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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 1er mars 2024, n° 22/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 22/02417 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCE
du 01er Mars 2024
Minute : /2024
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 16 Janvier 2024, présidée par M. JEAN-TALON, premier président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 15 décembre 2023, assisté de Madame RIVORY, greffier, et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 18 Octobre 2022 sous le numéro N° RG 22/02417 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FCCE, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Armelle PARAUX, avocate au barreau de NANCY
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT, substituée par Me Charlotte JACQUENET, avocates au barreau de NANCY.
Le ministère public était représenté par M. Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy.
Vu la requête déposée le 17 octobre 2022 par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX au nom de M. [C] [O] et ses conclusions ultérieures notifiées par lettres recommandées avec avis de réception et RPVA les 20 octobre 2022 le 9 août 2023 ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire de l’État notifiées par lettres recommandées avec avis de réception les 27 décembre 2022 et 27 janvier 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général près la cour d’appel de Nancy, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 26 juin 2023 ;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 16 janvier 2024 ;
Vu les articles 149 à 150, R. 26 à R. 40-22 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2019, M. [C] [O] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy pour avoir commis le crime de viol aggravé et les délits d’agression sexuelle aggravée et de corruption de mineur aggravée. Il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par décision du magistrat instructeur le 19 février 2021.
Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d’assises de Meurthe-et-Moselle l’a acquitté des faits reprochés.
M. [C] [O] a ainsi été placé en détention provisoire durant 451 jours ou 1 an, 2 mois et 23 jours.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 18 octobre 2022, M.[C] [O] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 49.038,96 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant à la perte de revenus, au coût du rachat des trimestres de cotisation retraite non validés et à la privation des primes d’intéressement,
— 81.000 euros en réparation de son préjudice moral, correspondant à 4.000 euros par mois de détention provisoire et 1.500 euros par mois de contrôle judiciaire,
— 14.400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il a porté par conclusions ultérieures à la somme de 50.568,39 euros sa demande relative au préjudice matériel.
Aux termes de ses diverses écritures, l’agent judiciaire de l’État a sollicité à titre principal le sursis à statuer en l’absence de production de la fiche pénale et du casier judiciaire du requérant. Il a conclu à titre très subsidiaire à la réduction à 30.000 euros de la demande au titre du préjudice moral, au rejet de celle présentée au titre du préjudice matériel faute de justification suffisante et à la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 1.800 euros. Il a encore plus subsidiairement sollicité, si un préjudice matériel devait être retenu, qu’il soit limité à la somme de 30.949,28 euros.
Le procureur général près cette cour a soutenu la position de l’agent judiciaire de l’Etat.
Lors des débats, tenus à l’audience du 16 janvier 2024, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le premier président a invité le ministère public à communiquer à la juridiction ainsi qu’aux parties, en cours de délibéré, le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [O] ainsi que la fiche pénale relative à la période de sa détention provisoire.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
La juridiction n’a pas reçu les pièces demandées.
MOTIFS DE LA DECISION
La juridiction ne peut statuer sur la réparation demandée sans vérifier que le requérant ne purgeait pas une peine durant la période de détention provisoire, circonstance qui le priverait de tout ou partie des indemnités réclamées.
Or il ne peut qu’être constaté que le ministère public, seul à en disposer, n’a pas procédé à la communication à la juridiction des pièces réclamées, relatives au statut du requérant durant la période de détention provisoire. En toute hypothèse, une communication tardive ne permettrait pas aux parties, le cas échéant, de faire valoir leurs observations.
Il ne peut donc qu’être procédé à la réouverture des débats et invité, le ministère public, par application de l’article R. 34 du code de procédure pénale, de communiquer les pièces demandées.
Enfin la carence d’autres parties ne devant pas léser plus avant le requérant, il y a lieu d’allouer à celui-ci, avec exécution provisoire, une provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du mardi 26 mars 2024 à 09h30 :
Invitons le ministère public de produire et communiquer aux parties en temps utile le bulletin n° 1 et la fiche pénale du requérant ;
Allouons à M. [C] [O] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Réservons tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens,
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le premier président, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale, le 1er mars 2024.
Le greffier Le premier président
Laurène RIVORY Marc JEAN-TALON
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