Irrecevabilité 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 23/00293 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLLV
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 23/00293, en date du 12 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [H] [Z],
dont le dernier domicile connu est [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [F] [T]
née le 19 Octobre 1953 à [Localité 2] (Italie), domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/5823 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Février 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er septembre 2020, Mme [F] [T] a consenti à M. [H] [Z] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], contre le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 450 euros.
Un commandement de payer la somme de 6 848,84 euros, dont 6 687 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire, a été délivré au locataire le 8 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, dénoncé au représentant de l’Etat par voie électronique le 16 février 2023, Mme [T] a assigné M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Briey qui a, par jugement du 12 mars 2024 :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2023,
— dit qu’à défaut pour M. [Z] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [T] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer, augmentée de la provision sur charges, soit la somme de 463 euros, qui sera indexée comme l’était le bail résilié, et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 8 539 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 6 février 2023,
— condamné M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2023, dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, en ce qu’il l’a condamné à payer à Mme [T] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant actuel du loyer, augmentée de la provision sur charges, soit la somme de 463 euros, qui sera indexée comme l’était le bail résilié, et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs, l’a condamné à lui payer la somme de 8 539 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la présente décision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 6 février 2023, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 26 août 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il déclare recevables les demandes de Mme [T], constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2023, dit qu’à défaut de libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] au plus tard deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Z], le condamnant à verser une indemnité d’occupation 463 euros jusqu’à la libération des lieux et la somme de 8539 euros avec intérêts et celle de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger la demande de Mme [T] irrecevable et mal fondée et la débouter de sa demande,
— condamner Mme [T] à régler à M. [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur – Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [Z] devant la cour d’appel pour défaut d’indication des mentions prévues par l’article 961 du code de procédure civile, sauf à constater avant le prononcé de la clôture la régularisation de cette cause d’irrecevabilité, et dire et juger en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande de l’appelant,
— débouter en tout état de cause M. [Z] de son appel,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [T] une somme complémentaire de 7 685,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés entre le 6 février 2023 et le 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date des premières écritures de l’appelant valant mise en demeure, soit à compter du 7 novembre 2024,
— débouter M. [Z] de toutes demandes complémentaires ou plus amples à hauteur d’appel, notamment de sa demande de délai, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle concernant les dépens,
— condamner M. [Z] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [Z]
Mme [T] soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant pour non-respect des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile. M. [Z] ne formule aucune observation à ce sujet.
Aux termes de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que n’y sont pas mentionnées les indications précisées à l’alinéa 2 de l’article 960 du même code, c’est-à-dire, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Seule la cour d’appel (et non le conseiller de la mise en état) peut statuer sur cette fin de non recevoir destinée à sauvegarder les droits des parties et qui peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
S’agissant d’une irrecevabilité, et non d’un vice de forme, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence un grief.
Par ailleurs, un acte irrecevable étant dépourvu d’effet juridique, l’appelant, dont les conclusions ne mentionnent pas les indications précitées, encourt l’irrecevabilité de son appel pour défaut de conclusions.
En l’espèce, force est de constater que ni la déclaration d’appel, ni les deux jeux de conclusions notifiés par l’appelant, ni ses pièces ne comportent ses date et lieu de naissance et son adresse actuelle alors que, pour cette dernière mention obligatoire, il ressort du procès-verbal de reprise établi par commissaire de justice le 18 juin 2024 que M. [Z] a déclaré avoir quitté les lieux loués et remis les clés au propriétaire.
Mme [T] apparaît ainsi bien fondée à soulever l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] de telle sorte qu’il convient de constater l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant et en conséquence l’irrecevabilité de son appel.
Sur la demande d’actualisation de l’arriéré locatif formée par Mme [T]
L’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l’appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, sauf dans ce dernier cas si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
En l’espèce, l’appel principal étant déclaré irrecevable, l’appel incident de Mme [T] n’est recevable que s’il a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal.
Mme [T] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et cette aide lui ayant été accordée le 30 septembre 2024, c’est à compter de cette date que se calcule le délai de trois mois dont elle disposait pour interjeter appel principal. Or, elle a conclu pour former appel incident par conclusions déposées dès le 7 novembre 2024, soit dans le délai de trois mois courant à compter du 30 septembre 2024.
Par conséquent, son appel incident est recevable nonobstant l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [Z].
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [Z] à lui payer la somme de 8 539 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à janvier 2023 inclus.
Elle sollicite également la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme complémentaire de 7 685,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, au titre de sa dette locative pour la période courant du 1er février 2023 au 18 juin 2024 inclus, date de son départ des lieux.
M. [Z] ne fait aucune observation à ce sujet.
Il ressort du décompte établi par Mme [T], et non contesté par M. [Z] que ce dernier se trouve redevable d’une dette locative de 7 685,50 euros pour la période du 1er février 2023 au 18 juin 2024 (463 x 16 + 463 x 18/30).
M. [Z] n’allègue ni ne justifie a fortiori s’être acquitté de cette somme.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à Mme [T] la somme supplémentaire de 7 685,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de notification des (premières) conclusions du conseil de Mme [T] sollicitant cette condamnation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 400 euros. Quant à la demande qu’il forme à ce titre à hauteur d’appel, elle est irrecevable puisque son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité des conclusions de M. [Z] et en conséquence l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Z] ;
Ajoutant au jugement :
Condamne M. [Z] à payer à Mme [T] la somme de 7 685,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 1er février 2023 au 18 juin 2024 ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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