Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 30 avril 2024, N° 22/01675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BANCO BPI, SOCIÉTÉ ABANCA CORPORACION BANCARIA SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00976 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 22/01675, en date du 30 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
SOCIÉTÉ ABANCA CORPORACION BANCARIA SA, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (PORTUGAL)
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Estelle DUSSERT, substituant Me Antoine LARCENA, avocats au barreau de LYON
S.A. BANCO BPI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] (PORTUGAL)
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Juin 2025, puis au 30 Juin 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] [P] sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (agence de [Localité 9], Vosges).
Monsieur [P] expose que souhaitant procéder à des placements immobiliers, il a investi dans l’achat de places de stationnement situées en Allemagne et au Portugal par l’intermédiaire de la société Saran invest et du cabinet Dujarrier, gestionnaires de patrimoine. Il indique que dans ce cadre, il a donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer les trois virements suivants :
— 6 mai 2020, 124 478 euros sur un compte ouvert par le cabinet Dujarrier dans les livres de la SA Abanca corporacion bancaria, banque domiciliée au Portugal,
— 15 mai 2020, 61 475 euros sur un compte ouvert par le cabinet Dujarrier dans les livres de la SA Banco BPI,
— 25 mai 2020, 10 000 euros sur un autre compte ouvert par le cabinet Dujarrier dans les livres de la société Abanca corporacion bancaria.
Selon Monsieur [P], il est apparu que les sociétés Saran Invest et le cabinet Dujarrier avaient été victimes d’une usurpation d’identité, des faux conseillers de ces sociétés lui ayant proposé ces placements.
Monsieur [P], qui a perdu l’intégralité des sommes virées, a déposé plainte pour escroquerie le 10 juillet 2020.
Par actes du 5 août 2022, Monsieur [P] a fait assigner les sociétés BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La société BNP Paribas a demandé subsidiairement à être garantie en cas de condamnation par la société Abanca corporacion et Banco BPI.
Soutenant que le tribunal judiciaire d’Epinal devait se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises, la société Banco BPI a saisi, le 16 mars 2023, le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance contradictoire du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la société Banco BPI et de la société Abanca corporacion bancaria et des demandes formées par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria ;
— renvoyé Monsieur [R] [P] et la société BNP Paribas à mieux se pourvoir concernant ces demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par l’ensemble des parties ;
— condamné Monsieur [R] [P] aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a rappelé que les règles de compétence applicables sont celles prévues par du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après, le règlement n° 1215/2012), lequel régit le conflit de compétence, à l’exclusion des articles 42 à 46 du code de procédure civile.
En premier lieu, le juge de la mise en état a rappelé qu’il résulte de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 qu’en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, à savoir la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Il a souligné que le lieu où le fait dommageable s’est produit s’entend tant de celui où il est survenu que de celui de l’événement causal à l’origine du dommage et ne saurait résulter du lieu où le demandeur a fixé le centre de ses intérêts patrimoniaux.
Il a considéré qu’en l’espèce, ce lieu n’est pas celui à partir duquel le virement a été opéré, c’est-à-dire le compte personnel de Monsieur [P] dans les livres de la société BNP Paribas, mais bien celui où l’appropriation indue alléguée des fonds s’est déroulée, soit par le débit des comptes ouverts et gérés au Portugal. A cet égard, le juge de la mise a précisé que le lieu où le dommage s’est produit ne vise pas celui du domicile du payeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale qui, en l’espèce, est intervenue et a été subie au Portugal.
Il a également retenu que le défaut de vigilance lors de l’ouverture ou la tenue des comptes dans les livres des sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI est un fait générateur allégué qui se serait également déroulé au lieu du siège portugais de la banque, lieu de cette abstention alléguée.
Il en a déduit que l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 ne donne pas compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [P].
En second lieu, le juge de la mise en état a rappelé qu’en vertu de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il a souligné que pour que des décisions soient jugées inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais que cette divergence s’inscrive dans une même situation de fait et de droit. Il a également indiqué que l’identité de fondement juridique n’est pas une condition nécessaire à la constatation de cette divergence, dès lors qu’il était prévisible pour les défenderesses qu’elles risquaient de pouvoir être attraites dans un autre Etat membre.
Le juge de la mise en état a retenu qu’il n’existe pas de risque de contradiction entre les décisions qui pourraient être rendues par les différentes juridictions saisies, les fautes reprochées aux trois établissements bancaires se fondant sur des faits différents et étant totalement indépendantes en l’absence de démonstration et même d’allégation de concertation entre elles et ce, même si les normes juridiques applicables peuvent être similaires.
Il a considéré que la question de l’articulation des éventuelles condamnations prononcées par les juridictions saisies d’une action en réparation d’un même dommage et le fait que l’obtention d’une indemnisation à l’encontre de l’une des défenderesses puisse avoir une influence sur le montant de l’autre ou la demande de condamnation in solidum des trois défenderesses ne suffisent pas à retenir la connexité des demandes au sens de l’article 8 susvisé.
Il a également observé, d’une part, que les établissements bancaires de droit portugais Abanca corporacion bancaria et Banco BPI n’ont aucune activité en France et n’ont aucunement concouru aux opérations d’investissement réalisées par Monsieur [P] et, d’autre part, que le fait que leurs clients reçoivent des fonds provenant de France ne rend pas hautement prévisible qu’elles puissent être attraites devant les juridictions françaises.
Le juge de la mise en état en a déduit que l’article 8, point 1, du règlement n° 2012/1215 ne donne pas compétence aux juridictions françaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [P] à l’encontre des sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI.
S’agissant de la demande subsidiaire en garantie formée par la société BNP Paribas à l’encontre des sociétés Abanca corporacion et Banco BPI, le juge de la mise en état a retenu qu’elle relève du règlement n° 1215/2012, soit la compétence du domicile du défendeur, et qu’elle peut être jugée indépendamment de l’action principale introduite par Monsieur [P] pour les raisons précédemment exposées.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 16 mai 2024, Monsieur [P] a relevé appel de cette ordonnance.
Par requête reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 mai 2024, Monsieur [P] a demandé au premier président de la cour d’appel de Nancy l’autorisation d’assigner à jour fixe les société BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI.
Par courrier du 27 mai 2024 transmis sous la forme électronique, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel au regard des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile. A cet égard, il a été relevé que la requête afin d’assigner à jour fixe a été présentée le 23 mai 2024 alors que la décision attaquée avait été notifiée à Monsieur [P] le 4 mai précédent.
Le 29 mai suivant, Monsieur [P] a présenté ses observations.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Nancy a :
— invité Monsieur [R] [P] à faire assigner à jour fixe devant la cour les sociétés BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI pour l’audience du 9 septembre 2024 à 14 heures aux fins de voir statuer sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel formulée à l’encontre de l’ordonnance d’incompétence rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
— dit que l’assignation devra être délivrée avant le 5 juillet 2024.
Monsieur [P] a fait assigner les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI par actes du 17 juin 2024 et la société BNP Paribas par acte du 19 juin suivant. Le 27 juin 2024, une copie des assignations a été remise au greffe par voie électronique.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [P] demande à la cour de :
— constater que la lettre de notification de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal du 30 avril 2024 adressée à Monsieur [P] le 3 mai 2024 ne mentionne pas les délais et modalités de recours contre cette ordonnance ;
— constater en conséquence que le délai d’appel de l’ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 avril 2024 n’a jamais commencé à courir ;
En conséquence,
— juger qu’aucune irrecevabilité ou caducité du recours n’est encourue,
— déclarer recevable l’appel de Monsieur [P] ;
A titre subsidiaire,
— déclarer nulle et de nul effet la notification adressée à Monsieur [P] par le greffe du tribunal judiciaire d’Epinal,
— constater l’absence de notification de l’ordonnance à Maître Ayadi, avocat de Monsieur [P] ;
En conséquence,
— juger qu’aucune irrecevabilité ou caducité du recours n’est encourue,
— déclarer recevable l’appel de Monsieur [P],
— débouter les intimées de leur fin de non-recevoir tirée de la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée par Monsieur [P] ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 30
avril 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la société Banco BPI et de la société Abanca corporacion bancaria et des demandes formées par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria,
* renvoyé Monsieur [R] [P] et la société BNP Paribas à mieux se pourvoir concernant ces demandes ;
* rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par l’ensemble des parties,
* condamné Monsieur [R] [P] aux dépens de l’incident ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Épinal compétent pour connaître des demandes de Monsieur
[R] [P] à l’égard de la société BNP Paribas, la société Banco BPI et de la société Abanca corporacion bancaria,
— condamner la société Banco BPI et la société Abanca corporacion bancaria à payer chacune
la somme de 3 000 euros à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés BNP Paribas, Banco BPI et Abanca corporacion bancaria aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dusslaux.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [P], donner acte à la société BNP Paribas qu’elle s’en rapporte à justice sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [R] [P] ;
A titre subsidiaire, si l’appel de Monsieur [P] n’est pas déclaré caduc,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 avril 2024, déclarer le tribunal judiciaire d’Epinal compétent pour connaître de l’action intentée par Monsieur [R] [P] contre la société Banco BPI et la société Abanca corporacion bancaria et pour connaître de l’appel en garantie formé, à titre très subsidiaire, par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Banco BPI et de la société Abanca corporacion bancaria ;
— débouter la société Banco BPI et la société Abanca corporacion de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société BNP Paribas une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Gerriet, avocat au Barreau d’Epinal, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Banco BPI demande à la cour de :
— juger la société Banco recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/00854 effectuée par Monsieur [R] [P] le 16 mai 2024 et enregistrée par le greffe de la cour d’appel de Nancy le 17 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal,
— prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe, faute d’avoir été transmise à une entité requise par le Portugal, pour défaut de pouvoir et de compétence d’attribution de [D] solicitador,
— juger, en conséquence caduque la déclaration d’appel de Monsieur [P],
— prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe pour défaut d’exposé des moyens en fait et en
droit à l’appui de la demande formée par Monsieur [P] de déclarer nulle et de nul effet la notification que lui a adressée le greffe du tribunal judiciaire d’Epinal et de juger en conséquence qu’aucune irrecevabilité ou caducité du recours n’est encourue,
— juger, en conséquence, caduque la déclaration d’appel de Monsieur [P],
— juger Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande de voir déclarer nulle et de nul effet la notification adressée à Monsieur [P] par le greffe du tribunal judiciaire d’Epinal et subsidiairement l’en débouter,
— juger, en conséquence, caduque la déclaration d’appel de Monsieur [P] ;
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
En conséquence,
— déclarer le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent au profit des juridictions portugaises pour
connaître de l’action intentée par Monsieur [R] [P] et de ses demandes formulées contre la société Banco BPI ;
Et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau,
Y ajoutant, déclarer le tribunal judiciaire d’Epinal également incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître des demandes formées par la société BNP Paribas contre la société Banco BPI et notamment de la demande de garantie formée à titre très subsidiaire, par conclusions, par la société BNP Paribas contre la société Banco BPI ;
Et en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [R] [P] et la société BNP Paribas de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [R] [P] et la société BNP Paribas à payer à la société Banco BPI une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Abanca corporacion bancaria demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la caducité de la déclaration d’appel :
— recevoir la société Abanca corporacion bancaria en ses présentes conclusions et l’y déclarant bien fondée,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [P] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de notification de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 avril 2024,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/00854 effectuée par Monsieur [P] le 16 mai 2024 et enregistrée par le greffe le 17 mai 2024 à l’encontre de l’ordonnance du 30 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
A titre subsidiaire, sur la nullité de l’assignation pour plaider à jour fixe pour vice de forme :
— recevoir la société Abanca corporacion bancaria en son exception de procédure, et l’y déclarant bien fondée,
— prononcer la nullité de l’assignation pour plaider à jour fixe à l’égard de la société Abanca corporacion bancaria pour défaut d’exposé des moyens en fait et en droit à l’appui de la demande formée par Monsieur [P] quant à la nullité de la notification faite par le greffe à Monsieur [P] de l’ordonnance du 30 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’exception d’incompétence :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal du 30 avril 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la société Banco BPI et de la société Abanca corporacion bancaria et des demandes formées par la société BNP Paribas à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria,
* renvoyé Monsieur [R] [P] et la société BNP Paribas à mieux se pourvoir concernant ces demandes,
* rejeté les demandes formées au titre des frais de défense par l’ensemble des parties,
*condamné Monsieur [R] [P] aux dépens de l’incident ;
Et en conséquence :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Epinal incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria et pour connaître de l’appel en garantie formé, « à titre très subsidiaire », par BNP Paribas à son encontre.
— débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria ;
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société Abanca corporacion bancaria ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [R] [P] à payer à la société Abanca corporacion bancaria une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [P] ainsi que toute autre partie des prétentions qui seraient formées à l’encontre de la société Abanca au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
— condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens, dont distraction.
Appelée à l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à celle des 16 décembre 2024 et 3 février 2025.
A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 16 juin puis au 30 juin suivants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [R] [P] le 30 janvier 2025, par la société BNP Paribas le 23 août 2024, par la société Banco BPI le 31 janvier 2025 et par la société Abanca corporacion bancaria le 10 décembre 2024, visées par le greffe et auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les actes de la procédure ;
Sur la caducité de l’appel
La société Banco BPI expose que l’ordonnance d’incident du 30 avril 2024 a été notifiée le 4 mai suivant à Monsieur [P] ainsi qu’aux avocats constitués par les parties.
Elle observe que si Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mai 2024 dans le délai légal de quinze jours prévu à l’article 84 du code de procédure civile, il n’a présenté sa requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe que le 23 mai 2024, soit au-delà de ce délai.
Elle en déduit que la déclaration d’appel déposée par Monsieur [P] est caduque.
Pour sa part, la société Abanca corporacion bancaria, qui conclut aux même fins, présente des moyens similaires.
En réplique, Monsieur [P] soutient que les modalités des voies de recours contre l’ordonnance du 30 avril 2024 ne sont pas mentionnées dans le courrier de notification de cette décision. A cet effet, il observe que ne sont pas indiquées le point de départ du recours, la juridiction d’appel compétente ainsi que la nécessité de constituer avocat admis à postuler devant cette cour d’appel.
Il relève également que dans ce courrier, seuls sont reproduits les articles 83 et 84 du code de procédure civile, dans une taille de police trop réduite pour être lisible. Il en déduit que l’obligation prévue à l’article 680 du code de procédure civile de faire apparaître les délais de recours « de manière très apparente » n’est pas remplie.
Pour sa part, la société BNP Paribas s’en rapporte à justice sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel.
* * *
Il résulte de l’article 680 du code de procédure civile que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
A cet égard, l’indication que l’avocat constitué par l’appelant ne peut être qu’un avocat admis à postuler devant la cour d’appel est une modalité d’exercice de l’appel.
Selon l’article 84 du code de procédure civile, en cas d’appel sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Il en résulte que le délai d’appel, dans lequel l’appelant doit saisir le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas en l’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités.
En l’espèce, il est acquis que l’ordonnance attaquée a été notifiée, d’une part, à Monsieur [P] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 4 mai 2024 et, d’autre part, le 30 avril 2024, par voie électronique, à son conseil, Maître Ayadi.
Il est également constant que le 16 mai 2024, Monsieur [P] a relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état et que le 23 mai suivant, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Nancy afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Cela étant, l’acte de notification notifié le 4 mai 2024 à Monsieur [P] ne précise pas que l’avocat constitué par l’appelant doit être un avocat admis à postuler devant la cour d’appel.
Il en découle que le délai d’appel, dans lequel l’appelant est tenu de saisir le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe, n’a pu commencer à courir.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur la nullité de l’assignation à jour fixe
Sur le défaut d’exposé des moyens en fait et en droit
La société Abanca corporacion bancaria souligne que toute assignation, qui n’expose pas avec clarté les moyens en droit justifiant la demande, encourt la nullité. Elle expose que s’agissant de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de notification de l’ordonnance du 30 avril 2024, Monsieur [P] n’a présenté aucun moyen en fait et en droit. Elle en déduit que dans ces conditions, elle n’a pu présenter utilement et pleinement ses propres moyens de défense.
La société Banco BPI présente des moyens similaires. Elle ajoute que dans son ordonnance du 30 mai 2024, le premier président de la cour d’appel a autorisé Monsieur [P] à assigner à jour fixe aux fins de voir statuer sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel. Elle affirme que dans son assignation et dans ses conclusions, Monsieur [P] n’a présenté aucun moyen en fait et en droit sur ces points. Elle en conclut que l’assignation à jour fixe est nulle, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
En réplique, Monsieur [P] estime que l’assignation qu’il a délivrée et que les conclusions déposées au soutien de sa déclaration d’appel contiennent un exposé des moyens en fait et en droit. Il expose que la mention relative à la nullité de la notification de l’ordonnance attaquée figurant dans le dispositif de l’assignation a été faite par précaution, cette question ayant été soulevée par le premier président de la cour d’appel. Il ajoute que, en toute hypothèse, les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d’un grief.
* * *
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait en droit.
Aux termes de l’article 114 de ce code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, dans le dispositif de l’assignation qu’il a faite délivrer aux sociétés intimées, Monsieur [P] a demandé à la cour de :
— déclarer nulle et de nul effet la notification adressée à Monsieur [P] par le greffe du tribunal judiciaire d’Epinal,
— constater l’absence de notification de l’ordonnance à Maître Ayadi, avocat de Monsieur [P] ;
En conséquence,
juger qu’aucune irrecevabilité ou caducité du recours n’est encourue.
S’il est exact que cette assignation ne présente pas un exposé des moyens en fait et en droit présentés au soutien de ces demandes, il n’en reste pas moins que les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI ne justifient pas de l’existence d’un grief que leur aurait causé cette irrégularité. En effet, cette irrégularité n’a pas empêché ces sociétés de conclure de manière exhaustive sur l’ensemble des moyens et prétentions de Monsieur [P], dont ceux relatifs à la notification de l’ordonnance du 30 avril 2024.
En conséquence, cette exception de nullité n’est pas fondée.
Sur la signification de l’assignation à jour fixe
La société Banco BPI demande à la cour de prononcer la nullité de l’assignation à jour fixe, faute d’avoir été transmise à une entité requise par le Portugal, pour défaut de pouvoir et de compétence d’attribution de [D] solicitador.
Elle fait valoir que le commissaire de justice mandaté par Monsieur [P] a adressé sa demande de signification de l’assignation à jour fixe à un solicitador établi à [Localité 6], lequel ne figure pas parmi les entités requises désignées par le Portugal en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (ci-après, le règlement n° 2020/1784).
Elle soutient que l’absence de pouvoir et de compétence d’attribution de ce solicitador pour signifier cette assignation constitue une nullité de fond qui ne nécessite pas la démonstration d’un grief.
* * *
L’article 20 du règlement n° 2020/1784, qui est intitulé « Signification ou notification directe », dispose :
« 1. Toute personne qui a un intérêt à une procédure judiciaire particulière peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre dans lequel la signification ou la notification est demandée, à condition qu’une telle signification ou notification directe soit autorisée par le droit de cet État membre.
2. Un État membre qui autorise la signification ou la notification directe communique à la Commission des informations sur les professions ou les personnes compétentes qui sont autorisées à procéder à la signification ou à la notification directe d’actes sur leur territoire. La Commission met ces informations à disposition sur le portail européen e-justice. »
En l’occurrence, il ressort de la consultation du portail e-justice que pour l’application de cet article, le Portugal a désigné les solicitador (en français : avoués) pour procéder à la signification ou à la notification directe d’actes sur son territoire.
Selon le procès-verbal d’accomplissement des formalités du 17 juin 2024 et le formulaire établi en langue portugaise qui y est annexé, Maître [O], commissaire de justice, mandaté par Monsieur [P], a demandé à [D] solicitador établi à [Localité 6] (Portugal) de procéder à la signification de l’assignation à jour fixe à la société Banco BPI dont le siège social est situé dans la même ville.
Il en découle que Monsieur [P] ayant fait procéder à la signification directe prévue à l’article 20 précitée, l’exception de procédure tirée du défaut de remise à l’entité requise invoquée par la société Banco BPI doit être également rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
A l’appui de son appel, Monsieur [P] se prévaut, à titre principal, des dispositions de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012.
Il fait valoir que la compétence prévue par cet article en cas de pluralité de défendeurs suppose un lien de connexité entre les demandes, si étroit qu’il existe un risque de contrariété des décisions. Il souligne que la connexité est caractérisée en présence d’une identité de fait et de droit impliquant les défendeurs, même si les fondements juridiques diffèrent, et d’un risque de contrariété des solutions.
Il affirme qu’en l’espèce, ces conditions sont réunies.
La société BNP Parisbas développe des moyens similaires à ceux présentés par Monsieur [P].
En réplique, la société Banco BPI expose que les dispositions de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 doivent être interprétées strictement, le principe étant la compétence du lieu du domicile du défendeur conformément à l’article 4, point 1, de ce règlement.
Elle considère que les critères prévus à l’article 8, point 1, dudit règlement ne sont pas réunis.
A cet effet, elle soutient que Monsieur [P] ne rapporte la preuve ni de l’existence d’un risque de décisions inconciliables ni d’une même situation de fait et droit. Elle ajoute que le critère tenant à un haut degré de prévisibilité énoncé aux considérants 15 et 16 n’est pas davantage rempli dès lors qu’elle ne pouvait s’attendre à être attraite devant une juridiction française.
Enfin, elle estime que la demande en garantie formulée, à titre subsidiaire, par la société BNP Paris doit suivre le sort de la procédure engagée par Monsieur [P] contre les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI.
Pour sa part, la société Abanca corporacion bancaria développe des moyens similaires à ceux présentés par la société Banco BPI.
* * *
Aux termes du considérant 15 du règlement n° 1215/2012 : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […] »
Le considérant 16 de ce règlement est rédigé en ces termes : « Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. […] ».
Le considérant 21 dudit règlement énonce que « Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres.»
L’article 4, point 1, du même règlement dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Selon l’article 5, point 1, du règlement n° 1215/2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre III.
Enfin, l’article 8, point 1, de ce règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur énoncée à l’article 4 de ce règlement, doit faire l’objet d’une interprétation stricte, qui n’aille pas au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10, [Localité 5]:C:2012:445, point 21).
Il en découle que cette règle ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle puisse permettre à un requérant de former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié et, ainsi, de détourner la règle de compétence figurant à cette disposition, en créant ou en maintenant de manière artificielle les conditions d’application de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, [Localité 5]:C:2015:335, point 27 à 29 et jurisprudence citée).Toutefois, l’hypothèse qu’un requérant ait formé une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un d’entre eux aux tribunaux de l’État où il est domicilié est exclue lorsqu’il existe un lien étroit entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs, lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 11 octobre 2007, Freeport, C-98/06, [Localité 5]:C:2007:595, points 52 à 54).
En effet, l’objectif de la règle de compétence visée à l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 répond, conformément aux considérants 16 et 21 précités de ce règlement, au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter ainsi des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2012, Solvay, C-616/10, [Localité 5]:C:2012:445, point 19).
Pour que des décisions puissent être considérées comme inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution des litiges, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (voir, par analogie, arrêt du 27 septembre 2017, Nintendo, C-24/16 et C-25/16, [Localité 5]:C:2017:724, point 45 ainsi que jurisprudence citée). Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, [V], C-145/10, [Localité 5]:C:2011:798, point 83).
Enfin, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 (voir, en ce sens, arrêts Freeport point 41 et [V], point 80). Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de cet article, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêts Freeport, point 47 et [V], point 81).
En l’occurrence, les faits en cause correspondent, dans chacun des cas, à une opération consistant en un virement de fonds depuis un compte bancaire détenu par Monsieur [P] auprès de la société BNP Paribas à destination de comptes ouverts par les bénéficiaires de la fraude auprès des sociétés Abanca Corporacion bancaria et Banco BPI. Il s’en déduit que les demandes présentées par Monsieur [P] se rapportent aux mêmes faits.
Sur la base de ces faits, les demandes formées par Monsieur [P] à l’encontre des sociétés BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation du préjudice découlant de la perte des sommes qu’il avait investies auprès de gestionnaires de patrimoines frauduleux.
Au soutien de ses prétentions formées à l’encontre de ces trois sociétés, Monsieur [P] se prévaut de manquements au devoir général de vigilance et de surveillance ainsi qu’à l’obligation de vigilance issue des articles L561-5 et L561-6 du code monétaire et financier et de la directive 2005/60 (CE) du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Ainsi, Monsieur [P] invoque à l’encontre des sociétés BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI des manquements qui sont, en substance, identiques, en sorte que les responsabilités de celles-ci sont susceptibles d’être liées.
Il en découle que les demandes présentées par Monsieur [P], qui se rapportent aux mêmes faits et tendent aux même fins, appellent des réponses conformes sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Dans ce contexte, il importe peu que la demande formée à l’encontre de la société BNP Paribas repose sur un fondement contractuel tandis que celles formées à l’encontre des sociétés Abanca corporacion et Banco BPI reposent sur un fondement délictuel. En effet, la différence de fondements juridiques ne fait pas obstacle à l’application de l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012. Par ailleurs, les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI ne peuvent soutenir qu’il n’était pas prévisible pour elles d’être attraites devant une juridiction française alors qu’au sein de l’Union européenne, les virements bancaires transfrontaliers sont usuels et que dans ce flux, des virements sont susceptibles d’être frauduleux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes en indemnisation formées par Monsieur [P] à l’encontre des trois banques, ainsi que la demande subsidiaire en garantie formée par la société BNP Paribas à l’encontre des deux autres banques, sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité, il convient de les juger ensemble.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen subsidiaire tiré de l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée devant le juge de la mise en état par la société Banco BPI.
Partant, l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [P] aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI doivent être condamnées in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés BNP Paribas, Abanca corporacion bancaria et Banco BPI et de condamner les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI à payer chacune à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette les exceptions de nullité de l’assignation à jour fixe soulevées par les sociétés Abanca corporacion bancaria et Banco BPI ;
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 30 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Epinal ;
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence ;
Rejette les demandes formées par les SA BNP Paribas, SA Abanca corporacion bancaria et SA Banco BPI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Abanca corporacion bancaria à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banco BPI à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les SA Abanca corporacion bancaria et Banco BPI aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-huit pages.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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