommes ont été réglées, dont le montant n’est pas précisé et que le second ne précise ni le montant des sommes versées, ni leurs bénéficiaires ; en outre il précise que l’expression 'pour tout le monde’ y figurant est trop imprécise pour faire référence à leurs frères et leurs s’urs ; ce faisant, il expose qu’il n’a jamais écrit au sujet de la soulte due à Monsieur [I] [O] ou des frais de partage ;
S’agissant du mail du 22 décembre 2017, Monsieur [S] [O] explique qu’il n’émane pas de lui et qu’il n’évoque à aucun moment une dette vis-à-vis de Madame [D] [O], seulement d’un projet de transaction, ce qui lui ôte tout effet interruptif ;
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [O] fait valoir que la prescription quinquennale de droit commun a été valablement interrompue par la reconnaissance par Monsieur [S] [O] des paiements faits pour son compte dans les e-mails du 5 janvier 2012, des 8 et 11 juin 2012, du 2 décembre 2013 et du 22 décembre 2017 ainsi que des lettres du 15 septembre 2014 et 23 janvier 2015 ; elle estime que ces courriers constituent une reconnaissance sans équivoque du versement de sommes par elle, pour le compte de son frère [S] et donc une incontestable reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil, et ont valablement interrompu la prescription.
En outre, elle soutient que les mots employés par Monsieur [S] [O] dans son courrier du 23 janvier 2015, indiquant qu’elle a 'payé pour tout le monde’ ne sont pas imprécis et font à l’évidence référence aux frères et aux s’urs ;
Par ailleurs, Madame [D] [O] soutient qu’une telle reconnaissance, même partielle, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; ainsi en reconnaissant sa dette au titre de la soulte due à Madame [P] [O], Monsieur [S] [O] a interrompu la prescription pour l’intégralité de sa créance au titre de toutes les sommes qu’elle a réglées dans le cadre des opérations liquidatives de la succession ;
Elle précise, à ce titre, que les soultes dues à [I], [P] et [R] [O] résultent toutes du même acte de partage et que la reconnaissance de l’une est donc indissociable de la reconnaissance des autres.
En réponse Monsieur [S] [O] affirme que dans la créance invoquée, il y a différents paiements aux différents bénéficiaires de sorte que, contrairement à ce qu’avance Madame [D] [O], ces paiements sont divisibles ; une reconnaissance partielle ne peut donc interrompre la prescription pour toutes les créances ; il avance que si le courrier du 15 septembre 2014 avait dû interrompre l’instance, il ne l’aurait fait que pour la créance due au titre de la soulte due à Madame [P] [O] à l’exclusion de toute autre dette ;
Les articles 1301 et suivants du code civil régissent la gestion d’affaires, à savoir l’acte de paiement effectué par une personne pour le compte d’un tiers ;
Les dispositions de l’article 2224 du code civil énoncent que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;
Les créances découlant d’une indivision sont soumises à la prescription de droit commun ;
Elle est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait prévoit l’article 2240 du même code ; elle doit émaner du débiteur ou de son mandataire et non d’un tiers ;
l’interruption ne bénéficie qu’au créancier concerné par cette reconnaissance ;
L’interruption efface le délai de prescription acquis, elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien selon l’article 2231 du code civil ;
En l’espèce l’action de Madame [D] [O] ayant été engagée le 17 janvier 2019, il y a lieu de s’attacher aux échanges de mails et courriers émanant de Monsieur [S] [O] à compter du 17 janvier 2014 ;
S’agissant du premier courrier daté du 15 septembre 2014, adressé à Madame [D] [O] par Monsieur [S] [O], il ne contient aucun aveu de dette ; il se rapporte aux charges de l’indivision et à leur répartition entre eux à convenir et plus généralement à sa gestion (pièce 12 intimé) ;
Aussi il ne vaut pas reconnaissance de dette de la part de l’intimé et ne produit aucune interruption de prescription comme jugé en première instance ;
Le deuxième courrier émane également d'[S] [O] à destination de sa soeur [D] ; daté du 23 janvier 2015 ; il a également trait à la gestion de l’indivision ou plutôt à l’absence de gestion dénoncée par [S] [O] qui souhaite 'reprendre la main’ ; la mention 'tu t’es mise en tête dans ton coin, de payer pour tout le monde’ ne constitue pas un aveu de dette de la part de son expéditeur, dès lors que la phrase est par trop imprécise, ne déterminant ni ce qui est payé et la réalité du paiement, ni les membres de l’indivision qui en sont les bénéficiaires ; (pièce 12 intimé) ;
Aussi il ne vaut pas reconnaissance de dette de la part de l’intimé et ne produit aucune interruption de prescription comme jugé en première instance ;
Le troisième courrier est daté du 15 septembre 2014 tout comme le premier pré-cité ; il émane de Monsieur [S] [O] et est adressé à Madame [D] [O] ;
En écrivant 'Tu n 'ignores pas que [P], notre s’ur, continue de me poursuivre pour obtenir le paiement de ses 10.000 €.
Je t 'avais déjà écrit plusieurs fois à ce sujet, dont dernièrement le 10 juin 2014.
Il est indispensable que tu m 'indiques toutes les sommes que tu as déjà versées pour [P],
ou à [P], que ce soit via l’huissier, le notaire ou directement à elle.,
Le juge attend ces informations, si possible sous forme d’attestation, à défaut par lettre simple’ (pièce 15 appelante),
Monsieur [S] [O] reconnaît ainsi, d’une part avoir une dette envers sa soeur [P], d’autre part, que sa soeur [D] lui a versé des sommes ;
Au vu du jugement rendu le 10 décembre 2014 par le juge de l’exécution de Nancy dans une instance opposant Monsieur et Madame [S] [O] à Madame [P] [O], il appert que les sommes mentionnées dans le courrier sus visé, ont été versées par Madame [D] [O] pour le compte de son frère [S] [O] s’agissant de la soulte due à [P] soit 3333 euros, également objet d’une procédure de saisie-attribution (pièce 14 appelante) ;
Ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a admis que cette lettre était suffisamment explicite pour constituer un acte interruptif de prescription au sens de l’article 2231 du code civil ;
En revanche, s’il résulte des dispositions de l’article 2240 du code civil que ' la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner’ (Cass. 3ème 14 mai 2020 n° 19-16.210) cette règle ne concerne que la créance réclamée au débiteur qui a reconnu sa dette, pour la totalité de la dette à l’exclusion de celle d’autres débiteurs pour lesquels la reconnaissance n’a pas d’effet interruptif de leur dette ;
A cet égard le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a décidé que cet effet ne concernait que la dette au titre de la soulte due à Madame [P] [O] ;
Enfin la proposition transactionnelle formalisée le 22 décembre 2011 par l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 9], pour le compte de Monsieur [S] [O], ne peut avoir un quelconque effet interruptif de prescription compte tenu de la nature de cet acte, qui ne vaut pas reconnaissance de droit ;
Les demandes formées par Madame [D] [O] contre son frère Monsieur [I] [O] sont par conséquent irrecevables comme prescrites ;
S’agissant du montant de la demande en paiement
Il résulte des éléments de preuve fournis aux débats et plus particulièrement du jugement prononcé le 10 décembre 2014 par le juge de l’exécution de Nancy ainsi que du courrier du 20 juin 2012 émanant de Madame [O], tous deux détaillés dans les motifs du jugement qui seront repris, que la preuve du paiement par Madame [D] [O], pour le compte de son frère Monsieur [S] [O] de la somme de 1700 euros le 26 juin 2012 est rapportée ;
Dès lors la condamnation prononcée par le jugement déféré sera confirmée, tant en ce qui concerne le principal de 1700 euros que les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015, date de la mise en demeure ;
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [S] [O], réitérée à hauteur de cour, ne saurait prospérer et sera écartée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [S] [O] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [S] [O], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Madame [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur [S] [O] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [O] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [S] [O] à payer à Madame [D] [O] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [O] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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