Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 septembre 2024, N° 24/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02042 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOAZ
Pole social du TJ de REIMS
24/00374
20 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julien MARCASSOLI de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [K] [W] [Z] le 2 mai 2022. Aux termes du compte-rendu des urgences du même jour, il présentait une entorse des ligaments latéraux du genou suite à une chute.
Par décision du 13 décembre 2022, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 19 décembre 2022, date confirmée par jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 27 janvier 2025.
Par décision du 4 janvier 2023, la caisse a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [W] [Z] pour une « gonalgie gauche avec limitation de la flexion » au 20 décembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Selon certificat médical de rechute du 20 juin 2023, M. [K] [W] [Z] a sollicité la prise en charge au titre de cet accident pour des « douleurs genou gauche avec lésions méniscales. Prothèse envisagée ».
Par décision du 8 août 2023, sur avis de son médecin conseil estimant les lésions décrites sur le certificat médical de rechute non imputables à l’accident du travail initial, la caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle.
M. [K] [W] [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 novembre 2023, a rejeté son recours.
Le 23 janvier 2024, M. [K] [W] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable le recours exercé par M. [K] [W] [Z] ;
— débouté M. [K] [W] [Z] de sa demande de consultation ou expertise médicale ;
— débouté M. [K] [W] [Z] de son recours ;
— dit que la rechute du 20 juin 2023 déclarée par M. [K] [W] [Z] n’a pas à être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouté M. [K] [W] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié M. [K] [W] [Z] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 septembre 2024.
Par acte reçu via le RPVA le 18 octobre 2024, M. [K] [W] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe via le RPVA le 11 février 2025, M. [K] [W] [Z] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Reims, en ce qu’il a :
— débouté M. [K] [W] [Z] de sa demande de consultation ou expertise médicale ;
— débouté M. [K] [W] [Z] de son recours ;
— dit que la rechute du 20 juin 2023 déclarée par M. [K] [W] [Z] n’a pas à être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— débouté M. [K] [W] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
Avant dire droit
— nommer tel expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission de dire si la rechute du 20 juin 2023 est en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2022,
— infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 21 novembre 2023,
— infirmer la décision de la CPAM de [Localité 3] du 8 août 2023,
— juger que la rechute du 20 juin 2023 est en lien avec l’accident du travail du 2 mai 2022 et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 20 septembre 2024,
— confirmer le refus notifié le 8 août 2023 de prise en charge de la rechute du 20 juin 2023
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2023 notifiée le 22 novembre 2023,
— rejeté toute demande éventuelle de mise en 'uvre d’expertise,
Si par extraordinaire, la Cour considérait qu’une mesure d’instruction devait être ordonnée,
— enjoindre M. [K] [W] [Z] à produire le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil,
— déclarer que seule une mesure de consultation médicale sur pièces est nécessaire,
— désigner tel médecin qu’il plaira à la cour avec pour mission :
« Dire si les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 20 juin 2023 sont imputables de manière directe et certaine à l’accident du travail du 2 mai 2022 dont a été victime M. [K] [W] [Z] »,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] [W] [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [K] [W] [Z] ([Y]) aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le recours de M. [W] [Z] porte bien sur une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute, la demande d’expertise par avant dire droit ne venant qu’au soutien de cette contestation.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Elle n’a aucune obligation de le faire même en matière médicale, contrairement à ce qu’affirme M. [W] [Z] qui vise l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, article abrogé par la loi du 24 décembre 2019.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau. Seule peut être prise en compte l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert ne constituent qu’une manifestation de séquelles.
En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, et comme l’ont relevé les premiers juges, aucun élément médical produit par les parties ne permet d’établir l’existence d’une rechute telle que définie ci-dessus. Au contraire, il apparaît que M. [W] [Z] souffre de pathologies dégénératives évoluant pour leur propre compte.
En effet, il résulte des pièces médicales produites (pièces 3, 4, 7 et 9 de l’appelant, pièces 2 et 3 de la caisse) que :
— M. [W] [Z] présente une gonarthrosique débutante (chondropathie stade 3) déjà apparente lors des examens pratiquées à la suite de l’accident du 2 mai 2022,
— la gonathrose, maladie dégénérative, dont il souffre, est déjà indemnisée au titre de l’invalidité,
— le certificat médical de rechute du docteur [S] du 20 juin 2023 ne mentionne que : 'douleurs du genou gauche avec lésions méniscales, prothèse envisagée',
— la pose d’une prothèse envisagée n’est pas imputable à l’accident,
— M. [W] souffre, outre les lésions méniscales dégénératives du genou gauche,d’une névralgie cervico brachiale et d’un canal lombaire étroit en L5-S1, non imputable à l’accident,
— les soins en cours relèvent d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Ainsi trois médécins, le médecin-conseil de la caisse et les deux médecins de la commission médicale de recours amiable, dont l’un est expert judiciaire, concluent à l’absence d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’accident de travail et les troubles dont l’intéressé souffre.
M. [W] [Z] ne produit aucun document médical permettant de remettre en cause ces trois avis, justifiant d’ordonner une mesure d’instruction.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [W] [Z] sera condamné aux dépens d’appel et il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [W] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [W] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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