Cour d'appel de Nancy, 5e chambre, 5 mars 2025, n° 23/01256
TCOM Épinal 2 mai 2023
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CA Nancy
Confirmation 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Signification de la déclaration d'appel dans le délai requis

    La cour a constaté que la signification de la déclaration d'appel a été effectuée dans le délai imparti, rendant la caducité de la déclaration d'appel non encourue.

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel interjeté

    La cour a jugé que l'appel interjeté par les époux [B] était recevable et fondé.

  • Rejeté
    Absence de qualité de dirigeant de fait

    La cour a confirmé que M. [K] [B] a exercé des actes de gestion et de direction au sein de la société, justifiant sa qualité de dirigeant de fait.

  • Rejeté
    Absence de faute de gestion

    La cour a jugé que les fautes de gestion reprochées aux époux [B] étaient avérées et avaient contribué à l'insuffisance d'actif.

  • Rejeté
    Montant de l'insuffisance d'actif

    La cour a confirmé le montant de l'insuffisance d'actif tel qu'établi par le tribunal de commerce d'Epinal.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté la demande de délais de paiement, considérant que les circonstances ne le justifiaient pas.

  • Rejeté
    Demande de frais irrépétibles

    La cour a débouté les appelants de leur demande de frais irrépétibles, considérant que les conditions n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les époux [B] contestent le jugement du Tribunal de Commerce d'Épinal qui les a condamnés à combler l'insuffisance d'actif de la société CTHF, en raison de fautes de gestion. La cour de première instance a reconnu M. [K] [B] comme dirigeant de fait et a constaté des fautes ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La cour d'appel, après avoir examiné la validité de la déclaration d'appel, a confirmé la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [B] et les fautes de gestion des époux [B], notamment l'encaissement d'acomptes sans réalisation des travaux. Elle a ainsi confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation solidaire au paiement de 196 365 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 5 mars 2025, n° 23/01256
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/01256
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 2 mai 2023, N° 2022001965
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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