Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00675 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3Z
Pole social du TJ de [Localité 11]
22/303
19 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [Z], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [H], né le 10 juillet 1947, a effectué sa carrière professionnelle en qualité de calorifugeur.
Le 1er février 2022, il a adressé à la [6] (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour une 'asbestose pulmonaire’ accompagnée d’un certificat médical initial du 3 février 2022 du docteur [I] [L], mentionnant une 'asbestose'.
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d’amiante.
Par décision du 20 mai 2022, la caisse a notifié à M. [P] [H] un refus médical de prise en charge de la maladie du 14 décembre 2021 (date du scanner thoracique) au titre de la législation sur les risques professionnels, son médecin conseil étant en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical initial.
Le 12 juillet 2022, M. [P] [H] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 25 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale au motif que 'l’assuré n’était pas atteint de l’affection figurant sur le certificat médical initial du 3 février 2022.'
Le 13 décembre 2022, M. [P] [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui, par jugement du 29 juin 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale aux fins d’identifier la pathologie et a désigné le docteur [F] [X] pour y procéder.
Selon rapport d’expertise du 26 septembre 2023, le docteur [X] a conclu que M. [P] [H] présentait la maladie 30 B en raison de plaques pleurales mais n’avait pas retrouvé de signe spécifique de fibrose dans les différents comptes-rendus d’examens, ni d’épaississement pleural significatif qui témoignerait d’une asbestose.
Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— homologué le rapport d’expertise du docteur [X] en date du 26 septembre 2023,
— débouté M. [P] [H] de sa demande tendant à la prise en charge de la maladie du 14 décembre 2021 au titre du tableau 30 A des maladies professionnelles,
— confirmé la décision de la [7] de la [9] du 25 octobre 2022,
— condamné M. [H] aux dépens de l’instance, hormis aux frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [8].
Ce jugement a été notifié à M. [P] [H] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé 26 février 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 28 mars 2024, M. [P] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, M. [P] [H] a transmis à la cour divers documents, notamment du [10] concernant son indemnisation au titre de son exposition professionnelle aux poussières d’amiante ainsi que la décision de la caisse du 3 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 5 % au titre de ses « plaques pleurales ».
Suivant conclusions reçues au greffe au greffe le 14 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [P] [H],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— déclarer M. [P] [H] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse indique que le rapport d’expertise du docteur [X] est clair, précis et dénué d’ambiguïté et demande à la cour de confirmer la décision des premiers juges, M. [H] ne versant aux débats aucune pièce médicale venant contredire les avis médicaux convergents.
À l’audience du 19 novembre, la cour a soulevé le problème de la recevabilité de l’appel. Sur ce point, M. [H] a pris note du problème de recevabilité et a indiqué souhaiter arrêter la procédure. La caisse s’en est rapportée à la position de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [H] par le greffe du tribunal judiciaire de Nancy par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 26 février 2024.
Son délai pour faire appel expirait donc le mardi 26 mars 2024.
Or il a fait appel par lettre recommandée dont la date d’envoi est le 28 mars 2024.
Il est donc irrecevable en son appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare M. [P] [H] irrecevable en son appel,
Condamne M. [P] [H] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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