Infirmation 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 18 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 janvier 2024, N° 23/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 18 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKFI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 23/00541, en date du 26 janvier 2024
APPELANTS :
Madame [K] [H]
née le 8 avril 1977 à [Localité 2]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [C] [F]
né le 24 février 1975 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. MAISONS NOBLESS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, substituée par Me Bertrand GASSE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, assistée de Madame [B] [V], greffier stagiaire ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Novembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par assignation du 5 avril 2023, la SA Maisons Nobless demande au tribunal de :
— condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 20594,29 euros au titre du solde du contrat de construction d’une maison individuelle avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Madame [K] [H] et [C] Monsieur [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions d’incident du 9 octobre 2023, Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la demande de la société Maisons Nobless tendant à 'Condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à payer à la société Maisons Nobless la somme de 20594,29 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande’ irrecevable comme étant prescrite,
— débouter la société Maisons Nobless de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— autoriser la Caisse des dépôts et consignations à verser entre les mains de Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] la somme de 8172,85 euros consígnée depuis le 22 octobre 2020,
— condamner la société Maisons Nobless à payer à Madame [H] et Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons Nobless au paiement de l’intégralité des dépens.
Ils fondent leur demande sur les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation qui fixe à 2 ans le délai de prescription, s’agissant de l’action des professionnels contre les consommateurs ; en application de ces dispositions, l’action en paiement devait être réalisée au plus tard le 27 mai 2022, les factures ayant été émises le 26 mai 2020.
Suivant conclusions d’incident du 7 décembre 2023, la société Maisons Nobless demande que Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] soient 'déboutés’ de leur demande au motif que la demande en paiement n’est pas prescrite, les dispositions de L.218-2- du code de la consommation s’appliquant expressément aux biens meubles visés par l’article 528 du même code.
S’agissant d’un contrat de construction portant sur la délivrance d’un bien immobilier, le délai de prescription est de 5 ans par application de l’article 2224 du code civil.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a statué comme suit :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Madame [K] [H] et de [C] [F] aux fins d’être autorisés à obtenir la restitution des sommes consignées auprès de la caisse des dépôts et consignations ;
— déboute Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] de leur demande visant à déclarer prescrite la demande en paiement de la société Maisons Nobless ;
— déboute Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] de leur demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoie l’affaire à la mise en état du 23 février 2024 à 10 h30 ;
— réserve les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a notamment, retenu que les dispositions de l’article 218-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans s’appliquaient également aux contrats de construction, dès lors qu’ils sont conclus entre un professionnel et un consommateur, ce qui est le cas en l’espèce, la demande portant sur le paiement du prix de vente de l’immeuble.
S’agissant en l’espèce d’un contrat de construction d’une maison individuelle, le solde du prix est exigible à compter de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception.
En l’absence de levée des réserves constatée le 22 octobre 2020, le délai de prescription biennale n’a pas couru et l’action engagée le 5 avril 2023 est recevable, ce qui justifie de rejeter l’incident formalisé.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] ont formé appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, les appelants concluent à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état de Briey en date du 26 janvier 2024 en ce qu’elle a :
— débouté Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] de leur demande visant à déclarer prescrite la demande en paiement de la société Maisons Nobless,
— déboute Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de la société Maisons Nobless tendant à condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 12421,44 euros au titre de la demande de fonds « état d’avancement 95% » comme prescrite ;
— déclarer la demande de la société Maisons Nobless tendant à condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 8172,85 euros au titre de la demande de fonds « état d’avancement 100% » correspondant au solde du prix irrecevable faute d’intérêt à agir,
— déclarer en tout état de cause irrecevable la demande de la société Maisons Nobless visant à « condamner Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 20594,29 euros au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande »,
— débouter la société Maisons Nobless de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Maisons Nobless à payer à Madame [H] et Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Maisons Nobless à payer à Madame [H] et Monsieur [F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’au paiement de l’intégralité des dépens d’appel et,
En tout état de cause :
— débouter la société Maisons Nobless de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2024, la société Maisons Nobless sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] à payer à la société Maisons Nobless la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [K] [H] et Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 août 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 16 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] le 18 juin 2024 et la société Maisons Nobless le 7 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
A l’appui de leur recours Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] considèrent que la demande en paiement de la somme de 20594,29 euros ayant été formalisée le 26 mai 2020, la société Maisons Nobless devait agir en paiement au plus tard le 26 mai 2022, ce qu’elle n’a pas fait et qui justifie la prescription de son action.
La prescription biennale court à compter de l’établissement de l’appel de fonds au sens strict, alors que pour la demande de paiement au titre des 5% du solde du contrat, elle doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la levée des réserves faites dans le procès-verbal de réception, en application des dispositions de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation ;
Or le juge de la mise en état a refusé de déclarer les demandes de la société Maisons Nobless irrecevables comme prescrites, en considérant que le délai de prescription n’avait pas couru, dès lors que la levée des réserves n’était pas intervenue ;
Ainsi ils affirment que le juge a commis une confusion entre le point de départ de la prescription s’agissant du solde restant dû et celui relatif au paiement d’une demande de fonds intermédiaires ;
Si la Cour de Cassation a pu rappeler dans son arrêt du 13 février 2020 n° 18-26.194, au visa des articles R 231-7 du code de la construction et de l’habitation et L.218-2 du code de la consommation que le point de départ du délai de prescription biennal est fixé à la date de la levée de la dernière réserve s’agissant du solde restant dû, cela ne concerne justement que la facture relative au solde du prix ;
Ainsi ils affirment que les appels de fonds visés dans l’alinéa I correspondant aux pourcentages du prix dans l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation sont exigibles dès leur émission, à la différence du sort du solde, spécifiquement visé par le II du même article ;
Aussi la prescription est acquise au cas d’espèce, s’agissant de la demande en paiement de la facture de 12421,44 euros qui ne correspond pas au solde du prix ;
S’agissant de la demande en paiement du solde du prix (5%) de 8172,85 euros, il n’est exigible qu’à la levée des réserves si elles existent ; en l’absence de levée de réserves, ce solde ne l’est pas ;
Dès lors la société Maisons Nobless n’a pas intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, car la somme restant due n’est pas exigible ; sa demande est par conséquent irrecevable ;
En réponse, la société Maisons Nobless indique que les appelants considèrent que la somme de 12421,44 euros, correspond à un impayé de l’état d’avancement du 26 mai 2020 et doit donc être déclarée comme prescrite ;
Or il s’avère toutefois que la facture relative à l’appel de fonds de 95% s’élevait à la somme de 31123,19 euros, sur laquelle Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] ne se sont acquittés que d’une somme de 18702,47 euros, ayant retenu celle de 12421,44 euros au titre du solde du prix du contrat concomitamment à la somme de 8172,85 euros qui correspond à la demande relative à l’état d’ avancement de 100%.
Elle affirme dès lors, que le total réclamé est donc bien du solde du prix du contrat au même titre que la somme de 8172,85 euros, ce qui rend sa demande recevable pour le tout ;
Enfin la société Maisons Nobless s’oppose à la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, opposée en dernier lieu à sa demande, dès lors que les réserves ne sont pas levées, cette somme n’étant pas exigible ;
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement (…)' précise l’article 123 du même code ;
L’article L. 218-2 du code de la consommation énonce que 'l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans’ ; ces dispositions sont applicables aux biens immobiliers ;
Sur ce fondement Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] avancent que l’action en paiement du solde sur le contrat de construction d’une maison individuelle, intentée le 5 avril 2023 contre eux par la société Maisons Nobless, est irrecevable car prescrite ;
En l’espèce, la 'demande de fonds’ du 26 mai 2020 porte sur 'l’état d’avancement de 95%' et s’élève à la somme de 31123,91 euros (pièce 14 intimée) ; un solde de 12421,44 euros reste dû sur cette facture ;
Le point de départ de la demande en paiement est la date d’exécution des travaux, soit en l’espèce, au plus tard le 26 mai 2020 ;
Or la société Maisons Nobless a engagé son action le 5 avril 2023, soit au delà du délai de prescription de deux ans ;
En conséquence son action est irrecevable, s’agissant du paiement de la somme de 12421,44 euros au titre du solde du prix ;
L’ordonnance déférée qui a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sera par conséquent infirmée ;
La retenue de garantie de 5%, soit 8172,85 euros n’a pas été payée par Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] mais consignée à la caisse de dépôts et consignation le 22 octobre 2020 (pièce 24 intimée) ;
Cependant, il résulte des échanges entre les parties, que Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] étaient disposés à payer le solde du marché, exigible en l’absence d’action des maîtres de l’ouvrage dans le cadre de l’année de parfait achèvement (mail du 3 novembre 2022 pièce 26 appelante) ;
En effet, il est admis que la garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion, les maîtres de l’ouvrage disposant d’un délai d’un an après réception du chantier pour solliciter la levée des réserves ; toute action sur ce fondement en vue de solliciter la levée des réserves, doit intervenir dans le délai de forclusion ;
Il est non contesté par les parties que la date de la réception est le 9 juillet 2020, bien que le procès-verbal de réception établi par Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] n’a pas été signé par la société Maisons Nobless ;
Or en l’espèce, les appelants n’ont engagé aucune action en justice pour solliciter la condamnation du constructeur à reprendre les réserves ; par conséquent ils ne peuvent plus se prévaloir de ces dispositions pour résister à la demande de paiement de la retenue de garantie ;
En l’espèce, la société Maisons Nobless a engagé son action en paiement de sommes le 5 avril 2023, soit dans le délai de prescription de deux ans à compter du 9 juillet 2021 ;
Dès lors la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas justifiée et sera rejetée ;
De plus, la société Maisons Nobless au vu d’une retenue de garantie, exigible depuis le 9 juillet 2021 et qui n’a pas été payée, dispose d’un intérêt pour agir en paiement contre Monsieur [C] [F] et Madame [K] [H] ;
En conséquence son action est recevable, s’agissant du paiement de la somme de 8172,85 euros, due au titre de la retenue de garantie et irrecevable au surplus ;
L’ordonnance déférée sera infirmée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Maisons Nobless, partie perdante, devra supporter les dépens de la procédure sur incident ;
En revanche eu égard à la nature du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties respectives la charge des frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Maisons Nobless, s’agissant de la demande en paiement de la somme de 8172,85 euros ;
Déclare l’action de la société Maisons Nobless, prescrite s’agissant de la demande en paiement de la somme de 12421,44 euros ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maisons Nobless aux dépens de la procédure sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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