Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 décembre 2024, n° 23/02700
TGI Nancy 23 novembre 2023
>
CA Nancy
Confirmation 18 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise médicale

    La cour a estimé que les deux médecins ayant examiné l'appelante ont conclu de manière précise et claire qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail, rendant ainsi inutile une nouvelle expertise.

  • Rejeté
    Droit à une pension d'invalidité

    La cour a confirmé que l'appelante ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité, à savoir une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que l'appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 23/02700
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02700
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 22 novembre 2023, N° 19/00238
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02700 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJGZ

Pole social du TJ de NANCY

19/00238

23 novembre 2023

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [K] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Madame [A] [X], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 12 juin 2019, Mme [K] [M] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Par décision du 8 juillet 2019, la caisse a rejeté sa demande pour motif médical, son médecin conseil ayant estimé qu’à la date du 12 juin 2019, elle ne présentait pas une invalidité des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.

Mme [K] [M] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 novembre 2019, a rejeté son recours.

Le 12 décembre 2019, Mme [K] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.

Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal, après avoir déclaré le recours de Mme [K] [M] recevable, a ordonné avant dire droit une consultation médicale et a désigné le docteur [U] aux fins de dire si l’état de santé de Mme [K] [M] au 12 juin 2019 justifiait son classement dans la catégorie 1, 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Selon rapport d’expertise médicale du 15 mai 2023, le docteur [U] a répondu par la négative à cette question, précisant que les examens complémentaires réalisés ne permettaient pas de conclure à une contre-indication à tout poste de travail.

Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

— homologué le rapport du docteur [U] du 15 mai 2023,

— débouté Mme [K] [M] de sa demande,

— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du 19 décembre 2019 en ce qu’elle a refusé l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [M] à la date du 12 juin 2019,

— condamné Mme [M] aux dépens de l’instance, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.

Le jugement a été notifié à Mme [K] [M] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 24 novembre 2023.

Par déclaration au greffe par RPVA du 21 décembre 2023, Mme [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2024, Mme [K] [M] demande à la cour de :

— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal

— ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins d’établir que la réduction de sa capacité de travail est supérieur à 2/3,

A titre subsidiaire

— constater que la réduction de sa capacité de travail est supérieure à 2/3,

En conséquence,

— juger qu’elle peut prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.

— condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Suivant conclusions reçues au greffe le 23 juillet 2024, la caisse demande à la cour de :

— accueillir les présentes conclusions,

— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, du 23 novembre 2023,

— entériner le rapport d’expertise du Docteur [U] [D] établi le 15 mai 2023,

— juger qu’à la date du 12 juin 2019, Mme [M] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

— confirmer, par conséquent, la décision de la commission médicale de recours amiable du 19 novembre 2019, venue confirmer sa décision du 08 juillet 2019,

— débouter Mme [M] [K] de sa demande de pension d’invalidité et de l’ensemble de ses demandes,

— ne pas retenir les pièces postérieures à la date d’effet du 12 juin 2019 pour l’étude du présent recours,

— ne pas diligenter de nouvelle mesure d’instruction, consultation comme expertise.

Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’assuré a droit à une pension d’invalidité, lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Selon l’article R341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :

1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° Soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2° Soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;

3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné;

4° Soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

En l’espèce, Mme [M] a été en arrêt de maladie indemnisé au titre de l’assurance maladie à compter du 31 mai 2018 et jusqu’au 6 juin 2019.

Mme [M] a contesté cette date de consolidation au 6 juin 2019 mais par arrêt rendu le même jour que celui-ci, soit le 18 décembre 2024, son appel a été rejeté et la date de consolidation au 6 juin 2019 a été confirmée.

Il convient de se placer à la date de la demande de la pension d’invalidité pour apprécier les conditions posées, soit en l’espèce le 12 juin 2019.

Il ne peut être pris en compte l’évolution postérieure de l’état de santé, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande, s’il y a eu aggravation de cet état.

Les pièces médicales postérieures au 12 juin 2019 et ne se référant pas à l’état de santé de Mme [M] à cette date ne peuvent être prises en compte, à savoir les pièces 32, 31 et 29.

Par contre, le certificat médical du docteur [V] du 14 juin 2019, certes postérieur au 12 juin 2019 de deux jours, mais concomitant et établi à l’appui de la demande de pension d’invalidité, sera retenu.

Ce certificat est des plus lapidaires en ce qu’il ne contient que la mention suivante : 'Son état de santé nécessite sa mise en invalidité CPAM'.

La réduction de la capacité de travail est toujours appréciée au regard d’une profession quelconque et non au regard de la dernière activité exercée, mais en tenant compte de la formation professionnelle et des capacités de reconversion.

Les pathologies prises en charge en législation accident du travail ou maladie professionnelle ne peuvent être prise en considération une seconde fois dans l’évaluation de l’invalidité.

Ce n’est pas le fait de présenter telle ou telle pathologie qui donne droit à une pension mais ses conséquences sur le quotidien et la vie professionnelle.

L’inaptitude et l’invalidité sont deux notions différentes. Être déclaré inapte ne signifie pas nécessairement présenter une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail au regard d’une profession quelconque.

En l’espèce, Mme [M] n’a pas fait l’objet d’une inaptitude à tout emploi mais uniquement au poste qu’elle occupait avant son arrêt de travail (pièce 4 de l’appelante).

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 7 août 2018 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées atteste qu’elle peut encore travailler.

Le docteur [U], expert désigné par le tribunal, a conclu que Mme [M] ne présentait pas au 12 juin 2019 une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail.

Elle a pris en compte les éléments suivants :

'SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE :

Madame [M] [K], née le 17/04/69, est âgée de 54 ans.

Elle a exercé la profession de femme de chambre à partir de 2013, licenciée le 31/05/18

(non documenté) et sur un poste de bureau dans la communauté du bassin de [Localité 7].

N’a pas le permis de conduire, son fils l’a emmenée sur ses postes de travail.

Formation administrative du 09/09/22 au 18/l 1/22 à Pôle Emploi.

RQTH du 16/03/21 au 01/03/24.

RAPPEL DES FAITS ET ÉTUDE DES DOCUMENTS :

Madame [M] [K], est arrêt de travail depuis le 31/05/18.

Le 16/05/19, lors de son examen, le médecin-conseil estime que l’arrêt de travail n’est plus

médicalement justifié à compter du 06/06/19.

Une demande de mise en invalidité est faite par son médecin traitant le 14/06/19 du Dr

[V] : ' .. son état de santé nécessite la mise en invalidité CPAM'

Son arrêt initial étant en lien à des sensations vertigineuses et d’un malaise le 31/05/18.

Compte rendu de consultation du 11/12/18 du médecin O.R.L. :

' .. Pour consultation avec résultats de son bilan vestibulaire; I.R.M cérébrale ne

montre pas d’anomalies… Je lui explique qu’une double prise en charge par rééducation

vestibulaire auprès de Madame le Docteur [Z] était envisagé ainsi qu’un appareillage

audio prothétique bilatérale mais de type surpuissant à gauche.

Pour ses sinusales frontales il faut qu’elle prenne rendez-vous au centre de la douleur en

neurologie à l’hôpital central..'

Avis sapiteur auprès d’un médecin psychiatre expert du 28/01/19 :

' .. On est en présence de plainte fonctionnelle vague et mal caractérisée, qui ne

correspond ni à une dépression au sens médical ni à un état de stress post traumatique, et se

développe dans un contexte qui induit un doute substantiel quant à la réalité des troubles

Madame ne présente aucune pathologie psychiatrique qui serait établie… Son état de santé

psychiatrique est compatible avec l’exercice ou la recherche d’une activité professionnelle

quelconque..'

Courrier du Dr [Z] du 23/04/19 :

' La patiente note des vertiges rotatoires invalidants depuis la chirurgie d’exérèse

sinusiene majorés le 14/07/16 dans les suites de l’attentat de [Localité 6]…

Les manoeuvres de VPPB sont normaux.. la symptomatologie est auto entretenue par une

anxiété..' et du 13/06/19 : « majoration de son instabilité et des vertiges avec la prise en

charge en rééducation vestibulaire proposée. Elle a même été victime d’un malaise vagal au

cours d’une séance de kinésithérapie…'

Sur un certificat du médecin du travail du 24/06/19 :

'inaptitude définitive au poste. Contre-indication au travail en hauteur à la station

debout, aux déplacements. Pourrait occuper un poste de type administratif sans déplacement en position assise si possible en télétravail..',

Proposition de l’entreprise [5], entreprise de propreté du 28/06/19, de reclassement

professionnel :

'..poste [5] AGATZ..67450..

Agent administratif d 'accueil.. '

Sur l’argumentaire du médecin conseil :

' ..discussion :

Concernant son suivi et son traitement psychiatrique :

L’assurée allègue un suivi au CMP auprès du Dr [B] une fois par mois et la prise

de ZOLOFT et THÉRALÈNE.

Cette prise en charge aurait débuté en juillet 2018.

L’assurée allègue avoir été présente lors des attentats de [Localité 6] en juillet 2016.

… L 'avis sapiteur du Docteur [O] réalisé le 31/12/18 conduit à une absence de

pathologie psychiatrique établie…

Concernant ses doléances sur le plan O.R.L. :

Bilan d’imagerie sans particularité

Surdité de perception nécessitant un appareillage… Symptomatologie clinique peu

contributive et peu évocatrice d’une pathologie O.R.L. Arrêt de la rééducation vestibulaire à la demande de l’assurée en raison d’une accentuation alléguée des vertiges durant les séances.

Concernant ses capacités de reprise d’une activité professionnelle :

.. Il est noté que l’assurée pouvait occuper un poste de type administratif…

Par conséquent :

Au jour de l’examen clinique par le médecin-conseil, l’état de santé de Madame paraît

stabilisé il n’y a pas de soins actifs. Elle est apte à une activité professionnelle salariée

quelconque en date du 06/06/19…'

Après expertise L 141 du code de la sécurité sociale, le médecin expert le Docteur

[H] [I] a confirmé l’analyse du médecin-conseil de son état de santé

permettant de reprendre une activité professionnelle salariée à la date du 06/06/19.

Madame [M] décrit ses pathologies :

27/01/16 chirurgie des sinus sur ostéome du sinus frontal-droit

Scanner du massif facial du 19/03/15 : '..deux ostéomes du sinus frontal droit de 12 et 23

mm.. ''

HTA suivi par le Dr [R], EE le 11/06/18 : ' … conclusion : négative

Profil tensionnel limite

Malaise vagal en récupération bradycardie et baisse tensionnelle rapidement récupérée

(patiente en cours de ramadan)

Hépatite C, pris en charge en ALD 6 par la CPAM, depuis le 28/05/13

5- séances de rééducation vestibulaire réalisées jusqu’au 13/06/19

31/07/20 appareillage auditif droit

Allergie à certains produits utilisés pour le ménage, reconnu en Maladie Professionnelle

Ordonnances du médecin traitant de collyre, de paracétamol, d’anti histaminique de 2019.

DOLÉANCES :

Prend du paracétamol pour des céphalées,

Fatigable,

Peut marcher 10 minutes, et faire 20 minutes de ménage par jour

Présente des malaises, chute dans un magasin

EXAMEN CLINIQUE :

Taille = 1,68 m, Poids = 85 kg,

Barrière du langage, un de ses fils présent

La marche est réalisée sans boiterie, sans aide technique

Pas d’impotence fonctionnelle des membres supérieurs et des membres inférieurs

DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE =

Madame [M] [K], âgée de 54 ans, est en arrêt de travail depuis le 31/05/18, de ses postes de travail pour des sensations vertigineuses et un malaise.

Le suivi O.R.L. est documenté ne mettant pas en évidence de pathologie sur les examens complémentaires réalisés, le médecin a conclu à des vertiges paroxystiques bénins. La rééducation vestibulaire a été arrêtée, sans amélioration sur les vertiges.

Sur le plan psychiatrique, un avis sapiteur a été demandé, qui a affirmé l’absence de

pathologie psychiatrique.

Sur le plan cardiologique le cardiologue retient une HTA limite.

Des ordonnances sont documentées de prise d°antihistaminiques.

Les pathologies sinusienne, d’HTA, et d°hépatite C sont documentées.

Le médecin du travail a conclu à la possibilité d’une reprise de travail sur un poste

administratif'.

Mme [M] demande une nouvelle expertise en ce que le médecin-conseil et le docteur [U] font état d’une expertise psychiatrique du docteur [O] contre lequel une plainte aurait été déposée par d’autres psychiatres devant l’ordre des médecins en janvier 2022. Ils lui reprocheraient son irrespect et sa brutalité à l’égard des patients dans le cadre des expertises, missions qu’il mènerait de manière expéditive.

À l’appui de ses dires, elle produit un article du site '[Adresse 8]'.

Il est ignoré ce qu’il est advenu de cette plainte.

Par ailleurs, la date à laquelle le docteur [O] a établi son rapport, soit le 31 décembre 2018, permet d’exclure qu’il ait été désigné comme sapiteur dans le cadre de la présente procédure.

Il doit s’agir d’une évaluation du préjudice psychique subi par Mme [M] ordonnée suite à sa plainte du 20 septembre 2018, à l’encontre des auteurs des actes terroristes commis lors des attentats de [Localité 6] le 14 juillet 2016 (pièce N° 20 de l’appelante). Un dispositif particulier a été mis en place avec la création d’un fonds de garantie des victimes d’actes terroristes prenant en charge l’indemnisation des préjudices subis par les victimes et qui peut mettre en place des expertises pour l’évaluation des préjudices.

D’ailleurs, Mme [M] ne dit pas dans quel cadre elle a été examinée par le docteur [O].

Mme [M] déclare que le docteur [U] n’aurait pas retranscrit dans son rapport ce qu’elle lui aurait dit, à savoir notamment qu’elle ne pouvait plus travailler plus de deux heures par jour. Elle aurait envoyé un courrier pour s’étonner du contenu du rapport.

Toutefois, Mme [M] ne justifie ni de l’envoi de ce courrier ni de sa réception par le docteur [U].

Deux médecins, ayant examiné Mme [M] ( le médecin conseil et le médecin expert), ont conclu en se basant sur les mêmes éléments, de manière précise, claire et sans ambiguïté, qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail au regard d’une profession quelconque. Les médecins composant la commission médicale de recours amiable ont validé l’avis du médecin conseil.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle expertise et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par Mme [K] [M],

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [M] aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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