Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 6 nov. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 21 juin 2024, N° 23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMZK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00032
21 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S. ORMOISON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro [XXXXXXXXXX03]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Christine TSCHEILLER-WEISS, avocate au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : YAZICI Sumeyye (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Corinne BOUC, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2025 ;
Le 06 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [N] [C] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS ORMOISON à compter du 21 juillet 2008, en qualité de caissière.
Par requête du 19 avril 2023, Madame [N] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
— de dire et juger que la démission actée au 21 octobre par l’employeur est irrégulière comme émise sous la pression et en présence de l’employeur,
— de dire et juger que le contrat de travail a pris fin aux torts et à l’initiative de l’employeur le 21 octobre 2022,
— de condamner la SAS ORMOISON au paiement des sommes suivantes :
— 21 425,52 euros de dommages et intérêts,
— 1 500,00 euros à titre de rappel pour acompte indument prélevé,
— d’ordonner à la SAS ORMOISON de produire les conditions de calcul et de détermination du montant de la prise annuelle versée aux employés pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2022,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui payer la prime annuelle sur la base de 10 mois effectués en 2022,
— d’ordonner à la SAS ORMOISON la remise de documents de fin de contrat dont les documents relatifs à la prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS ORMOISON au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 juin 2024, lequel a :
— déclaré la demande de Madame [N] [C] mal fondée,
— dit et jugé que la démission de Madame [N] [C] n’a pas pris fin aux torts de l’employeur,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 21 425,52 euros,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de paiement par la SAS ORMOISON de la somme de 1 500 euros pour un acompte indûment perçu,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de prime annuelle au prorata temporis,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de remise de documents de fin de contrat dont les documents relatifs à la prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamné Madame [N] [C] aux entiers dépens,
— débouté la SAS ORMOISON de ses demandes reconventionnelles tant pour le caractère abusif de la demande que pour l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé par Madame [N] [C] le 24 juillet 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS ORMOISON le 17 janvier 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [N] [C] déposées sur le RPVA le 16 avril 2025, et celles de la SAS ORMOISON déposées sur le RPVA le 02 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 mai 2025,
Madame [N] [C] demande :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— avant dire droit, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc rendu le 21 juin 2024,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger la démission actée par l’employeur au 21 octobre 2022 irrégulière comme émise sous la pression et en la présence de l’employeur,
— de dire et juger que le contrat de travail a pris fin aux torts et à l’initiative de l’employeur le 21 octobre 2022,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui payer la somme de 21 425,52 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SAS ORMOISON à modifier les documents de fin de contrat et à lui en assurer communication dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’acompte indûment prélevé,
— avant dire droit, d’ordonner la SAS ORMOISON de produire les conditions de calcul et de détermination du montant de la prime annuelle versée aux employés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui payer ladite prime annuelle sur la base de 10 mois effectués en 2022,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui communiquer l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés dont les documents relatifs à la prévoyance, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— de condamner la SAS ORMOISON à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ORMOISON demande :
— de déclarer l’appel de Madame [N] [C] recevable mais mal fondé,
In limine litis :,
— de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nancy,
Au fond :
— de rejeter l’appel de Madame [N] [C],
— de débouter Madame [N] [C] de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 21 juin 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la demande de Madame [N] [C] mal fondée,
— dit et jugé que la démission de Madame [N] [C] n’a pas pris fin aux torts de l’employeur,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 21 425,52 euros,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de paiement par la société de la somme de 1 500 euros pour un acompte indument perçu,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de prime annuelle au prorata temporis,
— débouté Madame [N] [C] de sa demande de remise de documents de fin de contrat dont les documents relatifs à la prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamné Madame [N] [C] aux entiers dépens,
— de juger son appel incident recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles tant pour le caractère abusif de la demande que pour l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de juger sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée,
— de condamner Madame [N] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la présente procédure,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [N] [C] aux dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 02 mai 2025, et en ce qui concerne la salariée le 16 avril 2025.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [N] [C] ne motive pas sa demande ; elle en sera donc déboutée.
Sur la démission
Mme [N] [C] explique que son employeur a provoqué un entretien avec elle le 21 octobre 2022, pour lui reprocher le détournement de produits alimentaires ; qu’il a exigé la rédaction de deux courriers, le premier, anti-daté au 10 octobre 2022, de demande d’acompte de 1500 euros, et le second daté du 21 octobre 2022, emportant démission sur le champ.
Elle fait valoir que sa démission a été extorquée dans un contexte de pressions psychologiques.
Mme [N] [C] affirme qu’aucune avance de 1500 euros n’a été consentie, et que cette lettre a simplement permis à l’employeur de récupérer ce qu’il considérait comme un vol commis par sa salariée.
L’appelante indique qu’à la date du 04 octobre elle évoquait ses intentions de poursuivre une autre activité, et que la seule et véritable rupture est intervenue au 21 octobre 2022 et de façon illégitime.
La société ORMOISON estime que la démission est intervenue le 05 octobre 2022, après que la salariée a annoncé son projet personnel au mois de septembre.
Elle précise que Mme [N] [C] a créé une société le 03 novembre 2022, dont les statuts ont été signés le 21 octobre 2022.
L’employeur indique que le déroulement prétendument inacceptable des faits du 21 octobre 2022 ne s’appuie sur aucun autre élément que les dires de Mme [N] [C].
Motivation
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur sa décision de résilier son contrat de travail.
En l’espèce, Mme [N] [C] produit en pièce 4 un courrier du 04 octobre 2022, qu’elle a adressé à « Mr et Mme [M] SA ORMOISON », qui précise « Objet : Démission pour reconversion ».
Il y est écrit : « Mr et Mme [M],
Par la présente, comme je vous l’ai signalé il y a quelques jours, je vous remets officiellement ma démission à compter de ce jour.
(')
Je reste à votre disposition concernant le préavis. (…) »
La démission est exprimée dans cette lettre de façon claire et non équivoque ; Mme [N] [C] ne démontre pas que sa volonté aurait été contrainte.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la démission est intervenue le 05 octobre, date de réception du courrier par l’employeur.
La lettre manuscrite du 21 octobre 2022 (pièce 4 de Mme [N] [C]) indiquant « Par la présente je vous remets ma démission sans préavis à compter de ce jour » ne modifie pas cette analyse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [C] de sa demande de constat de la rupture aux torts de l’employeur.
Sur la demande de remboursement de 1500 euros au titre d’une avance
Mme [N] [C] explique que lors de l’entretien du 21 octobre 2022, son employeur a exigé d’elle qu’elle rédige une demande d’acompte ; que cette somme correspond à ce qu’il estime être le montant des détournements qu’il lui reproche.
Elle indique qu’il n’existe pas de pièce comptable objective justifiant d’un décaissement à hauteur de 1500 euros et démontrant que cette somme lui aurait été remise.
Elle fait également valoir qu’un acompte doit correspondre, en application de l’article L3242-1 du code du travail, à la rémunération due pour une période de travail déjà effectuée ; que compte tenu de son salaire de 1400 euros, elle n’aurait pu prétendre, le 10 octobre, qu’à un acompte de 466 euros.
La société ORMOISON affirme que le 10 octobre 2022, Mme [N] [C] a demandé à bénéficier d’un paiement, en avance, peu important le terme employé ; que le 06 décembre 2022, elle a signé son solde de tout compte, sans le contester, l’acompte de 1500 euros étant clairement indiqué.
La société ORMOISON estime que la salariée ne produit aucun élément corroborant ses allégations.
L’intimée précise produire en pièce 18 la feuille de caisse sur laquelle figure le prélèvement de 1500 euros en espèces.
Motivation
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société ORMOISON renvoie à ses pièces 16 et 18, et à la pièce 6 de Mme [N] [C] pour établir la réalité de ce que l’employeur qualifie d’avance sur salaire.
La pièce 16 est une lettre manuscrite de Mme [N] [C], datée du 10 octobre 2022, portant le nom et l’adresse de la salariée, et indiquant : « Demande un acompte de 1500 euros à retirer sur mon salaire ».
La pièce 18 est la photocopie d’une feuille de caisse manuscrite sur feuillet préétabli vierge ; elle est datée du 25 octobre 2022, et porte cette indication, sur la ligne « espèces banque » : « 4060-1500 Rischalley accompte ».
Il convient de noter que le total en fin de ligne « TOTAL MAG » est de 4061,97, ce qui correspond à la somme de 4060 de la ligne « espèces banque » et de 1,97 « espèces caisson », ce qui ne prend pas en compte un versement, tel qu’indiqué, de 1500 euros.
La société ORMOISON ne produit aucune pièce comptable justifiant de la remise contestée, contre signature de la salariée.
La pièce 6 de Mme [N] [C] est le reçu pour solde de tout compte, signé par la salariée le 06 décembre 2022 ; il a été contesté par Mme [N] [C] dans le délai de 6 mois de l’article L1234-20 du code du travail, par saisine du conseil des prud’hommes le 19 avril 2023.
Ces pièces ne démontrent pas de manière suffisante la remise de 1500 euros, figurant en déduction des sommes dues à la salariée dans le reçu pour solde de tout compte.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement de Mme [N] [C], le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de paiement de la prime annuelle
Mme [N] [C] demande le paiement de la prime annuelle, au prorata temporis de sa présence, soit 10 mois.
Elle rappelle contester les conditions et effets de sa démission.
La société ORMOISON rappelle les dispositions de l’article 3-6 de la convention collective applicable, et rappelle que Mme [N] [C] a démissionné le 04 octobre 2022 et a renoncé à son préavis le 21 octobre 2022.
Elle estime qu’elle ne peut dès lors percevoir la prime au prorata temporis.
Motivation
L’article 3-6-2 de la convention collective du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire, rappelé par la société ORMOISON en pages 11 et 12 de ses écritures, stipule que la prime annuelle est versée au salarié titulaire, au moment du versement, d’un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins d’un an.
L’article 3-6 précise que si la prime est versée en plusieurs fois au cours de l’année, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde.
Il se déduit de ces deux articles qu’aucun versement au prorata temporis n’est possible.
Il n’est pas contesté que la prime est versée en décembre de chaque année.
Les parties ne donnent pas d’indication sur la durée du préavis.
Mme [N] [C] ne conclut pas sur la rupture du préavis, mais soutient que la démission est intervenue, dans des conditions irrégulières, le 21 octobre.
Il résulte des développements qui précèdent que la démission est intervenue le 04 octobre 2022.
Le contrat de travail a donc pris fin avant le mois de décembre.
Mme [N] [C] ne peut dès lors réclamer le versement de la prime, même au prorata temporis.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de transmission des documents relatifs à la prévoyance
Mme [N] [C] affirme que l’employeur ne lui en a pas donné connaissance pendant la période d’exécution du contrat de travail.
La société ORMOISON indique qu’elle a été informée de ses droits en la matière, et a émargé la liste le 30 décembre 2008.
Motivation
La société ORMOISON produit en pièce 19 une liste d’émargement par laquelle les signataires reconnaissent notamment avoir reçu les documents d’information du régime de prévoyance mis en place par l’employeur.
Sont annexées à cette liste, la décision de l’employeur de mise en place d’un régime de prévoyance, ainsi qu’une annexe aux « conditions particulières prévoyance » rédigée par l’organisme ISICA prévoyance.
Sur cette liste figure, de manière manuscrite, les nom et prénom de l’appelante, la mention « oui » attestant qu’elle a reçu les documents, la date du 30 décembre 2008, et sa signature.
La société ORMOISON démontrant ainsi avoir donné l’information et les documents à Mme [N] [C], celle-ci sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société ORMOISON fait valoir que l’ensemble des demandes de Mme [N] [C] sont infondées et non-prouvées.
Mme [N] [C] ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent qu’il sera fait droit à la demande de Mme [N] [C] de paiement de 1500 euros, déduits de son solde de tout compte par l’employeur, au motif d’une avance.
Ni sa requête ni son appel ne peuvent dès lors être considérés comme abusifs, cette demande étant bien fondée.
La société ORMOISON sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société ORMOISON sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bar-le-Duc le 21 juin 2024 en ce qu’il a débouté Madame [N] [C] de sa demande de paiement par la société ORMOISON de la somme de 1 500 euros pour un acompte indûment perçu ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la société ORMOISON à payer à Mme [N] [C] 1500 euros en remboursement de la déduction opérée sur le solde de tout compte, au titre d’une avance sur salaire;
Condamne la société ORMOISON à payer à Mme [N] [C] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ORMOISON aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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