Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/02422 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FITP
Pole social du TJ d’EPINAL
20/00265
18 octobre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE dans la procédure n°RG 23/2422 et INTIMEE dans la procèdure n°RG 24/01979 :
S.A.S. [I] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE dans la procédure n°RG 23/2422 et APPELANTE dans la procèdure n°RG 24/01979 :
Organisme URSSAF LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Jordan POULET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société [I] a fait l’objet par l’Urssaf de Lorraine d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2015 à 2017, selon avis de contrôle du 2 février 2018.
En parallèle, par courrier du 26 septembre 2018, la société [I] a communiqué lors du contrôle une demande d’avis de crédit pour la réduction Fillon portant sur les années 2015 à 2017 pour ses établissements de [Localité 3] et [Localité 4].
Par lettre d’observations du 14 décembre 2018, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 24 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions pour un montant total de 1 179 848 euros, outre majorations de retard, se décomposant comme suit :
— [Localité 3] : 361 950 euros,
— [Localité 4] : 818 341 euros,
— [Localité 5] : – 443 euros.
Après échange durant la période contradictoire, l’Urssaf a réduit les redressements de l’établissement de [Localité 3] et [Localité 4] comme suit :
— [Localité 3] : 360 192 euros,
— [Localité 4] : 775 826 euros.
L’URSSAF l’a mise en demeure le 12 mars 2019 de lui régler la somme de :
— 396 809 euros, concernant l’établissement de [Localité 3] (360 192 euros de cotisations et 36 617 euros de majorations de retard),
— 855 780 euros, concernant l’établissement de [Localité 4] (775 826 euros de cotisations et 79 954 euros de majorations de retard),
au titre des chefs de redressement notifiées par lettre d’observations du 14 décembre 2018.
Le 13 mai 2019, la société a contesté cette mise en demeure par la voie amiable, concernant notamment ces deux établissements au regard les points de redressement suivants :
— 3 ' comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations
— 9 ' prise en charge par l’employeur des contraventions
— 11 ' rémunérations non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisations – litiges
— 23 ' indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations
— 24 ' réduction générale des cotisations : absence – proratisation.
Par deux décisions du 29 mai 2020, ladite commission a maintenu les chefs de redressements n° 3, 9, 11, et 24 et a minoré le chef de redressement n° 23.
Le 21 septembre 2020 la société a contesté ces décisions devant le pôle social de [Localité 6] concernant les établissements de [Localité 3] et de [Localité 4].
Le 5 octobre 2020, la société a contesté la décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’EPINAL concernant l’établissement de REMIREMONT.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de NANCY s’est dessaisi au profit au tribunal judicaire d’EPINAL.
Par jugement RG 20/265 du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à se prononcer sur la recevabilité du recours formé par la SAS [I] le 7 octobre 2020 contre la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 29 mai 2020, notifiée le 21 juillet 2020,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 avril 2023 sans nouvelle convocation des parties,
— réservé les demandes et les dépens.
Par jugement RG 20/265 du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la SAS [I] irrecevable en son recours et l’en a débouté,
— validé la procédure de contrôle ayant donné lieu à la mise en demeure du 12 mars 2019,
— condamné la SAS [I] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 novembre 2023, la société [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement RG 24/245 du 11 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— dit que la présente juridiction est saisie du litige qui oppose l’URSSAF de Lorraine à la société [I] prise en ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 4],
— dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites,
— dit que les opérations de contrôles sont irrégulières,
En conséquence,
— annulé le chef n° 24 portant sur la réduction générale des cotisations, unique chef de redressement contesté,
— fait droit à la demande de remboursement de la société [I] d’un montant de 1 252 589 euros (855 780 euros au titre de l’établissement de [Localité 4] et 396 809 euros au titre de l’établissement de [Localité 3]),
— condamné l’URSSAF de Lorraine à rembourser à la société [I] SAS la somme de 1 252 589 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants,
— débouté l’UURSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné l’URSSAF de Lorraine aux entiers dépens.
Par acte du 9 octobre 2024, la société [I] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [I], prise en ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 4], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe via le RPVA le 18 mars 2025, communes aux deux instances, et a sollicité ce qui suit :
A titre liminaire,
— déclarer recevable son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 18 octobre 2023 ;
— ordonner la jonction des instances pendantes devant la Juridiction de céans et enrôlées sous les RG n° 23/02422 et 24/01979, en raison de l’identité de parties et d’objet du litige ;
— déclarer recevable son appel incident formé à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal du 11 septembre 2024 aux termes des présentes conclusions sollicitant la réformation de certains chefs de jugement ci-après repris ;
Sur le fond,
— infirmer et reformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 18 octobre 2023 ;
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 11 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la présente juridiction est saisie du litige qui oppose l’URSSAF de Lorraine à la société [I] prise en ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 4],
— dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites,
— dit que les opérations de contrôles sont irrégulières,
En conséquence,
— annulé le chef n° 24 portant sur la réduction générale des cotisations, unique chef de redressement contesté,
— fait droit à la demande de remboursement de la société [I] d’un montant de 1 252 589 euros (855 780 euros au titre de l’établissement de [Localité 4] et396 809 euros au titre de l’établissement de [Localité 3]),
— condamné l’URSSAF de Lorraine à rembourser à la société [I] SAS la somme de 1 252 589 euros au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants,
— débouté l’UURSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— reformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal le 11 septembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 ne sont pas prescrites,
Et, y ajoutant et statuant à nouveau,
Sur la prescription des cotisations réclamées au titre de l’année 2015,
— constater que les cotisations réclamées au titre de l’année 2015 sont prescrites ;
— ordonner le remboursement des sommes indument recouvrées, soit la somme de 478 791,00 € ;
— condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à l’endroit de la société [I] SAS ;
Sur les irrégularités de procédure,
— constater que les procédures de contrôle, de refus de crédit et de recouvrement initiées par l’URSSAF à l’encontre de la société [I] SAS sont entachées de plusieurs irrégularités substantielles ;
— annuler l’ensemble des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations en date du 14 décembre 2018 ;
— annuler les deux mises en demeure émises le 12 mars 2019 par l’URSSAF LORRAINE à l’encontre de la Société [I] prise en ses deux établissements de [Localité 4] et de [Localité 3] ;
— ordonner le remboursement des sommes indument recouvrées, soit la somme de
1 252 589,00 € (855 780,00 € au titre de l’établissement de [Localité 4] et
396 809,00 € au titre de l’établissement de [Localité 3]) ;
— condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à l’endroit de la société [I] SAS ;
Sur le caractère infondé du chef de redressement n° 24,
— constater que la société [I] SAS n’a pas appliqué les préconisations sollicitées dans le cadre de sa demande de remboursement pour la réduction générale ;
— constater que l’URSSAF a procédé au chiffrage des redressements en reconnaissant expressément ne pas appliquer les dispositions légales et règlementaires ;
— annuler le chef de redressement n° 24 relatif à la réduction générale des cotisations patronales notifié par lettre d’observations en date du 14 décembre 2018 ;
— ordonner le remboursement des sommes indument recouvrées, soit la somme de 779 645,00 € (468 755,00 € au titre de l’établissement de [Localité 4] et 310 890,00 € au titre de l’établissement de [Localité 3]) ;
— condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à l’endroit de la Société [I] SAS ;
Sur la demande de remboursement,
— juger qu’elle est légitime à solliciter la prise en compte au numérateur de la réduction générale des rémunérations versées en contrepartie des congés payés, des jours fériés, des repos compensateurs ;
— juger que les garanties de rémunérations versées conventionnellement dans les transports routiers sont intégrées dans le calcul de la réduction générale de sorte que l’URSSAF ne peut rejeter la demande de remboursement à ce titre ;
— constater que la Société [I] SAS a transmis l’ensemble des justificatifs à l’URSSAF, comme attesté par la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d’observations du 14 décembre 2018 ;
— constater que l’URSSAF conteste le bienfondé de la demande de remboursement dans son principe, mais n’a jamais remis en cause le chiffrage opéré par la Société [I] SAS ;
— faire droit à sa demande de remboursement formulée à hauteur de la somme de :
' 833 152,00 € au titre de l’établissement de [Localité 4] ;
' 327 964,00 € au titre de l’établissement de [Localité 3] ;
— condamner l’URSSAF au paiement de cette somme à l’endroit de la société [I] SAS ;
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance.
L’URSSAF LORRAINE, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 mars 2025 et a sollicité ce qui suit :
RECEVOIR l’URSSAF LORRAINE en son appel et le dire bien fondé ;
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
— Dit que la présente juridiction est saisie du litige opposant l’URSSAF Lorraine à la société [I] prise en son établissement de [Localité 4] ;
— Dit que les opérations d contrôle sont irrégulières ;
— Annule le chef de redressement n°24 portant sur la réduction générale des cotisations, unique chef de redressement contesté ;
— Fait droit à la demande de remboursement de la société [I] d’un montant de
1 252 589 € ;
— Condamne l’Urssaf Lorraine à lui rembourser cette somme au principal ainsi que les majorations et intérêts correspondants ;
— Déboute l’Urssaf Lorraine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne l’Urssaf Lorraine aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
DECLARER la société [I] irrecevable en sa contestation relative à l’établissement de [Localité 4] ;
DEBOUTER la société [I] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONFIRMER la décision de rejet explicite rendue par la commission de recours amiable en date du 29 mai 2020 ;
VALIDER la mise en demeure n° 41188867 en date du 12 mars 2019 dans sa totalité ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [I] aux entiers frais et dépens, outre à lui verser la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2025, les parties ayant soutenu leurs demandes portées par conclusions.
Il a été décidé de joindre l’affaire audiencée RG 24/1979 avec l’affaire audiencée RG 23/2422.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des procédures
Lors de l’audience du 19 mars 2025 et à l’issue des observations des parties il a été décidé de joindre l’affaire audiencée RG 24/1979 avec l’affaire audiencée RG 23/2422.
2. Sur le jugement du 18 octobre 2023
Le tribunal d’Epinal a déclaré la société [I] irrecevable en son recours en date du 5 octobre 2020, portant sur la contestation du redressement par l’URSSAF de son établissement de REMIREMONT, et faisant suite à la décision de la commission de recours amiable de l’Union en date du 29 mai 2020 notifiée le 21 juillet 2020.
Il a retenu que ce recours était effectué au-delà du délai de 2 mois et que le recours effectué initialement devant la juridiction nancéienne le 21 septembre 2020, pour les établissements de [Localité 3] et de [Localité 4], territorialement incompétente s’agissant de ce dernier établissement, ne peut être analysé comme interruptif de forclusion, au sens de l’article 2241 du code civil, dès lors que la société [I] s’est nécessairement désisté de son recours initial du fait de la saisine de la juridiction spinalienne, en application de l’article 2243 du même code.
La société [I] conteste cette analyse dès lors qu’il est établi qu’elle a bien saisi la juridiction nancéienne de sa contestation portant sur deux établissements, dont celui de REMIREMONT, et qu’elle ne s’est pas désistée de son recours concernant son établissement de REMIREMONT ainsi que le démontre le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal lequel, sur dessaisissement du tribunal de NANCY, a bien statué au fond sur sa contestation relative aux deux établissements.
L’URSSAF demande la confirmation du jugement dès lors que dans ses conclusions du 13 janvier 2022 devant le tribunal de NANCY la société [I] n’évoquait que la situation de son établissement de TOUL, et que le tribunal de NANCY a dans sa décision avant dire droit du 30 novembre 2022 rouvert les débats pour interroger les parties sur un dessaisissement au profit du tribunal d’Epinal sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile qui traite de la connexité.
L’article 2241 du code de procédure civile dispose ainsi :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon l’article 2243 du même code : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’article 397 du même code dispose ainsi : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce il est acquis aux débats que la société [I] a bien saisi la juridiction nancéienne le 21 septembre 2020 d’un recours contre les redressements opérés par l’union pour les deux établissements de [Localité 3] et de [Localité 4].
S’il est établi que la société [I] a par suite, s’apercevant de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NANCY pour l’établissement de REMIREMONT, saisi distinctement le tribunal d’EPINAL, il ne saurait être tiré de cette seule circonstance l’existence d’un désistement partiel de son instance initiale, parfait par l’acceptation du défendeur ou un désistement exprimé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or non seulement la juridiction nancéienne n’a jamais constaté un tel désistement, mais l’instance, qui s’est poursuivie devant la juridiction d’Epinal, a conduit par jugement du 11 septembre 2024 ici en litige d’appel à statuer sur la contestation de la société [I] également sur l’établissement de [Localité 4], et alors que les dernières conclusions de cette société, soutenues lors de l’audience de plaidoirie, portaient bien sur cette situation.
Dès lors c’est sans fondement que le tribunal d’Epinal a, dans son jugement du 18 octobre 2023, pour écarter les dispositions de l’article 2241 précité permettant de considérer que le délai de forclusion du recours judiciaire a été interrompu par la saisine d’une juridiction territorialement incompétente, retenu que la société contestante s’était désistée de son recours initial.
Il faut infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 octobre 2023.
3.Sur le jugement du 11 septembre 2024
3.1 Sur la contestation de la recevabilité de la société [I] en son recours judiciaire portant sur son établissement de [Localité 4]
Par cette décision le tribunal a dit que le litige portait sur les deux établissements de TOUL et de REMIREMONT, en relevant que selon l’article 4 du code de procédure civile le litige est fixé par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
L’URSSAF fait grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de son jugement du 18 octobre 2023, et alors que dans le cadre de l’instance initiale la société [I] avait renoncé à porter toute demande relativement à son établissement de REMIREMONT.
Elle insiste sur l’oralité de la procédure et alors que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que le litige peut être modifié par des demandes incidentes.
La société [I] demande la confirmation du jugement en exposant des moyens communs à ceux exposés relativement à son appel du jugement du 18 octobre 2023.
L’article 4 du code de procédure civile dispose ainsi :
L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce et comme statué plus haut il n’est pas contesté que dans son recours initial du 21 septembre 2020 la société [I] a bien saisi la juridiction nancéienne également de la situation de son établissement de [Localité 4] au regard de sa contestation du redressement de l’union ; qu’elle ne s’est pas désistée de cette demande ; qu’elle a, devant la juridiction spinalienne finalement saisie, porté des demandes relativement à cet établissement et soutenant des conclusions en ce sens.
Dès lors, elle a dans son acte introductif d’instance défini sa demande par inclusion de cet établissement et a soutenu lors de l’audience de plaidoirie des conclusions non modifiées sur ce point.
Si le tribunal n’a rien dit de son jugement précédent du 18 octobre 2023, créant ainsi une contradiction de décisions, l’infirmation de cette décision par cette cour, comme jugé plus haut, met fin à cette contradiction et alors que désormais le litige est réuni dans une unique instance.
Il faut ainsi rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’URSSAF et confirmer le jugement entrepris sur le périmètre du litige.
3.2 Sur le moyen tiré de la prescription des cotisations de l’année 2015
Il ressort des dispositions combinées des articles L 244-3 alinéas 1 et 2, et L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans et que la prescription est suspendue durant la période contradictoire du contrôle.
L’article R 243-59 du même code dispose ainsi :
(')
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
(')
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. (')
La société [I], appelante incidente sur ce point, fait grief au tribunal d’avoir écarté la prescription des cotisations de l’année 2015, alors qu’en raison de la période contradictoire du contrôle, du 17 décembre 2018 ( réception de la lettre d’observations) au 25 février 2019 (date d’envoi de la réponse de l’URSSAF aux observations de la société ), soit 70 jours, la prescription était acquise au 10 mars 2019, et qu’en conséquence l’envoi par l’URSSAF des mises en demeure le 12 mars 2019 est tardif.
L’URSSAF réplique en faisant valoir que le décompte de la société [I] est erroné, puisqu’il y a 71 jours entre le 17 décembre 2018 et le 25 février 2019 et que le 71ème jour de l’année 2019 est le 12 mars 2019.
En l’espèce le terme du délai initial de prescription pour le paiement des cotisations et contributions de l’année 2015 est le 31 décembre 2018.
Les parties conviennent que la période de contrôle contradictoire s’étend du 17 décembre 2018 au 25 février 2019, ce qui représente un total de 71 jours, comme l’a calculé à juste titre l’URSSAF.
Le délai de prescription a ainsi été allongé de 71 jours à compter du 1er janvier 2019, et s’est donc achevé le 12 mars 2019.
La date du 10 mars 2019 donnée par la société [I] traduit à la fois une erreur de calcul du délai (70 jours) et une mauvaise application de son propre calcul.
En adressant sa mise en demeure le 12 mars 2019 l’union a ainsi agi sans prescription acquise pour les cotisations et contributions de l’année 2015.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription.
3.3 Sur la régularité de la procédure de contrôle
3.3.1 Sur l’accès à la charte du cotisant
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que l’avis de contrôle adressé au moins 15 jours avant la première visite de l’agent chargé du contrôle fait état de l’existence de la charte du cotisant contrôlé, précisant l’adresse électronique à laquelle le document est consultable et indique que le document est adressé au cotisant sur demande.
Le jugement entrepris a retenu que l’union a rempli son obligation à cet égard en indiquant la référence du site internet de l’URSSAF [Courriel 1] et qu’il n’importe pas à cet égard qu’il s’agisse d’un accès à la page d’accueil plutôt qu’un lien direct vers le document.
La société [I], appelante incidente sur ce point, fait valoir que la page d’accueil du site de l’URSSAF ne mentionne rien relativement à la charte et que la mention « charte du cotisant » dans l’espace recherche ne génère aucun lien de consultation ou de téléchargement de ladite charte. Elle fait valoir que l’union a depuis modifié son avis de contrôle en fournissant les indications permettant d’accéder via son site à la charte et que les éléments évoqués par l’union dans ses conclusions ne sont pas datés, et dès lors non contemporains à l’avis en litige.
Elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mars 2024 et reprenant les éléments accessibles durant l’année 2018.
L’union demande la confirmation du jugement sur ce point, produit des captures d’écran de son site internet ( [Courriel 1]) et indique que l’inscription en barre de recherche de la mention « charte du cotisant contrôlé » permet d’accéder au document.
En l’espèce, les dispositions rappelées plus haut n’imposent pas à l’union de communiquer un lien électronique direct d’accès à la charte du cotisant mais elles doivent cependant permettre, dans des conditions usuelles, d’obtenir l’information en cause.
La société [I] affirme que la page d’accueil ne comporte pas d’onglet d’accès à la charte et qu’aucun lien n’apparaît lorsqu’il est inscrit en barre de recherche « charte du cotisant ».
Il lui incombe de l’établir à la date contemporaine de l’avis de contrôle du 12 février 2018.
Elle produit en pièce 13, sans le commenter, un procès-verbal de constat de Me [W], commissaire de justice, effectuant sur 200 pages, sans analyse synthétique, la reproduction de captures d’écran sur le site [Courriel 1], via un système d’accès aux archives de sites internet, à diverses dates, la plupart sans lien avec le présent litige.
La première date consultée dans ce procès-verbal est celle du 14 juin 2018 (pages 17 à 21) faisant état d’une capture d’écran sur la recherche de la charte du cotisant reprise en annexe 12 (page 112 ) : or outre que cette capture, unique, indique 5 résultats mais n’en reproduit qu’un, intitulé « préparer sereinement son contrôle Urssaf », la date qui y est associée, le 04/10/2022, est incohérente avec un constat censé établir une situation au 14 juin 2018. Dès lors ce procès-verbal n’établit nullement la situation alléguée.
La société [I] ne justifie pas des difficultés d’accès exposées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
3.3.2 Sur la liste des documents consultés dans la lettre d’observations
L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Le tribunal a retenu que la lettre d’observations du 14 décembre 2018 a établi le nouveau calcul de réduction générale des cotisations sans lister les fichiers justificatifs accompagnant la demande de crédit de la société [I] en date du 26 septembre 2018, sur la base desquels elle a fondé sa décision, et alors qu’il n’importe pas à cet égard que ces documents aient été fournis par la société elle-même.
Il en a déduit l’irrégularité des opérations de contrôle.
L’URSSAF fait valoir que la demande de crédit de réduction générale et le fichier de calcul fourni avec la demande de crédit ne sont pas mentionnés dans la liste des documents dès lors qu’ils n’ont pas été utilisés pour procéder au redressement, les inspectrices ayant simplement précisé que cette demande de crédit serait traitée en même temps que le contrôle.
La société [I] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu le caractère lacunaire et imprécis de la liste des documents analysés.
En l’espèce, la lettre d’observations de l’URSSAF, en page 56, relativement au point 24 « REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : ABSENCE ' PRORATISATION » énonce ceci :
« Lors de notre contrôle vous nous avez transmis en main propre une demande de crédit de réductions générales afférentes aux années 2015-2016-2017 le 26 septembre 2018.
Par courrier du 19 octobre 2018 nous vous avons informé que votre demande serait traitée dans le cadre du contrôle. (')
Compte tenu de ces anomalies nous ne validons pas vos calculs et de ce fait nous n’accordons pas le crédit demandé.
Ainsi il convient de prendre en compte seulement les réductions générales déclarées par l’entreprise auprès de nos services.
Un nouveau calcul des réductions générales a été effectué à partir du fichier fourni avec la demande de crédit, nous servant ainsi seulement de base de données. (') »
Il est dès lors avéré que cette base documentaire n’a pas seulement servi à l’union pour rejeter la demande de crédit formée au moment du contrôle, mais également, et à l’inverse de ce que soutient l’union, au redressement lui-même en son point 24 de la lettre d’observations.
Il est établi que le tableau intitulé « liste des documents consultés », en pages 2 et 3 de la lettre d’observations, ne comporte pas, même par référence globale, de mention relative à ces documents accompagnant la demande de crédit en question.
Toutefois il faut constater qu’au sens de la disposition précitée la lettre d’observations fait bien référence, sur le point précis du contrôle évoqué, numéroté 24, à des éléments documentaires énoncés et identifiables par la société contrôlée. La seule circonstance que ceux-ci n’aient pas été formellement reproduits dans le tableau récapitulatif intitulé « liste des documents consultés » est sans incidence sur le respect par l’union de ses obligations, dès lors que celle-ci a bien indiqué qu’elle y appuyait un point déterminé de son redressement au sein d’une rubrique dédiée au sein de sa lettre d’observations.
Il faut dès lors infirmer le jugement sur ce point et statuer à nouveau sur les autres moyens de contestation portés par la société [I].
La société [I] porte plus largement le grief d’imprécision et de caractère lacunaire s’attachant à la liste de documents consultés, de par leur définition globale, et elle en veut pour preuve que la lettre d’observations, dans le détail des points du redressement, fait état d’éléments factuels non repris dans le tableau récapitulatif intitulé « liste des documents consultés ». Elle liste ces points en page 28 de ses dernières conclusions.
Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être énoncées, rappelant que l’article 243-59 III du même code n’exige pas, au sein de la lettre d’observations, une forme particulière pour énoncer les documents sur lesquels le contrôleur appuie son analyse, il y a lieu d’écarter ce moyen.
3.3.3 Sur la communication de documents par des tiers.
Il résulte des dispositions de l’article R 243-59 du même code que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci ( Civ 2e, 7 juillet 2022, 20-18.471 ; 7 avril 2022, 20617.655).
La société [I] fait grief à l’inspectrice en charge du contrôle de s’être fondée sur des documents transmis par un tiers, la société [1], ayant pour mission l’optimisation des charges de la société [I].
Elle liste les passages de la lettre d’observations faisant état du fait que le contrôle a pris en compte les documents produits par cette société à l’occasion de la demande de crédit sur les réductions générales de cotisations et que celle-ci a même été sollicitée pour fournir des informations complémentaires.
Elle indique qu’à aucun moment elle n’a été sollicitée pour la production d’un mandat exprès autorisant la société [1] à fournir des documents servant de base au contrôle.
L’URSSAF fait valoir que le contrôle a conduit à un premier entretien avec Madame [E] [I], DAF du groupe [I], et de monsieur [N], DRH du même groupe. Les inspectrices ont par suite reçu des courriels de la part du cabinet d’optimisation [1], mettant en copie la société [I], citant explicitement madame [I], ce qui démontre qu’il s’agit bien d’une volonté de la société contrôlée que l’union soit en attache avec la société [1].
Cette dernière a en outre formulé une demande de crédit au nom de la société [I].
L’union soutient que la société [I] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En l’espèce il est établi par les pièces produites aux débats que la société [I], à l’occasion du contrôle, a porté une demande de crédit portant sur la réduction générale des cotisations, remise en main propre aux inspectrices en charge du contrôle ( extrait précité de la lettre d’observations cf 3.3.2 du présent arrêt ' pièce 1 [I]) le 26 septembre 2018, sous la signature de madame [I] qui indiquait : « Monsieur [Q], en charge du dossier pour le compte de notre société, se tient à votre disposition pour répondre à vos interrogations (') [Courriel 2] ».
L’union justifie par ailleurs que la société [1] est intervenue en outre à l’issue de la notification de la lettre d’observations ( pièces 8 et 9 URSSAF) en sollicitant par courriels la transmission d’informations sur les modes de calculs, transmissions mettant en copie madame [E] [I] et monsieur [C] [N].
Il est dès lors établi que l’union n’a pas recherché auprès d’un tiers non mandaté des informations utiles au contrôle, mais a reçu, à l’occasion de son contrôle, des informations délivrées à l’appui d’une demande de crédit effectuée par la société [1] pour le compte et au bénéfice de la société [I], durant le temps même du contrôle.
La société [I] n’affirme pas que la société [1], au travers de cette demande de crédit, ait agi à son insu. En ayant précédemment fait grief à l’union, sur le moyen accueilli par le tribunal, de n’avoir pas listé dans les documents reçus ceux transmis en cette occasion, elle démontre au contraire que cette transmission documentaire, spontanée, a été effectuée dans le cadre d’un mandat délivré à ce cabinet d’optimisation de charges.
Il faut ainsi écarter ce moyen.
3.3.4 Sur le respect de la procédure de traitement automatisé des données
L’article R 243-59-1 du même code dispose ainsi dans sa version applicable au litige :
Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, il peut, après avoir informé la personne contrôlée par écrit, procéder aux opérations de contrôle par la mise en 'uvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par la personne contrôlée. A la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée met à disposition un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur son matériel.
A compter de la date de réception de la demande de l’agent chargé du contrôle, la personne contrôlée dispose de quinze jours pour s’opposer par écrit à la mise en 'uvre de traitements automatisés sur son matériel et l’informer de son choix, soit de :
1° Mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur fichier informatique répondant aux normes définies par l’agent chargé du contrôle permettant les traitements automatisés et sont détruites avant l’engagement de la mise en recouvrement ;
2° Prendre en charge lui-même tout ou partie des traitements automatisés. Dans ce cas, l’agent chargé du contrôle lui indique par écrit les traitements à réaliser, les délais accordés pour les effectuer ainsi que les normes des fichiers des résultats attendus.
A défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’agent chargé du contrôle peut procéder aux opérations de contrôle par la mise en place de traitements automatisés sur le matériel de la personne contrôlée.
La société [I] fait grief à l’union de ne lui avoir délivré aucune information écrite, d’avoir effectué des traitements automatisés sans son accord et d’avoir consulté à l’extérieur de la société et sur du matériel ne lui appartenant pas les documents matérialisés, obtenus de surcroit auprès d’un tiers.
L’URSSAF fait valoir que les fichiers transmis l’ont été à l’appui d’une demande de crédit formulée par la société [I] transmise en main propre aux inspectrices,
En l’espèce les dispositions précitées, destinées à conférer à la personne contrôlée un cadre protecteur de ses droits dans le cadre d’une recherche d’éléments par l’agent en charge du contrôle, ne s’appliquent pas aux éléments dématérialisés, délimités, remis spontanément et volontairement au contrôleur à l’occasion de son contrôle dans le cadre d’une demande de crédit portée par la société [I] par l’intermédiaire d’une société mandatée par ses soins.
Ce moyen est également écarté.
3.3.5 Sur le défaut de communication des annexes valant défaut de motivation de la lettre d’observations
Selon l’article R 243-59 III alinéa 5 du même code, la lettre d’observations comporte une motivation des éléments retenus, et de jurisprudence constante le contrôlé doit être en mesure de comprendre les éléments, y compris chiffrés, ayant permis à l’URSSAF de déterminer les montants réclamés.
La société [I] soutient n’avoir jamais été destinataire des annexes et alors qu’aucun élément ne permet d’affirmer le contraire, le procès-verbal évoqué par l’union étant sans valeur probante.
L’URSSAF conteste la non transmission des annexes, faisant valoir qu’elles ont été transmises sur clé USB par voie postale, accompagnant la lettre d’observations, et ainsi que le procès-verbal du 28 février 2019 en fait état.
Elle indique que la société [I] n’a jamais fait état de cette non-transmission, ni dans son courrier de réponse à la lettre d’observations, ni dans son recours amiable, ni dans sa saisine du tribunal.
En l’espèce l’URSSAF justifie avoir informé la société [I] de ce que l’ensemble des annexes était transmis par voie postale ainsi qu’il en est porté l’information dans le procès-verbal de contrôle du 28 février 2019 et alors que la société contrôlée n’a jamais fait état d’une absence de réception de ces éléments dans sa réponse à la lettre d’observations, dans sa saisine de la CRA et pas plus dans son recours judiciaire. La combinaison de ces éléments conduisent à considérer que la transmission en litige a bien été effectuée.
Ce moyen sera rejeté.
3.3.6. Sur la contestation des mises en demeure
L’article R 244-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
(')
Dans le cas d’une mise en demeure faisant suite à un redressement, l’indication de la nature du régime de cotisations, de la période concernée, des montants des cotisations et contributions réclamées et la référence faite à la lettre d’observations permettent au débiteur d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ( Civ 2e, 11 janvier 2024, 22-11.789).
La société [I] fait grief à l’union d’avoir délivré une mise en demeure qui se contente, pour la nature des sommes réclamées, d’indiquer « régime général », alors même que le point 14 de la lettre d’observations concerne le Fonds National d’aide au logement ( FNAL) qui ressort des livres VIII et IX du code de la sécurité sociale constituant un régime spécial, ce qui caractérise une discordance d’informations.
Elle estime que les mentions laconiques portées ne lui ont pas permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. Elle cite diverses décisions jurisprudentielles en ce sens.
L’URSSAF soutient que la mise en demeure en litige a permis à la société [I] de connaitre avec précision la cause, la nature et l’étendue des sommes réclamées, dès lors qu’il est fait référence à la lettre d’observations, et alors que la mise en demeure n’a pas vocation à détailler chaque chef de redressement.
En l’espèce la mise en demeure en litige vise comme cause « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 14/12/2018 article R 243-59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE », la nature des cotisations par mention du régime général, le montant des sommes réclamées et la période concernée.
Il ne saurait être exigé de l’union qu’elle reproduise dans la mise en demeure même l’ensemble des éléments détaillés contenus dans la lettre d’observations, et alors que la référence à celle-ci a valeur d’information utile.
Dès lors que la mise en demeure en litige renvoie clairement à la lettre d’observations du 14 décembre 2018, laquelle détaille l’ensemble des chefs de redressement, dans leurs montants et leurs périodes, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette reposant sur l’ensemble de la législation de la sécurité sociale, la circonstance que la mise en demeure ait évoqué indistinctement le régime général, alors que le point 14 du redressement se rapportait aux cotisations au FNAL qui n’en ressortent pas, est sans effet sur la parfaite connaissance qu’a eu la société [I] de la cause, de la nature et de l’étendue des obligations réclamées.
Il faut ainsi rejeter la demande d’annulation de la mise en demeure délivrée le 12 mars 2019.
3.3.6. Sur la contestation du chef de redressement n°24
3.3.3.6.1 A raison des méthodes de contrôle
La société [I] reproche au contrôle de s’être basé, non pas sur la pratique de paie de la société, mais sur les fichiers de calculs transmis dans le cadre de la demande de crédit alors que ceux-ci « ne reflétaient pas la pratique réelle de paie de la Société (raison pour laquelle un crédit de cotisations se dégageaient). Ces fichiers étaient des extractions du logiciel de paie de la Société sous forme de tableur Excel, qui étaient ensuite modifiés afin d’intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale les éléments omis, permettant ainsi de déterminer le montant de l’indu. »
Elle indique produire un rapport d’expertise de paie qui atteste qu’elle n’a jamais pratiqué les paramétrages de paie qu’aurait constaté l’URSSAF et cite deux pièces intitulés rapport d’expertise paie et rapport d’expertise judiciaire.
Elle soutient qu’il ressort du contrôle le recours délibéré à une méthode illégale d’évaluation des redressements.
L’URSSAF fait valoir que le contrôle a porté notamment sur le logiciel de paie de la société, et non pas seulement sur les éléments produits lors de la demande de crédit.
Elle s’étonne de l’argument donné par la société [I] et indique que dès lors que le fichier de données transmis en cette occasion n’était pas le reflet de la comptabilité il s’agirait dès lors d’une man’uvre frauduleuse, ce dont la société [I] ne saurait se prévaloir.
Elle fait enfin valoir qu’il n’y a pas eu de recours à une méthode de contrôle illégale mais simplement une adaptation à la situation rencontrée du fait de la base de données fournies, ce qui a complexifié le contrôle.
En réplique la société [I] fait valoir que si l’union estime avoir eu à faire à une man’uvre frauduleuse de sa part il lui appartenait de recourir lors du contrôle à la procédure spécifique de l’abus de droit, énoncée par les articles L 243-7-2 et R 243-60-3 du code de la sécurité sociale, et prévoyant un contreseing du directeur de l’Urssaf et une saisine du comité des abus de droits.
En l’espèce il ne ressort pas des écritures de la société [I] qu’elle revendique avoir fourni aux inspectrices en charge du contrôle, à l’occasion de la remise de la demande de crédit, des éléments frauduleux.
Le contrôle ne fait aucunement ressortir que les inspectrices qui en avaient la charge aient estimé frauduleux les éléments transmis en cette occasion, ayant au contraire appuyé leur analyse sur ceux-ci.
Dès lors la société [I] ne peut reprocher à l’union, dans le cadre de ses conclusions en réplique aux arguments fournis, de soutenir l’existence de man’uvres frauduleuses sans avoir mis en 'uvre la procédure spécifique de l’abus de droit au moment du contrôle.
Il s’agit là uniquement d’un débat d’arguments sur un moyen soulevé par la société [I] et dont il appartient à la cour de déterminer la pertinence.
Il ne ressort pas des explications de la société [I] dans ses écritures, énoncées plus haut, que sa demande de crédit argumentée ait modifié la base factuelle relatives aux éléments de paie mais simplement qu’elle a intégré, pour les besoins de son analyse des éléments factuels, les divers éléments ( repos compensateur de remplacement, indemnités de congés payés, jours fériés, garanties de rémunération et complément de salaire ) qu’elle indique justement avoir omis d’intégrer au numérateur du coefficient de réduction générale des cotisations patronales.
Or si les inspectrices en charge du contrôle n’ont pas suivi cette analyse, elles ont en revanche exploité les éléments factuels communiqués, qui ne sauraient être remis en cause autrement que par un aveu judiciaire, inexistant ici, de man’uvres frauduleuses.
Il est par ailleurs établi que le contrôle a porté sur des bulletins de salaires et non seulement sur les tableaux Excel visés par la société [I], sans remise en cause de l’intégrité de ceux-ci.
Le document intitulé rapport d’expertise paie, produit en pièce 15 par la société [I], établi par monsieur [G], expert paie, oeuvrant pour la société [1], sans date énoncée, et sans mention précise des éléments examinés relativement à la position de l’URSSAF, ne permet pas d’établir l’argument soutenu.
Il faut en effet constater son caractère lacunaire, sur 2 pages concluant que « l’entreprise n’a jamais intégré la rubrique « CONGES PAYES DUS » ni la rubrique « JOURS FERIES NON TRAVAILLES », point sur laquelle l’URSSAF redresse la société », et l’absence d’objectivité de son auteur, en lien avec la société même qui a établi la demande de crédit revendiquée comme ne reflétant pas la pratique réelle de la société.
Le rapport d’expertise judiciaire, cité dans les conclusions de la société [I], sans le moindre commentaire, produit en pièce 18, se rapporte à une analyse issue d’un autre contrôle par l’URSSAF de la société [I], ayant conduit à un jugement du 19 août 2015 du TASS des VOSGES. Il est dès lors sans rapport probant avec le présent litige.
La société [I] soutient que les inspectrices en charge du contrôle ont sciemment eu recours à une méthode d’évaluation illégale en indiquant ceci :
« la proratisation du SMIC de référence s’effectue à partir des rémunérations et non du nombre d’heures. Cependant le fichier de base de données ayant été établi sur la base d’heures, nous sommes également parties sur une détermination du SMIC en fonction du nombre d’heures et non des rémunérations. Ce mode de calcul à partir des heures est donc exceptionnel pour ce contrôle de cette société du groupe. Il vous est d’ailleurs demandé de ne pas le mettre en 'uvre sur l’année en cours. »
Par cette indication les inspectrices ont simplement fait état de la difficulté rencontrée, de la méthode employée spécifiquement pour ce contrôle et de la recommandation faite qu’il ne s’agit pas là d’une validation pour l’avenir.
Dès lors la société [I] ne démontre pas en quoi cette méthode est illégale, et alors qu’au surplus elle ne démontre pas l’absence de fiabilité du résultat.
Ce moyen sera écarté.
3.3.6.2 A raison des méthodes de calcul
Selon l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale :
« le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L 242-1 et d’un coefficient. »
L’article D 241-7 du même code définit ainsi le coefficient : (0,26/0,6) x (1,6 x SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute -1).
Il ressort de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectivement réalisées par le salarié, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu (Civ 2eme, 12 mars 2020, 19-11.561).
La société [I] soutient que la rémunération des congés payés, qu’ils soient effectivement pris ou non, doivent être intégrés au numérateur de la formule de calcul de l’allègement général, à hauteur d’une rémunération de 1 820 heures par an, qu’il s’agisse d’un maintien du salaire intégral lorsque les congés sont pris ou d’une indemnité compensatrice lorsque le salarié quitte l’entreprise en cours d’année.
Elle conteste la position de l’URSSAF consistant à tenir compte du temps de travail effectif, critère qui ne ressort d’aucune disposition applicable, et alors que la position de la cour de cassation sur ce point est parfaitement contestable. Elle sollicite d’invalider l’exclusion des indemnités des congés payés et de condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 161 133 €.
En l’espèce, il n’est pas revendiqué l’existence par la société [I] de réalisation d’heures de travail exécutées au-delà de la durée légale du travail et rémunérées comme telles, de nature complémentaires ou supplémentaires, ni d’une situation d’absence du salarié sans maintien intégral du salaire.
Dès lors, en application des dispositions citées l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être prise en compte au numérateur de la réduction des charges sociales, la valeur du SMIC, hors les cas rappelés, restant intangible.
La société [I] fait en outre valoir que les jours fériés chômés correspondent à une absence avec maintien intégral de la rémunération et doivent être prise en compte dans le forfait de 1820 heures au numérateur du coefficient de réduction générale.
L’URSSAF fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer la même analyse que pour les congés payés.
En l’espèce la cour reprend la même analyse que plus haut pour rejeter le moyen développé par la société [I] au soutien, non pas de la contestation du redressement, mais de la demande de crédit présentée lors du contrôle.
S’agissant des repos compensateurs la société [I] porte une demande de remboursement à hauteur de la somme de 73 421 €, en faisant valoir qu’au sens de l’article L3121-28 du code du travail il s’agit d’une indemnisation des heures supplémentaires réalisées, et que selon l’article D 3121-19 du même code ce repos est assimilé à une période de travail effectif.
Elle estime dès lors qu’ils doivent venir en supplément du forfait de 1820 heures au numérateur du coefficient. Elle fait valoir que dans le cadre d’un redressement effectué par la même inspectrice, madame [J], à l’égard de la société [I] ALSACE, société du même groupe, il a été pris en compte les jours de repos compensateurs comme constituant du travail effectif.
L’URSSAF LORRAINE fait valoir que le numérateur du coefficient est majoré du nombre d’heures supplémentaires rémunérées, et qu’en conséquence si l’heure supplémentaire effectuée est compensée par un repos et non rémunérée, elle ne peut être prise en compte pour cette majoration.
Elle souligne que l’écrit produit issu d’un autre contrôle est sorti de son contexte puisque l’inspectrice parle bien des rémunérations des jours de repos compensateurs.
En l’espèce il faut juger que la formule du coefficient issu de l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale prévoit, au-delà des chiffres intangibles, deux seules variables, l’une tenant au montant annualisé du SMIC, qui constitue une donnée générale, l’autre tenant à la rémunération annuelle brut du salarié concerné.
Ainsi cette disposition ne permet pas de prendre en considération une absence de rémunération, quand bien même cette situation résulte d’une compensation d’un travail effectif supplémentaire.
La demande de la société [I] doit dès lors être rejetée.
La société [I] demande l’intégration de la garantie complémentaire au numérateur de la formule.
Elle précise qu’elle n’avait pas formulé cette demande dans sa demande de crédit mais que dès lors que l’URSSAF a rejeté sa demande en se fondant, à tort, sur une telle demande, et qu’en cette occasion l’union s’est totalement mépris sur la notion de garantie de rémunération dans le secteur des transports routiers, elle demande à la cour de faire pleinement droit à sa demande.
Cependant, au constat que les développements de la société [I] sur ce point, en pages 70 à 72 de ses conclusions, ne comporte aucune demande chiffrée, il y a lieu de la rejeter comme étant indéterminée.
Sur les dépens de première instance
Partie perdante l’URSSAF LORRAINE sera condamnée aux dépens de première instance du jugement du 18 octobre 2023.
Partie perdante la société [I] sera condamnée aux dépens de première instance du jugement du 11 septembre 2024. Elle sera en outre condamnée à verser à l’union une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles au regard de la multiplicité des moyens soulevés sans fondement et ayant conduit l’union à développer un temps particulier à la défense de sa position.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RAPPELLE la jonction de l’affaire RG 24/1979 avec l’affaire RG 23/2422 ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 18 octobre 2023 du tribunal judiciaire d’Epinal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer plus avant en considération de l’appel porté contre le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal qui a statué sur la demande au fond ;
CONDAMNE l’URSSAF LORRAINE aux dépens de première instance du jugement du 18 octobre 2023 ;
CONFIRME le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a dit que le litige portait sur les établissements de TOUL et de REMIREMONT ;
CONFIRME le jugement du 11 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a dit que le redressement portant sur les cotisations de l’année 2015 n’était pas prescrit ;
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré la procédure irrégulière sur la question de la liste des documents examinés ;
L’INFIRME en ce qu’il a annulé le chef de redressement numéro 24 portant sur la réduction générale des cotisations ;
L’INFIRME en ce qu’il a fait droit à la demande de remboursement de la société [I] et en ce qu’il a condamné l’URSSAF LORRAINE à rembourser à la société [I] la somme de 1 252 589 € pour les établissements de [Localité 3] et de [Localité 4];
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes portées par la société [I] relativement aux irrégularités de procédure ;
REJETTE les demandes portées par la société [I] relativement au caractère infondé du chef de redressement n°24;
DEBOUTE la société [I] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre du redressement et de celles portées au titre de sa demande de crédit;
CONDAMNE la société [I] aux dépens de première instance du jugement du 11 septembre 2024;
Y ajoutant,
CONSTATE que les sommes en litige au titre du redressement ont été acquittées par la SAS [I] et que l’URSSAF LORRAINE ne forme aucune demande de condamnation ;
CONDAMNE la société [I] aux dépens d’appel du jugement du 11 septembre 2024;
CONDAMNE la société [I] à verser à l’URSSAF LORRAINE la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en vingt deux pages
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