Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 mars 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2021, N° 20/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00808 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLFB
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 20/00199, en date du 02 décembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [F]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [V] [C] épouse [F]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Nathalie ABEL, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mars 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 février 2019, M. [R] [F] et Mme [V] [C] épouse [F] ont donné à bail à M. [H] [D] un bien situé [Adresse 2] moyennant un loyer de 430 euros.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2019, les époux [F] ont fait sommation à M. [D] d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019 a été dressé un procès-verbal d’abandon des lieux par M. [D].
Par requête du 2 décembre 2019, les époux [F] ont sollicité du tribunal d’instance de Val-de-Briey que la résiliation du bail soit prononcée et que M. [D] soit condamné à leur payer l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le tribunal d’instance de Val-de-Briey a constaté la résiliation du bail pour abandon des lieux et a condamné M. [D] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3 417 euros au titre de l’arriéré de loyers outre une indemnité d’occupation et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] le 24 décembre 2019.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 29 janvier 2020.
Par courrier du 17 février 2020, reçu par le greffe le 19 février 2020, M. [D] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Par jugement du 2 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [D] à l’encontre de l’ordonnance du 19 décembre 2019 et l’a condamné aux entiers dépens.
M. [D] a formé à l’encontre du jugement précité un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 28 mars 2024.
Par déclaration enregistrée le 22 avril 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 2 décembre 2021, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 29 novembre 2024, M. [D] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions la décision et statuant à nouveau,
— juger que le procès-verbal de signification du 24 décembre 2019 n’a produit aucun effet,
Subsidiairement,
— en prononcer la nullité,
— déclarer M.[D] recevable et bien fondé en son opposition à l’ordonnance rendue le 19 décembre 2019,
— ordonner la mise à néant de cette décision,
— dire et juger M. et Mme [F] mal fondés en leurs demandes,
— les débouter de chacune d’elles,
— subsidiairement, sur la demande pécuniaire renvoyant au prétendu arriéré, si elle ne devait pas être rejetée comme contraire aux prévisions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation condamner, in solidum entre eux, M. et Mme [F] à verser à M. [D] une indemnité de 3 670 euros en réparation des troubles de jouissance subis par ce dernier sur la période comprise entre le 15 février 2019 et le 30 septembre suivant,
— condamner, in solidum entre eux, M. et Mme [F] à régler à M. [D] une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner, sous la même solidarité imparfaite, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à injonction de payer formée par M. [D],
Subsidiairement, si l’opposition était considérée recevable,
— condamner M. [D] à payer à M. et Mme [F] l’arriéré de loyers dû à échéance du mois de septembre 2019, date de la résiliation, soit 3 417 euros, outre une indemnité d’occupation de 445 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux le 28 février 2020, soit 1780 euros,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes,
— condamner M. [D] à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
M. [D] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 19 décembre 2019. Il prétend que le procès-verbal de signification du 24 décembre 2019 est irrégulier et n’a dès lors pas fait courir le délai d’opposition d’un mois.
L’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement. S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après sa signification, le commissaire de justice peut procéder à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Aux termes de l’article 3 du décret du 10 août 2011, tendant à l’ application de l’article 14-1 précité, s’il ressort manifestement des éléments fournis par le requérant que le bien a été abandonné par ses occupants, le juge du tribunal d’instance constate, par ordonnance, la résiliation du bail, ordonne la reprise des lieux et statue, le cas échéant, sur la demande en paiement.
Les articles 5, 6 et 8 de ce décret précisent qu’une expédition de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du bailleur, au locataire qui peut former opposition dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe. En l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, ou en cas de désistement de la partie qui a formé opposition, l’ordonnance produit tous les effets d’un jugement passé en force de chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, dans son procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 24 décembre 2019, l’huissier de justice mentionne, que se trouvant 'au dernier domicile connu de M. [D], soit [Adresse 2]' :
— il constate que ni la boîte aux lettres ni la sonnette ne portent le nom de M. [D] ;
— il tente de joindre, sans résultat, le requis sur son numéro de téléphone portable (07. 81. 05. 37. 32) sur lequel il laisse un message ;
— il procède en conséquence aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : enquête auprès du voisinage ; enquête auprès des services de la mairie de [Localité 5] n’ayant aucune information à communiquer ; enquête auprès des services de la poste qui lui ont opposé leur droit de réserve ; recherche sur Internet sans succès ; interrogation de l’annuaire électronique. Il conclut que toutes ses démarches précédemment décrites n’ont pas pu permettre de retrouver la nouvelle domiciliation de M. [D].
M. [D] invoque l’attitude frauduleuse de M. et Mme [F] qui lui auraient malicieusement fait signifier l’ordonnance du 19 décembre 2019 à l’adresse figurant sur le bail, soit [Adresse 2], alors qu’il n’y habitait plus, ce que les bailleurs savaient. Il fait également valoir que l’huissier n’a pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître son domicile et son de travail.
Il convient à titre liminaire de relever que l’argumentation de M. [D] relativement à l’insalubrité du logement est inopérante quant à l’appréciation de la régularité du procès-verbal de signification de l’ordonnance litigieuse et par conséquent de la question de la recevabilité de l’opposition qu’il a formée à l’encontre de cette ordonnance.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que les mentions particulièrement détaillées du procès-verbal de la signification litigieuse relativement aux nombreuses diligences effectuées par l’huissier (qui précise notamment avoir laissé un message sur le répondeur téléphonique de M. [D]) font foi jusqu’à inscription de faux.
Il ressort par ailleurs de l’attestation établie par la mère de l’intéressé lui-même, soulignant qu’un suivi de courrier à son domicile avait été effectué du fait que M. [D] n’occupait alors pas les lieux, que ce dernier a nécessairement eu connaissance des courriers adressés par l’ huissier, ainsi qu’il est du reste confirmé par la signature par M. [D] de l’accusé de réception du courrier recommandé lui adressant le procès-verbal de reprise du 30 janvier 2020. Le courrier transmis par M. [D], au tribunal judiciaire de Val de Briey le 19 février 2020, mentionne du reste qu’il est domicilié [Adresse 2].
Force est de surcroît de constater que M. [D] ne verse aux débats aucun justificatif tant d’une autre domiciliation (que [Adresse 2]) qui aurait été la sienne lors de la signification litigieuse que d’une embauche chez un employeur que l’huissier aurait prétendument pu contacter. Il ne verse à ce sujet aux débats qu’une capture d’écran Google, mentionnant une domiciliation à [Localité 6], qui n’est pas datée et n’a en conséquence aucune valeur probante. M. [D] ne justifie pas davantage de ce que les bailleurs auraient disposé, ainsi qu’il le soutient, d’une autre adresse le concernant.
Il en ressort que M. [D] n’est pas fondé à se prévaloir d’une irrégularité affectant la signification du procès-verbal du 24 décembre 2019, qui a manifestement été effectuée à la seule adresse connue des bailleurs, à savoir celle figurant sur le contrat de bail, de telle sorte que le délai d’opposition d’un mois a bien commencé à courir à compter de cette date et que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable l’opposition faite par M. [D] par courrier réceptionné par le greffe le 19 février 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. L’équité commande de dire n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que les demandes des deux parties formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par M. [D] que par M. et Mme [F] ;
Condamne M. [D] entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2011-957 du 10 août 2011
- Code de procédure civile
- Code de la construction et de l'habitation.
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