Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 21 mai 2025, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 21 MAI 2025
N° RG 24/01679 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNFO
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
20/00045
28 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Mai 2025 ;
Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La SAS [5] a fait l’objet par l’Urssaf Champagne Ardenne d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par lettre du 30 novembre 2018, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à sept chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 907 543 euros, se décomposant comme suit':
1. Contribution FNAL supplémentaire': Généralités : – 419 euros
2. Loi TEPA': Déduction forfaitaire patronale ' Majoration liée à l’effectif : 4 145 euros
3. Réduction générale des cotisations': Majoration de l’effectif : 1 771 euros
4. Avantage en nature véhicule : Principe et évaluation': Hors cas des constructeurs, concessionnaire : 5 253 euros
5. Rémunérations non déclarées': Rémunérations non soumises à cotisations : 424 euros
6. Frais professionnels non justifiés': indemnités de grand déplacement : 898 513 euros'
7. Prise en charge par l’employeur de contraventions : 1 433 euros.
Par courrier du 28 décembre 2018, la société a contesté le chef de redressement n° 6.
Par courrier en réponse du 25 janvier 2019, l’URSSAF a maintenu intégralement les chefs de redressement.
Par courrier recommandé daté du 8 février 2019, l’Urssaf l’a mise en demeure de lui régler la somme de 999 520 euros (907'543 euros de cotisations et 91'977 euros de majorations de retard) au titre du contrôle notifié par lettre d’observations du 30 novembre 2018.
Le 10 avril 2019, la société a contesté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF la mise en demeure sur la forme, en indiquant ne pas avoir été destinataire du courrier recommandé de mise en demeure, et sur le fond en contestant le chef de redressement n° 6.
Par décision du 18 décembre 2019, ladite commission a rejeté son recours.
Le 19 février 2020, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— déclaré recevable le recours introduit par la SAS [5],
— déclaré régulière la procédure de mise en recouvrement,
— validé la mise en demeure établie le 8 février 2019 par l’Urssaf Champagne Ardenne à l’encontre de la société,
— constaté que les chefs de redressement suivants ne sont pas contestés':
— Chef de redressement n° 1': Contribution FNAL supplémentaire': Généralités
— Chef de redressement n° 2': Loi TEPA : Déduction forfaitaire spécifique ' Majoration liée à l’effectif,
— Chef de redressement n° 3': Réduction générale des cotisations : Majoration liée à l’effectif,
— Chef de redressement n° 4': Avantage en nature véhicule : Principe et évaluation': Hors cas des constructeurs, concessionnaires,
— Chef de redressement n° 5': Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations,
— Chef de redressement n°7': Prise en charge par l’employeur de contraventions,
— maintenu le chef de redressement n° 6': Indemnités de grand déplacement,
— condamné la société [5] au paiement de 999'520 euros correspondant aux cotisations dues et majorations de retard, outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal,
— condamné la SAS [5] aux dépens de l’instance,
— condamné la société [5] au paiement de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 juillet 2024.
Par lettre recommandée dont la date d’envoi n’apparaît pas sur l’enveloppe et reçue au greffe le lundi 5 août 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 janvier 2025, la société demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclarer régulière la procédure de recouvrement,
— Validé la mise en demeure du 8 février 2018,
— Maintenu le chef de redressement numéro 6 relatif aux indemnités de grand déplacement,
— Condamné la société [5] au paiement de la somme de 999.520 euros correspondant aux cotisations dues et aux majorations de retard outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu’à complet paiement du principal
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que l’URSSAF a procédé à un contrôle par échantillonnage et extrapolation,
— constater que l’URSSAF n’a pas sollicité l’accord de la Société [5],
En conséquence,
— prononcer la nullité du redressement en sa totalité,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle accepte que la somme de 75 194 euros versées à certains salariés à titre d’indemnités de grand déplacement soit réintégrée dans l’assiette des cotisations,
— constater que les autres salariés étancheurs étaient bien empêchés de regagner leur résidence tous les soirs,
— annuler le redressement portant sur les indemnités de grand déplacement versées à ces salariés,
— la dispenser du paiement de la majoration de retard d’un montant de 91 977 euros,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, l’URSSAF demande à la cour de':
— juger recevable mais non fondé l’appel de la société [5],
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 juin 2024,
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du redressement au titre du non-respect des règles relatives au contrôle par échantillonnage et extrapolation
En application de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’arrêté ministériel du 11 avril 2007, les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l’employeur d’utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, comportant la constitution d’une base de sondage, le tirage d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon.
Le contrôle par échantillonnage et extrapolation consiste à limiter la vérification détaillée à un échantillon représentatif de salariés concernés puis à extrapoler les résultats. Ces méthodes statistiques constituent une alternative à l’examen exhaustif des chefs de redressement potentiels sur la totalité des salariés de l’entreprise contrôlée. Elles diffèrent des techniques de reconstitution forfaitaire d’assiette. En effet, elles visent non pas à compenser l’absence d’éléments justificatifs fournis par l’entreprise mais à déterminer le montant des redressements à partir de l’examen d’une partie de la population contrôlée. (C. Cass. 2ème Civ. 7 mai 2015 n° 14-11.074, 21 juin 2018 n° 17-19.771, 29 mai 2019 n° 18-11.168 et 27 février 2025 n° 23-12.158).
En cas de contrôle URSSAF effectué par échantillonnage et extrapolation sans l’accord préalable de l’employeur, le redressement est nul dans son intégralité. (C. Cass. 2ème Civ. 15 mars 2018 n° 17-11.891)
En l’espèce, pour l’établissement du chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement, l’URSSAF s’est fondée sur les éléments suivants :
— les bulletins de salaires,
— fiches de grands déplacements pour chacun des salariés concernés,
— la comptabilité de la société et plus particulièrement les comptes comptables '25100 Voyages et Déplacements’ et '25102 Frais de déplacement',
— des justificatifs de frais de déplacements produits par l’entreprise,
— relevés détaillés des badges de télépéages de l’entreprise,
— la DADS.
Au regard de ces éléments, elle s’est interrogée sur une pratique systématique d’attribution par l’entreprise d’une prime forfaitaire de grand déplacement de 82 euros à l’ensemble de ses salariés, sans contrôle, et estimant que l’entreprise ne justifiait pas suffisamment de la réalité des frais professionnels engagés par les salariés dans ce cadre, elle a effectué un redressement portant sur l’intégralité des salariés au cours de la période visée.
La méthode de calcul utilisée par l’inspecteur du recouvrement ne constitue donc pas une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de l’article R. 253-59-2 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 11 avril 2007. Les bases de calcul du redressement ont été calculées à partir des seules informations obtenues par l’URSSAF lors du contrôle ou fournies ultérieurement par le cotisant.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de redressement.
Sur le chef de redressement n° 6 – Indemnités de Grand Déplacement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrôles effectués par l’URSSAF, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. À l’issue de ce contrôle, l’agent de l’URSSAF adresse une lettre d’observation à l’employeur assortie de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L’employeur dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre ayant la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, l’agent devant répondre aux éventuelles répliques de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que c’est au cours de cette période de contrôle et jusqu’à la réponse de l’agent aux répliques de l’employeur contrôlé, voire jusqu’à la procédure devant la commission de recours amiable que l’employeur doit justifier, par la production de tous documents utiles, des cas d’existence d’exonération de cotisations sociales des sommes ou avantages en nature versées à ses salariés ( C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts des 24 novembre 2016, n°15-20.493, 19 décembre 2019, n° 18-22.912 et 7 janvier 2021 n° 19-20.035 et 19-19.395).
Le litige dont pourra être saisi par la suite le juge judiciaire sera fixé ainsi aux chefs de redressement maintenus au vu des pièces communiquées à l’URSSAF au cours de la période de contrôle.
Selon l’article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, les dispositions du code de procédure civile s’appliquent à défaut de dispositions particulières prévues au dit code.
La société [5] ne peut donc produire de nouvelles pièces lors de l’instance judiciaire ni invoquer l’article 563 du code de procédure civile.
Dès lors, seront écartées des débats les pièces 18 à 38 et 44 (attestations de salariés et d’un salarié de l’expert-comptable).
Les bulletins de salaires, les fiches de grand déplacement, les fiches du personnel et les factures correspondant aux différents chantiers sont recevables, ayant été communiqués pendant le contrôle et la saisine de la commission de recours amiable. L’URSSAF ne sollicite pas, d’ailleurs, de les écarter des débats.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2022, le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir :
— la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller ou retour)
— les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 (trajet aller ou retour).
Ces deux critères cumulatifs de distance et de durée de transport ne constitue qu’une présomption simple.
Pour bénéficier d’une déduction sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à ses salariés, l’employeur doit justifier, en outre, que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, à savoir que le salarié n’a pas effectivement regagné son domicile et a engagé des frais supplémentaires à l’occasion du déplacement, la présomption d’utilisation conformes dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jour qu’une fois cette preuve apportée (C. Cass. 2e Ch. Civ. 13 octobre 2022 n° 21-14.031).
En l’espèce, la société [5] reconnaît que pour certains salariés sur les trois années de contrôle, la condition de distance n’était pas remplie et que ces salariés ont pu rentrer chez eux le soir.
Elle estime le redressement justifié pour ces salariés à hauteur d’une somme de 75.194 euros.
S’agissant des autres salariés, les parties ne contestent pas que les deux critères cumulatifs de distance et de durée de transport sont remplis.
Toutefois, il appartient à la société [5] de justifier, en outre, que les indemnités forfaitaires de 82 euros, dont le montant est inférieur aux barèmes prévus à l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 permettant l’application de la présomption d’utilisation conforme de l’indemnité par le salarié, ont compensé des dépenses supplémentaires de repas et de logement en ce que la preuve doit être rapporté que les salariés n’ont pu effectivement regagné leur domicile le soir et ont donc dû engager des frais supplémentaires.
Or, les fiches de grand déplacement de chacun des salariés sur les trois années sont trop succinctes pour établir une impossibilité de regagner leur domicile, en l’absence de toute mention quant à la présence du dit salarié et aux horaires effectués. Il n’y a aucune signature dans la colonne prévue à cet effet et l’on ignore que les a établies. En principe, c’est effectué par un chef de chantier. Cela constitue plus un tableau, salarié par salarié, récapitulatif des indemnités forfaitaires de grand déplacement ou des indemnités de paniers. Parfois, les lieux de chantier ne sont pas mentionnés.
Par ailleurs, il ressort de la lettre d’observations que l’examen de la comptabilité de l’entreprise, et en particulier des comptes '25100 Voyages et déplacements’ et '25102 Frais de déplacement TTC', permet de relever l’existence de paiement de frais de restauration et d’hôtels, pour des montants respectifs de 16.297 euros pour le premier et de 43.619 euros pour le second, étant précisé que pour un certain nombre de ces frais, il n’y a aucun justificatif en dehors du ticket de paiement.
La société ne peut dire qu’il s’agirait exclusivement des frais de restauration et d’hôtel de son gérant, alors qu’il apparaît sur certains justificatifs présents qu’il y a location de plusieurs chambres d’hôtel le même jour, ou de chambres d’hôtel avec plusieurs lits. Il en est de même des frais de restauration, notamment dite rapide, des commandes concernant plus de deux personnes.
Pour certains week-ends, des salariés ont bénéficié de l’indemnité Grand Déplacement alors que les relevés de télépéages indiquent un retour du véhicule de la société au siège de celle-ci, ce qui induit que les salariés n’ont pas été empêchés de regagner leur domicile.
Dans ces conditions, la société [5] ne rapporte pas la preuve que les salariés n’ont pas effectivement regagné leur domicile et ont dû engager des frais supplémentaires à l’occasion du déplacement.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a confirmé ce chef de redressement et a condamné la société au paiement de la somme de 999.520 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société ne démontrant pas la mauvaise foi de l’URSSAF dans la procédure de contrôle, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [5] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera, en outre, condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une somme de 1.500 euros de ce chef.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Écarte des débats les pièces 18 à 38 et 44 produites par la SAS [5],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [5] à payer à l’URSSAF Champagne Ardenne une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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