Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 15 mai 2024, n° 23/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 26 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00508 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEKN
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du Juge commissaire de Nancy en date du 27 février 2023,
APPELANTS :
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. MD ISOLATION SARLU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l’industrie sous le numéro
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant pour les appelants : Me Lionel WIRTZ avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.C.P. PIERRE BRUART, mandataire judiciaire demeurant [Adresse 1]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARLU MD ISOLATION, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Nancy du 17 janviers 2023
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport et Président d’audience;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L’affaire a été communiquée au Ministère public qui a fait connaître son avis le 5 juin 2024
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 29 novembre 2022, la société MD Isolation a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nancy.
Le 15 décembre 2022, la société Pierre Bruart a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Dans le cadre des opérations de la procédure collective, la société Justitia, en sa qualité d’huissier de justice, a été désignée par le tribunal de commerce afin de procéder à l’inventaire des biens appartenant à la société MD Isolation.
Un procès-verbal d’inventaire a été établi le 27 décembre 2022 en la présence du dirigeant de la société MD Isolation, M. [E] [D].
Ce procès-verbal fait mention de l’existence d’un véhicule de la marque Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5] mentionnant en observation : 'Carte grise au nom du dirigeant mais erreur du garage le vi fait bien partie de l’actif de la société'.
Suivant jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ordonné la conversion du redressement en liquidation judiciaire et désigné la société Pierre Bruart, en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 14 février 2023, la société Pierre Bruart, en qualité de mandataire liquidateur, a mis en demeure Monsieur [E] [D] aux fins de restitution du véhicule en cause.
Par courriel adressé le 14 février 2023, M. [E] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’exclusion du véhicule litigieux de la masse des éléments d’actifs de la société MD Isolation.
Par requête déposée le 15 février 2023, la société Pierre Bruart a sollicité l’autorisation du juge-commissaire d’appréhender le véhicule précité et de poursuivre la vente du matériel et mobilier, ainsi que des véhicules, tels que décrits dans le procès-verbal d’inventaire.
Par requête du 3 mars 2023 Monsieur [E] [D] a revendiqué la propriété du véhicule de la marque Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5], auprès du juge-commissaire.
Suivant ordonnance réputée rendue contradictoirement le 27 février 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy a :
— autorisé la société Pierre Bruart, es-qualités de liquidateur à mandater tel ou tel commissaire de justice territorialement compétent, accompagné d’un serrurier, de la force publique et d’un transporteur, afin de procéder à l’enlèvement en quelque lieu qu’ils se trouvent des véhicules, matériels et outillages tels que décrits dans le procès-verbal d’inventaire de la société Justitia représentée par Me [N] [T] en date du 27 décembre 2022,
— autorité la société Pierre Bruart, es-qualités de liquidateur à procéder à la vente aux enchères publiques des actifs visés dans l’inventaire dressé par la société Justitia, commissaires de justice, en date du 27 décembre 2022 et annexé à la requête qui précède, dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société MD Isolation.
Par déclaration du 9 mars 2023, la société MD Isolation et M. [E] [D] ont interjeté appel tendant à l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance rendue le 27 février 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nancy.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 12 décembre 2023, M. [E] [D] et la société MD Isolation demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— dire et juger les demandes des requérants recevables et bien fondées,
— débouter de leurs conclusions fins et moyens contraires l’intimé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 février 2023 rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nancy,
— condamner Me Pierre Bruart à verser à M. [E] [D] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Me Pierre Bruart aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, la société Pierre Bruart demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [E] [D] et la société MD Isolation recevable mais, mal fondé
— les en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire dont appel,
— condamner M. [E] [D], personnellement, et la société MD Isolation, en liquidation judiciaire, in solidum au règlement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 5 juin 2023, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, au motif notamment que M. [E] [D], gérant de la société MD Isolation, a reconnu devant le commissaire de justice en charge de la réalisation de l’inventaire que le véhicule litigieux relève de l’actif de la société en liquidation judiciaire. Il observe également que le passif de la société MD Isolation s’élève à la somme de 104 655 euros.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 février 2024 ;
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
Conformément à l’article R. 621-21 du code de commerce, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendication relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
M. [E] [D] et la société MD Isolation font valoir préliminairement que l’ordonnance prise le 27 février 2023 par le juge-commissaire ne lui a pas été signifiée. Il est justifié cependant que cette décision a été notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Nancy à M. [E] [D], gérant de la société MD Isolation, le 23 mars 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Au surplus, M. [E] [D] et la société MD Isolation ne contestent pas avoir eu connaissance de l’ordonnance déférée, dont ils ont interjeté appel dans le délai de dix jours suivant cette notification.
Au soutien de leur appel, M. [E] [D] et la société MD Isolation prétendent que le véhicule Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5], figurant dans le procès-verbal d’inventaire dressé le 27 décembre 2022, ne dépend pas de l’actif de la société MD Isolation, mais appartient en propre à son gérant. Ils affirment que M. [E] [D] n’a jamais reconnu devant le commissaire de justice en charge de la réalisation de cet inventaire que celui-ci était la propriété de la société. Ils précisent que la carte grise du véhicule a été établie au nom de M. [E] [D], lequel justifie avoir souscrit un emprunt personnel auprès de la société Cetelem pour son financement.
Il ressort cependant des énonciations du procès-verbal d’inventaire dressé le 2 janvier 2023 par Me [N] [T], commissaire de justice, que M. [E] [D] a reconnu que le véhicule automobile Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5], dépend de l’actif de la société MD Isolation. Interpellé par ce dernier, l’appelant a en effet déclaré qu’après l’inventaire de 'tout ce qui constitue l’actif sans rien omettre, excepter ou dissimuler (…) la société n’est propriétaire d’aucun autre véhicule’ (cf. page 2). Il est également mentionné en observation dans la description du véhicule recensé faite en présence de M. [E] [D] : 'carte grise au nom du dirigeant mais erreur du garage le vi fait bien partie de l’actif de la société’ (cf. Page 3).
M. [E] [D] ne peut ainsi se prévaloir pour revendiquer le véhicule susvisé que la carte grise est libellée à son nom, étant observé que ce document ne constitue pas en tout état de cause un titre de propriété, mais seulement une autorisation administrative de circuler. Sur la base d’une seule fiche de renseignements en date du 17 févier 2020 qui a été établie à la demande de société de crédit Cetelem, M. [E] [D] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait personnellement souscrit un emprunt en vue du financement du véhicule Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5].
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a autorisé la société Pierre Bruart à procéder à l’enlèvement du véhicule Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi qu’à sa vente aux enchères publiques, après avoir relevé que ce dernier faisait partie de l’actif de la société MD Isolation en liquidation judiciaire.
— Sur les mesures accessoires :
M. [E] [D] et la société MD Isolation, succombant dans leur appel, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
M. [E] [D] est débouté de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [D] est condamnée à payer à la société Pierre Bruart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MD Isolation, la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] [D] de sa demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [D] à payer à la société Pierre Bruart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MD Isolation, la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [D] et la société MD Isolation aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commercial faisant fonction de président, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
Minute en six pages.
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