Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 28 nov. 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6Q
du 28 Novembre 2025
Minute : /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 14 Octobre 2025, présidée par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 Juillet 2025, assistée de Mme BOYREAU, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 02 Août 2024 sous le numéro N° RG 24/01590 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM6Q, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Aurélie HARBIL-BONNE, avocate au barreau d’EPINAL
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête en date du 02 Août 2024 présentée par Me Aurélie HARBIL-BONNE au nom de Monsieur [B] [L] ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 Décembre 2024;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 Février 2025;
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du par laquelle a été notifiée la date de l’audience fixée au 14 Octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de Procédure Pénale ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 28 novembre 2025 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel d’Epinal, suivant procédure de comparution immédiate, pour avoir commis des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en détention provisoire dans ce cadre par jugement du 26 mars 2024.
Par jugement rendu le 26 avril 2024, non frappé d’appel, le tribunal correctionnel d’Epinal a renvoyé M. [B] [L] des fins de la poursuite.
M. [B] [L] a ainsi été placé en détention provisoire durant 1 mois et 1 jour.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 2 août 2024, M. [B] [L] a sollicité l’indemnisation de la détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 6.396 euros au titre de son préjudice matériel, correspondant pour 5.100 euros à la perte de revenus de son activité de commercial libéral pour la SARL [4] ([4]) et pour 1.296 euros aux frais de défense,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 1.080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’État a offert la somme de 6.500 euros au titre du préjudice moral et celle de 360 euros au titre des frais de défense, et a réclamé le rejet de la demande présentée au titre du préjudice matériel à défaut de preuves suffisantes de ce préjudice, notamment les avis et attestations URSSAF ainsi que les déclarations et avis d’impôts sur le revenu 2023 et 2024. Il a sollicité la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le procureur général près cette cour a conclu à la réduction à la somme de 5.000 euros de la réparation du préjudice moral, à l’allocation de la somme de 360 euros au titre des frais de défense, au rejet de la demande présentée au titre du préjudice économique et à la réduction à de plus justes proportions de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 14 octobre 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, M. [B] [L] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal, a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du code de procédure pénale et n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [B] [L], âgé de 24 ans, disant être en couple et vivre au domicile de sa mère, a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement et injustement privée de liberté durant plus d’un mois.
M. [L] a consulté le service de psychiatrie en milieu pénitentiaire les 28 mars et 18 avril 2024, et a été reçu en entretien psychothérapique deux fois après sa sortie de détention les 17 et 28 juin 2024. Ces éléments laissent présumer une souffrance psychologique liée à la détention, qui sera évaluée légère en l’absence de poursuite des soins.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Par ailleurs, il n’est pas démontré de conditions particulièrement difficiles de détention.
Enfin aucun élément ne vient justifier que la période de détention a eu des conséquences particulièrement préjudiciables du fait de l’éloignement de ses proches ou de difficultés subies par ceux-ci.
En définitive, l’allocation de la somme de 6.500 euros, offerte par l’agent judiciaire de l’Etat, réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [B] [L] du fait de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet.
S’agissant du préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Le demandeur à la réparation supporte la charge de la preuve du préjudice économique qu’il invoque.
En l’espèce, M. [L] produit au soutien de ses prétentions un relevé d’inscription au répertoire SIRENE de la société [4] et 16 factures adressés à la société [4] par « [5] », « [6] » ou « [7] » courant 2023 et 2024.
Ces pièces, qui ne sont au demeurant pas conformes aux exigences comptables, ne permettent pas d’établir un lien entre l’entreprise qui facture ses prestations et M. [L], alors que ce dernier ne communique pas, malgré les demandes faites, les documents fiscaux et sociaux justifiant la réalité des revenus perçus.
Il doit au surplus être relevé que, s’agissant de simples factures, il ne peut en être déduit une perte économique.
Il ne saurait donc être fait droit à la demande formée au titre du préjudice économique.
Sur les honoraires d’avocat
Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires conformément à l’article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
En l’espèce, la demande en remboursement des frais et honoraires versés par M. [B] [L] à son avocat s’appuie sur une facture du 25 mars 2024, établie pour la somme de 936 euros TTC, relative à la défense au fond de M. [L] et qui ne peut ainsi être directement reliée à la détention.
Toutefois cette facture mentionne qu’en cas de délai sollicité du tribunal pour préparer la défense, ce qui a été le cas, un honoraire complémentaire de 360 euros serait réclamé pour l’audience de renvoi. Cette diligence est bien directement liée à la privation de liberté, en sorte que la somme de 360 euros sera allouée à M. [L].
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [B] [L] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursés du fait de la présente instance, soit la somme de 1.080 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [B] [L] ;
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, les sommes de :
360 euros au titre de son préjudice matériel,
6.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouons en outre la somme de 1.080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’État.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. JEAN-TALON, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 3 Juillet 2025, assisté de Mme BOYREAU, greffier , conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de Procédure Pénale le 28 Novembre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
Mme Gaëlle BOYREAU M. Marc JEAN-TALON
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