Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 14 nov. 2024, n° 24/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 mars 2024, N° 23/02876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00594 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKVX
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANCY en date du 15 mars 2024, R.G.n° 23/02876
APPELANTE :
la S.C.I. CARABI
Société Civile Immobilière, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (54), domicilié au [Adresse 3]
Représenté par Me Julia GUILLAUME, avocat inscrit au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 novembre 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Statuant dans le cadre d’une action en indemnisation de préjudices subis à la suite de la construction d’un ensemble immobilier, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné, le 19 juillet 2022, M. [T] [G], architecte, ainsi que des coobligés à payer à la SCI Carabi diverses sommes, le partage de responsabilité s’effectuant entre eux à concurrence de 30% pour M. [G].
Le 21 août 2023, la SCI Carabi a fait pratiquer à l’encontre de M.[G], sur son compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas, quatre saisies-attribution correspondant chacune à des chefs de condamnation du jugement précité mis à exécution.
Selon les informations fournies par le tiers saisi, le total saisissable était de 6 427,65 euros.
Les saisies lui ayant été dénoncées le 24 août 2023, M. [G] a assigné le 22 septembre 2023, la SCI Carabi devant le juge de l’exécution de Nancy afin d’en obtenir la nullité et la mainlevée.
Par jugement du 15 mars 2024, le juge de l’exécution de Nancy a :
— rejeté les demandes de M. [G] de nullité et de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 21 août 2023 sur son compte bancaire ouvert auprès de la société BNP Paribas,
— condamné la SCI Carabi à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 27 mars 2024, la SCI Carabi a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 10 juin 2024, la SCI Carabi demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de production de décompte, de nullité et de mainlevée des saisies attribution pratiquées par la SCI Carabi à l’encontre de M. [G],
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [G] à verser à la SCI Carabi la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau et avant-dire droit, enjoindre à la SCI Carabi de produire un décompte des sommes restant dues en reprenant la date de chaque règlement intervenu par chacun des coobligés,
Au principal,
— prononcer la nullité des saisies attributions pratiquées le 21 août 2023 sur les comptes de M. [G] en raison des irrégularités dans les décomptes de l’huissier,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 10 août 2023 en raison de l’absence de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée de chaque saisie annulée,
— dire que les frais de cette saisie resteront à la charge de la SCI Carabi,
— réduire les frais d’huissier à de plus justes proportions en supprimant les actes inutiles,
— débouter la SCI Carabi de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SCI Carabi au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisies abusives,
— condamner la SCI Carabi au remboursement des frais bancaires à hauteur de 400 euros,
— condamner la SCI Carabi à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la SCI Carabi à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais à hauteur d’appel,
— condamner la SCI Carabi aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de commandement de payer et saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande avant-dire droit de M. [G]
M. [G] demande, avant-dire droit, de voir enjoindre à la SCI Carabi de produire un décompte des sommes restant dues.
C’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande dès lors que ce décompte, actualisé au 22 septembre 2023, est versé aux débats.
Cette disposition n’ayant cependant pas été reprise dans le dispositif, il convient de rejeter expressément cette demande par le présent arrêt.
Sur la validité des saisies attribution
Le premier juge a débouté M. [G] de ses demandes en nullité et mainlevée des saisies litigieuses en relevant que, si les décomptes comportaient des erreurs, ces dernières ne constituaient pas une cause d’irrégularité des saisies susceptibles d’en affecter la validité.
Selon l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’inexactitude du décompte du procès-verbal de saisie ne constitue pas une cause de nullité, le juge de l’exécution devant uniquement limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes réellement dues.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. [G], la SCI Carabi justifie bien d’une créance certaine, liquide et exigible constatée dans le titre exécutoire constitué par le jugement du 19 juillet 2022 signifié à l’ensemble des parties et pour lequel un certificat de non-appel a été établi le 2 octobre 2022.
Il est par ailleurs constant que M. [G] et ses coobligés ont été condamnés in solidum, par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 19 juillet 2022, à payer à la SCI Carabi les sommes suivantes :
. 5 545 euros HT au titre des travaux de reprise de la VMC
. 19 226 euros HT au titre de la reprise des embellissements
. 74 487,93 euros au titre de la perte de loyers
. 14 353,57 euros HT au titre des travaux de reprise des doublages
. 29 300 euros HT au titre de la reprise des embellissements
. 2 500 euros HT au titre de la reprise des calfeutrements
. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire s’étant élevés à un montant de 11 434,86 euros ainsi qu’il ressort du justificatif de règlement produit.
Il est également constant que M. [G] a procédé à deux règlements d’un montant total de 46 523,75 euros correspondant à sa part fixée à 30 % par le jugement du 19 juillet 2022.
Il ressort par ailleurs des décomptes, figurant aux actes des quatre saisies attribution, que la SCI Carabi a entendu obtenir (après déduction des versements effectués) le paiement des sommes de :
. 8 763,41 euros au titre de la condamnation in solidum des travaux de reprise et des embellissements ;
. 38 245,82 euros au titre de la condamnation in solidum de la reprise des doublages ;
. 5 469,89 euros au titre de la condamnation in solidum avec Ducret Menuiseries ;
. 21 382,56 euros au titre de la condamnation in solidum au titre de l’article 700 et de l’expertise judiciaire.
M. [G] fait valoir que les décomptes établis par le commissaire de justice comportent des irrégularités relativement aux dépens, à la prise en compte d’une TVA et au calcul des intérêts.
M. [G] ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe d’une erreur de calcul relativement aux intérêts, la SCI Carabi étant du reste bien fondée à appliquer la TVA à laquelle elle justifie être assujettie.
Il est en revanche exact qu’un décompte mentionne à tort la condamnation in solidum aux dépens, qui ne peuvent recouvrés par voie de saisie dès lors que ne sont produits ni certificat de vérification ni ordonnance de taxe exécutoire. Ces dépens ne représentent cependant qu’un montant total de 1 426 euros.
Or, selon les déclarations de la société BNP Paribas, le compte bancaire saisi ne présentait qu’un solde créditeur de 6 427,65 euros soit un montant largement inférieur au montant de la créance de la SCI Carabi même après déduction des dépens.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu les saisies attribution pratiquées pour un montant de 6 427,65 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [G] de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 10 août 2023
Pour la première fois à hauteur d’appel, M. [G] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la nullité du commandement de payer du 10 août 2023 'en raison de l’absence de titre exécutoire'.
Force est cependant de constater qu’il ne justifie ni d’une quelconque irrégularité de cet acte de nature à être sanctionnée par la nullité de l’acte ni d’un grief qui en aurait résulté pour lui, l’existence du titre exécutoire n’étant du reste pas contestable.
Cette demande ne pourra en conséquence qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
Le premier juge a condamné la SCI Carabi à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en relevant que les quatre saisies présentaient un caractère excessif, ayant été opérées au titre d’un même jugement qui venait d’être signifié sans qu’un décompte exhaustif ait été établi préalablement.
La SCI Carabi sollicite l’infirmation de cette condamnation en faisant valoir que la décision du 19 juillet 2022 a été signifiée à M. [G] dès le 29 août 2022, que cette décision constitue l’aboutissement d’un véritable marathon judiciaire à la suite de désordres constatés en 2009, ajoutant que l’huissier, confronté à un jugement avec des responsabilités en cascade avec des débiteurs in solidum différents, a ouvert un dossier par dette à recouvrer.
M. [G] sollicite quant à lui également l’infirmation du jugement de ce chef en chiffrant à hauteur d’appel sa demande de dommages et intérêts à un montant de 5 000 euros tout en sollicitant en outre la condamnation de la SCI Carabi à lui rembourser ses frais bancaires à hauteur de 400 euros et en demandant à la cour de dire que les frais de cette saisie resteront à la charge de la SCI Carabi ainsi que de réduire les frais d’huissier à de plus justes proportions.
Aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de la créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L 121-2 du même code ajoute que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de saisie abusive.
L’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire précise que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, il a été décidé supra que les saisies litigieuses étaient régulières de telle sorte que M. [G] n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au motif qu’elles seraient abusives. Sa demande en ce sens ne pourra dès lors qu’être rejetée et le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
M. [G] n’est pas fondé à reprocher à la SCI Carabi de ne pas s’être adressée en priorité à son assureur dès lors qu’en vertu de la condamnation in solidum, le créancier est libre d’exercer son recours contre le coobligé de son choix.
Le blocage de son compte professionnel n’a par ailleurs pas été allongé du fait de la concomitance des quatre saisies.
En revanche, la mise en oeuvre le même jour, sur un seul compte bancaire, de quatre saisies fondées sur un titre exécutoire unique, et ce alors qu’une seule saisie aurait manifestement était suffisante, a été dommageable pour M. [G] qui s’est vu facturer par sa banque 400 euros de frais (4x100) et qui se trouve par ailleurs également redevable de frais d’huissier quatre fois supérieurs à ceux qu’une seule saisie aurait générés.
Il en ressort que M. [G] est bien fondé à solliciter de voir :
— la SCI Carabi condamnée à lui rembourser les frais bancaires des trois saisies superfétatoires, soit la somme de 300 euros ;
— dire que les frais des trois saisies superfétatoires resteront à la charge de la SCI Carabi, cette disposition amenant à rejeter, comme faisant double emploi la demande de M. [G] de voir réduire les frais d’huissier à de plus justes proportions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [G] aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter les demandes des parties, de telle sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement uniquement en ce qu’il a condamné la SCI Carabi à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant ;
Condamne la SCI Carabi à rembourser à M. [G] la somme de 300 euros au titre des frais bancaires inutilement exposés ;
Dit que les frais d’huissier des trois saisies superfétatoires resteront à la charge de la SCI Carabi ;
Rejette les demandes de M. [G] tendant à voir :
— prononcer la nullité du commandement de payer du 10 août 2023 ;
— enjoindre à SCI Carabi de produire un décompte des sommes restant dues ;
— condamner la SCI Carabi à des dommages et intérêts pour saisies abusives ;
— réduire les frais d’huissier à de plus justes proportions ;
Rejette les demandes formées tant par M. [G] que par la SCI Carabi sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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