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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2025, N° 25/133;18/00539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
2ème Chambre
Appel d’une décision n° 25/133 rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 27 mars 2025 RG 18/00539
ORDONNANCE DE CADUCITE
N° /2025
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRG6
APPELANT(S) :
Madame [N] [E] ÉPOUSE [O]
Représentant : Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY
INTIME(S) :
Monsieur [D] [X]
Représentant : Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la Cour d’Appel de NANCY, chargé de la mise en état de l’affaire, assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 27 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— rejeté la demande de Mme [N] [E] épouse [O] tendant à la condamnation de M. [D] [X] à la pose de brise-vues,
— rejeté la demande de Mme [N] [E] en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [D] [X] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— rejeté la demande de Mme [N] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [E] aux dépens et à payer à M. [D] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 7 avril 2025 et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 16 avril 2025, Mme [N] [E] a interjeté appel de ce jugement. Elle n’a toutefois conclu à l’appui de son appel que par conclusions déposées sur le RPVA le mercredi 9 juillet 2025.
Interpellé le 26 septembre 2025 sur la tardiveté du dépôt de ses conclusions, l’avocat de Mme [N] [E] a fait valoir qu’il avait conclu dans le délai de trois mois suivant la date de l’enregistrement de son appel, seule date à prendre en compte selon lui.
L’avocat de l’intimé a fait valoir en réponse que la date à prendre en compte n’est pas celle de l’enregistrement de l’appel mais celle de la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte des termes de cet article du code de procédure civile que c’est bien la date de déclaration de l’appel, et non celle de son enregistrement, qui est à prendre en compte pour calculer le délai de trois mois.
Or, Mme [N] [E] ayant formé sa déclaration d’appel le 7 avril 2025, elle devait impérativement conclure le lundi 7 juillet 2025 au plus tard, alors qu’elle n’a déposé ses premières conclusions d’appelante que le mercredi 9 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [N] [E] pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état,
DECLARONS caduque la déclaration d’appel de Mme [N] [E] en date du 7 avril 2025,
LAISSONS à Mme [N] [E] la charge des dépens d’appel.
NANCY, le 01 Octobre 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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