Infirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 janv. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDM
Pole social du TJ de NANCY
23/28
25 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au18 Décembre 2024 puis au 08 Janvier 2025 ;
Le 08 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [T] [L], née le 5 novembre 1946, bénéficie d’une pension de réversion avec majoration pour enfants depuis le 1er février 2010, servie par la CARSAT NORD EST (la CARSAT) du chef de son époux [U] [L], décédé en date du 12 janvier 2010.
Par courrier du 21 avril 2022, la CARSAT l’a informée avoir procédé à un recalcul de sa pension de réversion, faisant ressortir un trop-perçu d’un montant de 27 646,45 euros portant sur la période du 1er février 2011 au 31 mars 2022.
Par courrier du 25 avril 2022, la CARSAT lui a notifié un indu d’un montant de 25 267,80 euros.
Par courrier du 4 mai 2022, la CARSAT lui a notifier le trop-perçu d’un montant de 25 267,80 euros ayant pour origine l’omission répétée de déclaration de sa rente accident du travail.
Le 16 mai 2022, Mme [L] a contesté cet indu par la voie amiable.
Par décision du 5 septembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé réception signé réceptionné par la CARSAT le 22 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CARSAT NORD EST a rejeté son recours.
Par courrier du 3 octobre 2022 Mme [L] a saisi le médiateur de l’assurance qui a rejeté sa demande le 7 octobre 2022.
Monsieur [N], député de Meurthe et Moselle, a saisi le médiateur de l’assurance par courrier du 27 octobre 2022, sur la situation de Mme [L].
Le 16 décembre 2022, à l’issue d’un rendez-vous sollicité par Mme [L] dans les locaux de la CARSAT pour s’acquitter des sommes réclamées, celle-ci a remis deux chèques en acquittement de l’indu réclamé pour la somme de 25 229,09 euros et de la pénalité pour la somme de 866 euros.
Le 2 février 2023, Mme [L] a contesté la décision de la CRA de la CARSAT devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal, après un premier jugement du 19 juillet 2023 déclarant le recours de Mme [L] recevable, a :
— débouté la CARSAT NORD-EST de ses demandes à l’encontre de Mme [T] [L],
— annulé l’indu mis en compte par la CARSAT NORD-EST à hauteur de 25 267,80 euros,
— condamner la CARSAT NORD-EST à rembourser à Mme [T] [L] les sommes payées par elle au titre dudit indu, soit 25 229,09 euros + 866 euros (pénalités) + 38,71 euros (prélèvement sur prestations),
— condamné la CARSART NORD-EST aux entiers frais et dépens.
Par acte du 21 février 2024, la CARSAT a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions additionnelles et récapitulatives reçues au greffe le 30 septembre 2024, la CARSAT demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [T] [L] née [W] recevable,
Statuant à nouveau,
— déclarer le recours exercé par Mme [T] [L] née [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy irrecevable comme étant sans objet,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à faire condamner Mme [T] [L] au remboursement du trop-perçu de 25 267,80 euros et de la pénalité financière de 866 euros,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a révisé à bon droit la pension de réversion et la majoration enfant y afférente de Mme [T] [L] née [W],
— confirmer l’indu de 25 267,80 euros, ramené à la somme de 25 229,09 euros, réclamé à ce titre,
— juger qu’elle a mis en 'uvre à bon droit la procédure des pénalités financière à l’égard de Mme [T] [L],
— confirmer la pénalité financière de 866 euros réclamée à ce titre,
En conséquence,
— condamner à titre reconventionnel Mme [T] [L] née [W] au remboursement de la somme de 25 229,09 euros correspondant au solde de son trop-perçu,
— condamner à titre reconventionnel Mme [T] [L] née [W] au remboursement de la somme de 866 euros correspondant à la pénalité financière,
— débouter Mme [T] [L] née [W] de toutes ses demandes, y compris donc celle visant sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— apposer à l’arrêt la formule exécutoire.
Elle fait valoir que le paiement volontaire par madame [L] et à son initiative des sommes réclamées au titre de l’indu le 16 décembre 2022 rend sans objet sa contestation puisqu’elle a éteint la dette au sens des articles 1342 et 1342-3 du code civil.
Sur le fond elle reprend les éléments de réclamation de l’indu né d’omissions déclaratives successives par madame [L] de son allocation temporaire d’invalidité.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2024, Mme [T] [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la CARSAT recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— la condamner à verser à la CARSAT de somme de 395,36 euros au titre de la majoration enfant indument perçue pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 et de 3 957,70 euros au titre de la pension de réversion pour la même période soit du 1er avril 2020 et le 31 mars 2022,
En tous cas,
— condamner la CARSAT à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Elle fait valoir que le paiement volontaire a été fait en réponse à des menaces de recouvrement forcé et n’emporte pas renonciation à sa contestation judiciaire. Elle conteste toute fraude en faisant valoir qu’il s’agit d’une simple erreur et alors que pour d’autres situations elle a parfaitement rempli ses obligations déclaratives.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties, représentées, se sont rapportées, lors de l’audience du 2 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, prorogé au 8 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR
L’article 1342 du code civil dispose ainsi :
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
L’article 1342-3 du même code indique : Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Selon l’article 1302 du même code : Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce madame [L] s’est vue réclamer par la CARSAT un indu découlant d’une omission déclarative à plusieurs reprises d’une allocation temporaire d’invalidité servie depuis le 1er novembre 2010.
Après avoir exercé un recours amiable en contestation de la décision de la caisse, puis avoir saisi le médiateur, puis avoir sollicité d’un élu local une intervention à son profit devant le même médiateur, elle s’est acquittée de l’intégralité de la somme réclamée et des pénalités afférentes par émission de deux chèques le 16 décembre 2022, remis dans les locaux de la CARSAT après un rendez-vous sollicité par elle-même par courrier indiquant qu’elle souhaitait s’acquitter de sa dette de 25 229,09 euros (pièce 25 CARSAT).
Pour la déclarer recevable en son recours contentieux, le tribunal, par jugement du 19 juillet 2023, a retenu que le paiement effectué ne fait pas obstacle à son recours, relevant que « madame [L] a donc entamé une action en répétition de ce qu’elle estime être un indu. »
Il faut valider cette analyse mais en modifier l’appréciation des conséquences : madame [L] a par son paiement volontaire, après échec de ses contestations amiables et de médiation, mis fin au litige né de sa contestation de l’indu réclamé par la CARSAT et qui ressort de la compétence du pôle social.
Si elle peut faire valoir qu’en procédant ainsi au paiement réclamé, elle s’est acquittée par erreur de sommes qui n’étaient pourtant pas dues, il lui incombe de porter une action autonome en ce sens auprès de la juridiction civile de droit commun.
Ainsi elle n’était pas recevable, dans le cadre d’un recours contentieux contre une décision de la caisse réclamant le paiement d’un indu, à faire valoir dans ce cadre sa propre réclamation d’une situation nouvelle et différente d’indu, née de sa propre action volontaire de payer les sommes réclamées.
Le jugement du 19 juillet 2023 sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit madame [L] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022.
Statuant à nouveau elle sera dite irrecevable en son recours.
Il faut en conséquence annuler le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY statuant sur le fond du litige.
Madame [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 19 juillet 2023 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a déclaré madame [L] recevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022;
Statuant à nouveau,
DIT madame [L] irrecevable en son recours à l’encontre de la décision de la CRA de la CARSAT NORD EST du 5 septembre 2022;
En conséquence, ANNULE le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [L] aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande de madame [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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