Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00184 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJYI
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
21/00380
22 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LOVISA RETAIL FRANCE SARL au capital de 9.358.264,00' immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 736 483, agissant poursuites et diligences de son gérant, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rudy JOURDAN de l’AARPI ABARI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me NAUDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, conseiller, président d’audience, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Avril 2025 ;
Le 03 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [N] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS BEELINE RETAIL, devenue SARL LOVISA Retail France (la société) à compter du 28 janvier 2013 en qualité de responsable de magasin.
La convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie s’applique au contrat de travail.
Le 05 juillet 2017, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 16 septembre 2020 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Mme [N] [M] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 02 octobre 2020, Mme [N] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 octobre 2020.
Par courrier du 05 novembre 2020, Mme [N] [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 août 2021, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL LOVISA Retail France à lui verser les sommes de :
— 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 842,00 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 484 euros au titre des congés payés y afférents en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 5 084 euros net à titre du le solde de l’indemnité de licenciement en application de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fon de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et par document à la date du prononcé du jugement,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SARL LOVISA RETAIL FRANCE a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la salariée pour exécution déloyale de son contrat de travail au titre de la prescription.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 décembre 2023, lequel a :
— débouté la SARL LOVISA Retail France de sa demande portant sur la prescription de l’action de Mme [N] [M] en exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que le licenciement de Mme [N] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LOVISA Retail France à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20 426,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 842,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 484,00 euros bruts au titre des congés payés,
— 5 084,00 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 10 euros par jour après le 15ème jour de la notification du jugement,
— débouté la SARL LOVISA Retail France de ses demandes reconventionnelles ainsi que de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont à la charge exclusive de la SARL LOVISA Retail France.
Vu l’appel formé par SARL LOVISA Retail France le 29 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL LOVISA Retail France déposées sur le RPVA le 30 septembre 2024, et celles de Mme [N] [M] déposées sur le RPVA le 09 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 2024,
La SAS LOVISA Retail France demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
*A titre principal :
— de constater que les demandes formulées par Mme [N] [M] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité sont prescrites,
— en conséquence, de déclarer irrecevable l’action de Mme [N] [M] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et d’un manquement à l’obligation de sécurité,
*A titre subsidiaire :
— de constater l’absence de toute déloyauté de la SARL LOVISA Retail France dans l’exécution du contrat de travail,
— de constater l’absence de manquement de la SARL LOVISA Retail France à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [N] [M],
— en conséquence, de débouter Mme [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
*
En tout état de cause :
— de constater que l’inaptitude de Mme [N] [M] ne résulte pas d’un manquement de la société,
— en conséquence, de débouter Mme [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de constater que la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [N] [M] n’est pas établie,
— en conséquence, de débouter Mme [N] [M] de sa demande de versement des indemnités spéciales dues en cas de licenciement d’origine professionnelle,
— de débouter Mme [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [M] à lui verser la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [M] aux entiers dépens.
Mme [N] [M] demande à la cour :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que sa demande au titre de l’exécution déloyale est recevable et non prescrite,
— condamné la SARL LOVISA Retail France à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes qui lui ont été allouées,
Et statuant à nouveau uniquement sur le quantum :
— de condamner la SARL LOVISA Retail France à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*
Sur la rupture du contrat de travail :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 22 décembre 2023 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LOVISA Retail France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL LOVISA Retail France à lui verser les sommes de :
— 4 842,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 484,00 euros bruts au titre des congés payés,
— 5 084,00 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— d’infirmer le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été allouées,
Et statuant à nouveau uniquement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de condamner la SARL LOVISA Retail France à lui verser la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS LOVISA Retail France à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS LOVISA Retail France aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la SARL LOVISA Retail France le 30 septembre 2024 et par Mme [N] [M] le 09 décembre 2024.
— Sur la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur la recevabilité de la demande.
La SARL LOVISA Retail France expose que l’action engagée par Mme [N] [M] est prescrite en ce qu’elle a été présentée au-delà du délai biennal prévu par les dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail, le point de départ du délai, s’agissant d’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant la date de l’accident du travail.
Mme [N] [M] soutient qu’elle a souffert du fait de l’accident dont elle a été victime d’un stress post-traumatique qu’elle n’a ressenti que postérieurement à l’accident ; que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est la date de réalisation du dommage, celle-ci étant fixée à la date à laquelle elle a été consolidée conformément à une décision de la CPAM, soit le 5 juillet 2020.
Motivation.
L’article L 1471 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
S’agissant d’une action en responsabilité résultant d’un manquement aux obligations nées du contrat de travail, le délai de prescription ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
L’action engagée par Mme [N] [M] est fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dont la matérialisation est l’accident survenu le 5 juillet 2017.
Elle a engagé l’action le 30 août 2021, soit plus de deux ans après l’accident.
Dès lors, la demande est irrecevable comme prescrite.
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
— Sur la demande relative à la rupture du contrat.
Mme [N] [M] expose que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où il est consécutif à une agression dont elle a été victime ; que l’employeur n’avait pris aucune mesure visant à éviter le danger, et qu’il a donc manqué à son obligation de sécurité.
La SARL LOVISA Retail France conteste la demande, soutenant d’une part que Mme [N] [M] ne démontre pas le lien entre l’évènement qu’elle allègue et son licenciement, et d’autre part qu’elle démontre avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le danger, alors même que le risque d’agression était très faible.
Motivation.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 du même code ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L 4121-1sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
'
Il ressort de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
La réalité de l’accident dont Mme [N] [M] a été victime le 5 juillet 2017 n’est pas contestée.
Il n’est pas davantage contesté que Mme [N] [M] n’a pas repris son poste jusqu’au constat de son inaptitude le 16 septembre 2020.
Il ressort du certificat établi le 10 septembre 2020 par le Docteur [U] (pièce n° 8 du dossier de Mme [M]) que la dégradation de l’état de santé de Mme [N] [M] est directement lié à l’accident du 5 juillet 2017 ; ce certificat, dans sa forme et son contenu, ne contrevient pas aux dispositions de l’article R 4127-76 du code de la santé publique.
Il ressort d’une notification de décision relative à l’attribution d’une rente établie par la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (pièce n° 7 id) qu’une rente, d’un taux total de 39%, a été octroyée à Mme [N] [M] « concernant la réparation de l’accident de travail » du 5 juillet 2017.
Il ressort de ces éléments, ainsi que de l’avis d’inaptitude du 16 septembre 2020 (pièce n°18 id) et du document intitulé « Demande d’indemnité temporaire d’inaptitude » établi à la même date (pièce n° 19 id), que l’inaptitude de Mme [N] [M] est en lien avec l’accident du 5 juillet 2017.
La SARL LOVISA Retail France, pour soutenir qu’elle a rempli son obligation de sécurité, apporte au dossier ses pièces n° 10 et12 à 15 ; toutefois, ces documents, qui ne concernent pas le magasin de [Localité 5] mais un établissement de la région parisienne, et qui par ailleurs ne portent pas de date, ne permettent pas de démontrer que Mme [N] [M] a bénéficié notamment d’une formation lui permettant de faire face à des comportements violents de la part de la clientèle, l’instruction donnée au personnel de remplir un dépôt de plainte après un incident étant insuffisante pour considérer que l’obligation de sécurité était remplie ; de plus, la société ne démontre pas qu’elle avait donné à son personnel des instructions pour ne pas s’opposer physiquement à des tentatives de vol, la seule référence à la faible valeur unitaire des marchandises vendues par la société étant insuffisante sur ce point.
Dès lors, il convient de constater que l’inaptitude de Mme [N] [M] est consécutive au manquement de la SARL LOVISA Retail France ; dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur les conséquences financière du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [N] [M] ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL LOVISA Retail France à lui payer les sommes de :
— 4 842,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 484,00 euros bruts au titre des congés payés,
— 5 084,00 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
La SARL LOVISA Retail France ne conteste pas ces chefs de décision en leur quantum.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Au regard de l’ancienneté de Mme [N] [M] dans l’entreprise, soit 7 années complètes, et de sa rémunération mensuelle moyenne brut, soit 2421 euros, il sera fait droit à la demande concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, à hauteur de la somme de 19 360 euros ;
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SARL LOVISA Retail France qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [M] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [N] [M] à la SARL LOVISA Retail France en ce qu’il a :
— débouté la SARL LOVISA Retail France de sa demande portant sur la prescription de l’action de Mme [N] [M] en exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné la SARL LOVISA Retail France à payer à Mme [N] [M] les sommes suivantes:
— 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20 426,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la demande présentée par Mme [N] [M] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail irrecevable comme prescrite ;
EN CONSEQUENCE l’en déboute ;
CONDAMNE la SARL LOVISA Retail France à payer à Mme [N] [M] la somme de 19 360 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SARL LOVISA Retail France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL LOVISA Retail France à payer à Mme [N] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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