Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 22 mai 2025, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 23 février 2024, N° 21/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKP2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00487
23 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUITTON substituée par Me QUEMENER de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocats au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK [A],
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 27 Février 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 22 Mai 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [V] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ESPACE SERVICES AUTO, exploitant sous l’enseigne commerciale Profil+, à compter du 29 septembre 2014, en qualité de responsable d’atelier.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, et du contrôle technique automobile s’applique au contrat de travail.
Du 14 décembre 2020 au 29 mars 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 29 mars 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré apte à son poste de travail.
Par courrier du 31 mars 2021, Monsieur [P] [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2021, Monsieur [P] [V] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 05 octobre 2021, Monsieur [P] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins:
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes:
— 6 765,64 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 676,00 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2 243,37 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 224,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— 3 805,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, motif pris des circonstances brutales et vexatoires du licenciement,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 février 2024, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL ESPACE SERVICES AUTO à l’encontre de Monsieur [P] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes:
— 6 730,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 673,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 243.37 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 224,00 au titre des congés payés y afférents,
— 3 785,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ESPACE SERVICE AUTO à remettre à Monsieur [P] [V] les documents de fin de contrat rectifiés: attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail,
— débouté Monsieur [P] [V] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— débouté la SARL [Adresse 6] de ses demandes,
— condamné la SARL ESPACE SERVICES AUTO aux entiers dépens ainsi que ceux liés à l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu l’appel formé par la SARL [Adresse 6] le 14 mars 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [P] [V] le 10 septembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL ESPACE SERVICES AUTO déposées sur le RPVA le 04 décembre 2024, et celles de Monsieur [P] [V] déposées sur le RPVA le 10 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
La SARL [Adresse 6] demande:
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de constater que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [P] [V] le 26 avril 2021 est parfaitement justifié,
— de constater que Monsieur [P] [V] n’apporte aucun élément justifiant ses demandes indemnitaires,
— de débouter Monsieur [P] [V] de son appel incident,
En conséquence et à titre principal :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL ESPACE SERVICES AUTO à l’encontre de Monsieur [P] [V] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL [Adresse 6] à payer à Monsieur [P] [V] les sommes suivantes :
— 6 730,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 673,00 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 2 243.37 euros brut au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 224,00 au titre des congés payés y afférents,
— 3 785,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ESPACE SERVICE AUTO à remettre à Monsieur [P] [V] les documents de fin de contrat rectifiés : attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire, solde de tout compte, certificat de travail,
— débouté la SARL [Adresse 6] de ses demandes,
— condamné la SARL ESPACE SERVICES AUTO aux entiers dépens ainsi que ceux liés à l’exécution provisoire du présent jugement,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [P] [V] à verser à la société la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens,
*
A titre subsidiaire:
— de limiter les sommes dues à Monsieur [P] [V] aux montants suivants :
— 6 730,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 673,00 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 019,03 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
— 201,90 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 645,47 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 365,05 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— de débouter Monsieur [P] [V] du surplus de ses demandes.
Monsieur [P] [V] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 23 février 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement du 26 avril 2021 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Et en conséquence, de condamner la SARL [Adresse 6] à lui verser les sommes suivantes :
— 6 765.64 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 676,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 243,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
— 224,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 805,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— d’infirmer le jugement uniquement sur le quantum des sommes allouées pour les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL ESPACE SERVICE AUTO à lui verser la somme de 20 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL [Adresse 5] à des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
— d’infirmer le jugement entrepris quant au quantum,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL ESPACE SERVICE AUTO à lui verser la somme de 5 000,00 euros net à titre des dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture de son contrat de travail,
— de condamner la SARL [Adresse 6] à lui verser 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL ESPACE SERVICES AUTO aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 04 décembre 2024, et en ce qui concerne le salarié le 10 septembre 2024.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 26 avril 2021 (pièce 4 de l’employeur) indique ;
« (') Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés.
1. Votre date d’embauche et vos fonctions
Vous avez été engagé par contrat à durée indéterminée au sein de la SARL [Adresse 6] en qualité de Responsable d’Atelier à compter du 29 septembre 2014.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment amené à animer et gérer l’équipe de l’atelier, afin d’assurer les réparations dans le garage dans le respect des normes de sécurité, de former les nouveaux arrivants, les apprentis ou encore les stagiaires présents au sein du garage, de partager votre savoir-faire.
Vous êtes également chargé d’assurer l’encaissement des clients lorsqu’ils viennent récupérer leur véhicule après réparation et d’émettre les factures correspondant aux paiements en l’absence de la gérante, conformément aux procédures internes.
Or, il ressort des éléments exposés ci-après que vous avez commis des manquements fautifs extrêmement graves dans le cadre de l’exercice de vos fonctions.
2. Les injures et menaces physiques du 30 mars 2021
Le 30 mars 2021, vous avez menacé un autre mécanicien du garage, Monsieur [A] [M], et avec l’intention ferme d’en découdre physiquement et de vous battre avec ce salarié.
Monsieur [A] [M], qui au demeurant est resté très calme face à vos provocations, a malgré tout été très marqué par la violence de vos propos et de votre comportement, au point tel qu’il s’est rendu dans le bureau de Madame [L] aux fins de présenter sa démission.
En effet, vous lui avez dit « Branleur ! Si tu ne sais pas te servir d’une presse! Tu t’en sers pas! Abruti! » En tapant du poing dans votre main agressivement.
Vous avez également été injurieux à mon encontre de Madame [L] le 30 mars 2021, puisque vous lui avez dit « « Fous-moi la paix ! Dégage de là ! », faisant ainsi preuve d’un manque de respect patent.
Ces faits, outre leur gravité évidente, se sont déroulés en présence d’un stagiaire et apprenti, qui ont été témoins des faits.
Vous êtes même allé jusqu’à insulter un stagiaire, Monsieur [T] [J], âgé de 18 ans, en lui disant : « De quoi tu te mêles trou du cul ! », car ce dernier était choqué de votre comportement agressif visant à pousser à bout Monsieur [A] [M].
Monsieur [J] a été particulièrement meurtri par vos propos.
Vous avez donc menacé verbalement vos collègues de travail, ainsi qu’un stagiaire à peine majeur, et menacé physiquement le mécanicien, ainsi que manquer de respect à votre employeur en la menaçant méchamment.
3. Travail chez un garage concurrent et pour votre propre compte pendant votre arrêt maladie
Dans le cadre de nos investigations, nous avons également pris connaissance de votre activité rémunérée dans un garage concurrent Speedy à [Localité 7] pendant votre arrêt maladie (du 14 décembre 2020 au 28 mars 2021) et d’achats réguliers de pièces automobiles chez ce concurrent durant votre arrêt maladie.
Vous avez donc profité de votre arrêt maladie pour travailler de manière illicite pour un garage concurrent, tout en bénéficiant de l’indemnisation de la Sécurité Sociale, et du maintien intégral de salaire par votre employeur.
Vos actions caractérisent un manquement flagrant à votre obligation de loyauté.
Vous avez non seulement porté atteinte aux intérêts de la société en travaillant pour la concurrence, mais vos actions lui ont également causé un préjudice financier certain.
En effet, si vous étiez en capacité de travailler pour un autre garage, cela signifie que vos arrêts maladie étaient de complaisance, caractérisant l’existence d’une fraude au préjudice de la Sécurité Sociale, qui vous a versé vos indemnités journalières, et de la société, qui a maintenu votre salaire en intégralité.
Nous avons également appris que vous avez travaillé pour votre propre compte à [Localité 8] dans la zone de l’espace K, également pendant votre arrêt maladie.
Non seulement vous n’avez jamais déclaré cette activité auprès de la société, mais vous avez également profité à nouveau de votre arrêt pour faire du travail en concurrence déloyal avec votre employeur pour votre propre compte.
En violation de votre obligation de loyauté, vous avez donc utilisé vos fonctions au sein de notre société pour procéder à une captation de clients au profit du garage Speedy et de vous-même, et au préjudice de la société.
4.Travail de réparation sans émettre de facture et encaissement d’espèces non déclarées
Dans le cadre de nos investigations, nous avons également découvert que vous aviez effectué une réparation sans émettre de facture et en encaissant directement les espèces versées par le client au comptoir.
En effet, nous avons trouvé un devis de réparation qui devaient être effectué, ainsi qu’un bon de livraison d’une pièce pour effectuer cette réparation, sans qu’aucune facture n’ait été émise en l’absence de Madame [W] [L].
Ainsi, il convient de préciser, au cas particulier, que le client a attendu pendant plusieurs mois votre appel suite au changement de cette pièce et alors même que son véhicule est à date toujours en panne.
Or, vous ne l’avez jamais rappelé et ne lui avez jamais proposé de solution, l’obligeant à se rendre à notre garage pour en informer Madame [L] [W].
C’est dans ces conditions que nous avons découvert la facture non faite et encaissée au comptoir sans facture et le non suivi de ce véhicule de votre part.
Nous en concluons que vous avez effectué cette réparation, sans encaisser les espèces payées par le client pour le compte du garage, et sans émettre de facture, ni même déclarer auprès de votre employeur cette entrée d’argent.
Vous avez donc encaissé directement, et pour votre propre compte, les espèces versées par le client.
Compte tenu des responsabilités qui vous sont dévolues au titre de votre contrat de travail, votre comportement est inacceptable et caractérise une faute grave dans l’exercice de vos fonctions.
5. Le refus de former et d’assister d’autres salariés et apprentis du garage et le refus de réaliser des réparations
Après échanges avec le mécanicien du garage, Monsieur [A] [M], notre stagiaire [T] [J] et l’apprenti au sein du garage Monsieur [I] [Z], ces derniers nous ont confirmé que vous refusiez régulièrement de former Monsieur [M] [A], alors que cela relève de vos fonctions de Responsable d’atelier.
En violation de l’article 11 de votre contrat de travail, vous avez également refusé à plusieurs reprises d’assister Monsieur [A] [M], mécanicien du garage, dans l’utilisation de la presse automobile, alors qu’il s’agit d’une manipulation dangereuse qui nécessite d’être deux.
Vous refusez par conséquent de procéder aux manipulations nécessaires pour assurer la sécurité d’un autre salarié.
De manière plus générale, les clients nous ont indiqué, depuis votre mise à pied à titre conservatoire, qu’ils ont toujours été accueillis de manière très désagréable en mon absence et que vous avez refusé de nombreuses réparations, sans aucun motif ou pour des motifs fallacieux (réparation trop longue, …), et la plupart du temps avec une attitude froide, désagréable et non soucieuse de bien représenter l’entreprise et sa qualité de service.
Vous savez pourtant qu’en cette période, nous ne pouvons pas nous permettre de refuser des clients et du chiffre d’affaires.
Ce faisant, vous avez donc porté atteinte à l’image de la société auprès de ses clients et causé un préjudice financier au vu de la perte franche de recettes éventuelles supplémentaires.
Nous attirons également votre attention sur le fait que vos agissements pourraient avoir des conséquences sur le plan pénal et civil.
Ce manquement caractérise une déloyauté flagrante dans l’exécution de votre contrat de travail, au mépris de vos obligations.
Compte tenu de la gravité des manquements reprochés et de vos comportements réitérés, qui traduisent une absence totale de prise de conscience de la gravité de vos actes et pire encore une réitération d’actes traduisant un fort sentiment d’impunité, rendant nécessaire un licenciement à effet immédiat, nous n’avons d’autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de présentation du présent courrier, sans indemnité compensatrice de préavis, ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire depuis le 30 mars 2021.
Par conséquent, la période non travaillée, du 30 mars 2021 à la notification de la présente décision, ne sera pas rémunérée. (…) »
La société ESPACE SERVICES AUTO reproche au salarié d’avoir menacé et injurié plusieurs salariés de l’entreprise, ainsi que sa supérieure hiérarchique, le 30 mars 2021.
Elle lui reproche également d’avoir exercé une activité concurrente pendant son arrêt maladie, au sein d’une autre entreprise ainsi que pour son propre compte.
L’appelante affirme également que M. [P] [V] encaissait pour son compte des ventes faites en numéraire sans facture.
La société [Adresse 6] fait enfin grief à M. [P] [V] de refuser de former ses collègues, et d’avoir refusé d’effectuer certaines réparations, en s’adressant de manière discourtoise aux clients.
M. [P] [V] conteste avoir tenu les propos qui sont relatés en date du 30 mars 2021; il indique que M. [Z] est revenu sur son attestation, ce qui atteint la valeur probante des autres attestations produites par l’employeur sur ce point.
Il estime que l’attestation de la gérante de la société constitue pour l’employeur une preuve à soi-même.
L’intimé conteste le reproche de travail pendant son arrêt maladie; il estime que les pièces de l’employeur ne sont pas assez précises pour être probantes, et ajoute avoir été en arrêt en raison d’un problème au poignet gauche, ce qui ne lui permettait pas de travailler.
Il indique également que M. [B] remet en cause sa propre attestation.
S’agissant du grief d’encaissement de factures, M. [P] [V] fait notamment valoir que l’attestation de M. [D] a été rédigé par la gérante de l’entreprise, et s’étonne que M. [O] ait écrit deux courriers datés du 12 février 2021, pour deux véhicules différents, et pour se plaindre de ne pas avoir eu de facture pour une prestation antérieure d’un an et demi.
Le salarié ajoute que M. [D] lui a indiqué n’avoir jamais rédigé d’attestation.
L’intimé conteste le grief de refus de formation et de réparations, et affirme que la société tente de déplacer le débat sur une prétendue impolitesse pour des faits non reprochés dans la lettre de licenciement et remontant à 2017 et juin 2020, et donc prescrits.
Motivation
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
— Sur le grief de violences verbales, la société ESPACE SERVICES AUTO renvoie à ses pièces 10 à 12, et 20.
La pièce 20 est l’attestation de Mme [W] [L], gérante de la société [Adresse 6]; son attestation, qui de ce fait manque de partialité, ne peut être considérée comme suffisamment probante.
La pièce 12 est l’attestation de M. [A] [M] qui explique que le 30 mars 2021, M. [P] [V] l’a agressé verbalement sur le lieu de travail «Branleur, si tu ne sais pas te servir d’une presse tu ne t’en sers pas, abruti» en tapant son poing dans sa main de manière agressive.
Il explique que M. [P] [V] s’est ainsi adressé à Mme [L], la gérante, qui s’était alors approchée: «Fous moi la paix dégage de là»; la gérante a demandé à M. [M] si M. [P] [V] l’avait formé sur la presse hydraulique; l’intimé a alors répondu: «Qu’il se démerde!».
La pièce 10 est l’attestation de M. [T] [J]; elle est précise et circonstanciée, et confirme le contenu de l’attestation de M. [M].
La pièce 11 est l’attestation de M. [I] [Z]; elle manque de précision, notamment quant aux dates et propos tenus.
En pièce 24 M. [P] [V] produit une attestation de M. [I] [Z] qui explique avoir été contraint, par Mme [W] [L], de remplir une attestation sur l’honneur.
Les injures et menaces envers M. [M], et les insultes envers la gérante, sont donc établies par les pièces précitées 10 et 12.
Les insultes envers le stagiaire (M. [T] [J]) ne sont pas établies par ces pièces.
— Sur le grief de refus de former et d’assister d’autres salariés, la société ESPACE SERVICES AUTO renvoie à ses pièces précitées 10 à 12, ainsi qu’à sa pièce 21.
En pièce 12, M. [A] [M] indique n’avoir reçu, depuis son arrivée, aucune formation spécifique à l’utilisation de certains équipements de l’atelier malgré ses demandes répétitives auprès du chef d’atelier M. [V].
En pièce 10, M. [T] [J] explique que le 29 mars 2021 dans l’après-midi, M. [A] [M], mécanicien, essayait de se servir de la machine à presse hydraulique; M. [P] [V], qui le voyait, a refusé d’aller l’aider; «Il m’a glissé dans l’oreille: quand on sait pas faire un roulement, on le fait pas!»; il précise que M. [A] [M] demandait de le former.
La pièce 11 est l’attestation de M. [I] [Z]; en pièce 24 M. [P] [V] produit une attestation de M. [I] [Z] qui explique avoir été contraint, par Mme [W] [L], de remplir une attestation sur l’honneur.
Il ne sera dès lors pas tenu compte de cette pièce 11.
La pièce 21 de la société [Adresse 6] est la fiche de poste du responsable d’atelier, signée par M. [P] [V] le 11 décembre 2020, qui décrivent ses missions principales; il est notamment indiqué « former le personnel aux procédures, techniques, procédés, outils, machines …»
Ces pièces 10, 12 et 21 établissent la réalité du grief de refus de former M. [M], mécanicien placé sous sa responsabilité.
Ces griefs justifient le licenciement pour faute grave prononcé, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des griefs développés dans la lettre de rupture.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit le licenciement non fondé.
Sur les indemnités de rupture et les documents de fin de contrat
Le licenciement étant prononcé pour faute grave, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné l’employeur au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour la période de mise à pied, d’indemnité pour congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société ESPACE SERVICES AUTO à délivrer à M. [P] [V] des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
M. [P] [V] motive sa demande par les circonstances brutales de la rupture qui ont été démontrées par ses écritures.
La société [Adresse 6] s’oppose à la demande, en faisant valoir notamment que M. [P] [V] a été mis à pied à titre conservatoire oralement compte tenu de ses injures et de ses menaces à l’égard de divers membres du personnel, et que cette mesure avait pour but de protéger les salariés.
Elle estime qu’aucun manquement de sa part n’est démontré dans la mise en 'uvre du licenciement.
Motivation
M. [P] [V] ne fait valoir aucun argument à l’appui de sa demande; il renvoie à ses développements critiquant le bien-fondé du licenciement.
Le licenciement pour faute grave sera validé.
En conséquence, M. [P] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales de la rupture, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera réformé ne ce qu’il a condamné la société ESPACE SERVICES AUTO à des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 23 février 2024;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé;
Déboute M. [P] [V] de ses demandes;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
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