Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 3 avril 2025, n° 24/00184
CA Nancy
Infirmation partielle 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que l'action était effectivement prescrite, car elle a été engagée au-delà du délai de deux ans prévu par le Code du travail.

  • Accepté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a constaté que l'inaptitude de la salariée était liée à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit au paiement des congés payés en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la salariée a droit au paiement du solde de l'indemnité de licenciement en raison de la nullité de son licenciement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner l'employeur à rembourser une partie des frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL LOVISA Retail France conteste le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy qui avait déclaré le licenciement de Mme [N] [M] sans cause réelle et sérieuse et avait condamné la société à des dommages et intérêts. La cour d'appel devait examiner la prescription de l'action pour exécution déloyale et la légitimité du licenciement. La première instance avait jugé que l'action n'était pas prescrite et que le licenciement était injustifié. La cour d'appel, après avoir constaté que l'action pour exécution déloyale était effectivement prescrite, a infirmé cette partie du jugement tout en confirmant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en condamnant la société à verser 19 360 euros à Mme [N] [M]. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en le confirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00184
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00184
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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