Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 23/02276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 octobre 2023, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02276 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIY
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00140
04 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S.U. FORMETIK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Avril 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Septembre 2024;
Le 05 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [P] [D] a postulé à une offre d’emploi sous contrat de travail à durée déterminée, proposée par la SARL FORMETIK pour une période de trois mois, en qualité de formateur, pour une prise de fonction prévue à compter du 17 janvier 2022.
Le 15 janvier 2019, M. [P] [D] a été testé positif à la COVID-19 et n’a pas pris son poste de travail le 17 janvier 2022.
Par requête du 06 avril 2022, M. [P] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire que le contrat de travail entre lui et la SARL FORMETIK a été conclu pour une durée de 3 mois,
— de constater la rupture anticipée du contrat de travail,
— de condamner la SARL FORMETIK à lui verser une indemnité de rupture du contrat de travail à durée déterminée égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir pour la période soit la somme de 14 260,00 euros, outre la somme de 14 260,00 euros de congés payés afférents, détaillée comme suit :
— 2 530,00 euros pour janvier 2022,
— 3 910,00 euros pour février 2022,
— 4 600,00 euros pour mars 2022,
— 3 220,00 euros pour avril 2022,
— d’ordonner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la délivrance des documents de fin de contrat sur la période considérée et s’en réserver la liquidation.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 04 octobre 2023 qui a :
— débouté M. [P] [D] de toutes ses demandes,
— débouté la SARL FORMETIK de toutes ses demandes,
— condamné M. [P] [D] aux dépens.
Vu l’appel formé par M. [P] [D] le 27 octobre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [D] déposées sur le RPVA le 13 décembre 2023,
Bien que régulièrement signifiée par acte établi par M° [I] [K], Commissaire de justice, délivré à la personne de Mme [E] [J], qui a indiquée être habilitée à recevoir l’acte, le 12 décembre 2023, la SARL FORMETIK n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2024,
M. [P] [D] demande à la cour:
— de dire que le contrat de travail avec la SARL FORMETIK est conclu pour une durée de 3 mois,
— en conséquence, de constater la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue en violation de l’article L.1243-4 du code du travail,
— de condamner la SARL FORMETIK à lui verser une indemnité de rupture du contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être inférieure au montant des salaires qu’il aurait perçu pour la période soit les sommes suivantes :
— 2 530,00 euros net pour janvier 2022 (11 jours à 230,00 euros),
— 3 910,00 euros net pour février 2022 (17 jours à 230,00 euros),
— 4 600,00 euros net pour mars 2022 (20 jours à 230,00 euros),
— 3 220,00 euros net pour avril 2022 (14 jours à 230,00 euros),
— soit une indemnisation totale de 14 260,00 euros nette,
— de condamner la SARL FORMETIK à lui verser la somme de 1 426,00 euros nette au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— de la condamner, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la délivrance des bulletins de salaires, le certificat de travail, l’attestation France Travail (ex-Pôle Emploi) pour toute la période considérée, et s’en réserver la liquidation,
— de condamner la SARL FORMETIK à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [P] [D] le 13 décembre 2023.
M. [P] [D] expose qu’il a été engagé par la SARL FORMETIK dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une période de trois mois ; qu’il a été testé positif au COVID-19 le 15 janvier 2022 et a eu une période d’isolement d’une semaine, n’ayant ainsi pu prendre son poste le 17 janvier 2022 et a transmis la déclaration CPAM à la société ; que toutefois celle-ci n’a pas exécuté le contrat ; que ce faisant elle a rompu celui-ci hors des conditions de l’article L 1243-1 du code du travail.
Motivation.
L’article 1779 du code civil dispose que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre sous la subordination de celle-ci et moyennant une rémunération.
Par ailleurs, l’article L 1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l’article L 1243-4 du même code précise que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8.
Sur la formation du contrat de travail, il ressort de la pièce n° 2 du dossier de M. [P] [D] que, le 14 janvier 2022, Mme [T] [B], chef de projet au sein de la SARL FORMETIK, a adressé à M. [D] un courriel ainsi rédigé :
« Je vous fais parvenir votre contrat dans la journée’Pouvez vous (sic) rendre directement lundi matin 9h00 au sein de SONEO, une salle de formation est réservée pour FORMETIK ».
M. [P] [D] apporte au dossier (pièce n° 3 de son dossier) un planning faisant apparaître une intervention « SONEO » pour la période du 17 au 21 janvier 2022.
Dès lors, il y a lieu de constater qu’un contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois s’est formé entre M. [P] [D] et la société FORMETIK.
La décision entreprise sera infirmée.
Au regard des éléments du dossier, il y a lieu de constater que la SARL FORMETIK a rompu le contrat de travail avant son échéance et que, n’ayant pas comparu et n’apportant aucun élément sur ce point, elle ne justifie des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail lui autorisant cette rupture ; ce manquement ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, dont la SARL FORMETIK ne conteste pas les montants ; il sera donc fait droit à la demande.
Il sera fait droit à la demande relative à la délivrance des documents de contrat et ce sous astreinte.
La SARL FORMETIK qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [D] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [P] [D] à la SARL FORMETIK ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que M. [P] [D] et la SARL FORMETIK ont conclu un contrat de travail à durée déterminée ;
DIT que ce contrat a été rompu irrégulièrement par la SARL FORMETIK ;
CONDAMNE la SARL FORMETIK à payer à M. [P] [D] les sommes de :
14 260 euros net au titre de l’indemnité pour rupture irrégulière du contrat ;
1426 euros net au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SARL FORMETIK à délivrer à M. [P] [D] les bulletins de salaire relatifs à la période couverte par le contrat de travail, le certificat de travail et l’attestation France-Travail ;
DIT que la SARL FORMETIK devra délivrer ces documents dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu’à l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, une astreinte d’un montant de 50 euros par jours sera due par la SARL FORMETIK, pendant une durée de trois mois ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra être statué de nouveau sur l’astreinte ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL FORMETIK aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [P] [D] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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